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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2024, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[Z], [U]
Répertoire Général
N° RG 23/01001 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQDH
__________________
Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Dumoulin
à : Me D’Hellencourt
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(RCS PARIS 379 502 644) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD (RCS LILLE METROPOLE 391 464 591)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Matthieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [X] [T] [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [Y] [A] [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2005, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), d’une part, monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z], d’autre part, ont régularisé un contrat de crédit immobilier n° 701400014778001, d’un montant de 104.503 euros, au taux annuel effectif global de 4, 74 % et remboursable en 300 mensualités.
Par jugement du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a déclaré recevable le dossier de surendettement de madame [X] [Z].
Par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment fixé la créance de la SA CIFD à l’égard de madame [X] [Z] à la somme de 76.516, 66 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Le 12 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a notifié à madame [X] [Z] les mesures imposées, à savoir un moratoire de vingt-quatre mois.
Par ailleurs, la SA CIFD explique que le dossier de surendettement de monsieur [Y] [U] a également été déclaré recevable le 02 mars 2021 et qu’il a bénéficié d’un moratoire de vingt-quatre mois dans la perspective de vendre le bien, avec paiement des assurances et obligation de fourniture des mandats de vente, suivant plan en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mars 2022, réceptionnée le 09 mars 2022, la SA CIFD a mis en demeure monsieur [Y] [U] de justifier, dans un délai de quinze jours, des démarches engagées en vue de parvenir à la vente du bien immobilier, sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2022, non réclamée, la SA CIFD a mis en demeure monsieur [Y] [U] de payer la somme de 11.698, 38 euros, sous peine notamment de déchéance du terme du prêt dans un délai de huit jours rendant exigible la somme de 84.012, 26 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2022, réceptionnée le 15 novembre 2022, la SA CIFD a notifié à madame [X] [Z] le courrier adressé le même jour à monsieur [Y] [U].
Par actes de commissaire de justice des 16 et 30 mars 2023, la SA CIFD a fait assigner monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire à lui rembourser le prêt immobilier.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 04 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2023 et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Monsieur [Y] [U], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. Aussi, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SA CIFD demande au tribunal de :
Condamner solidairement monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] à lui payer les sommes de : 7.035, 39 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024 au titre du prêt n° 701400014778001 ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter madame [X] [Z] de ses demandes ; Condamner solidairement monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] aux dépens ; Condamner solidairement monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la SA CIFD observe, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par madame [X] [Z], que le point de départ du délai de forclusion court de la déchéance du terme et non du premier incident de paiement. Elle fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée le 04 novembre 2022, de sorte que l’acte introductif d’instance, daté du 16 mars 2023, a été délivré dans le délai biennal. Par ailleurs, la banque soutient que madame [X] [Z] ne démontre pas disposer d’une créance à son égard. Elle s’oppose en outre à ce que des délais de paiement lui soient accordées compte tenu de sa mauvaise foi, soulignant qu’un délai de deux ans, qui n’a pas été respecté, a déjà été accordé aux débiteurs pour procéder à la vente de l’immeuble. Elle prend enfin argument de ce comportement pour solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, madame [X] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la SA CIFD irrecevable car forclose ; A défaut, débouter la SA CIFD de ses demandes après avoir rappelé que sa créance a été fixée à la somme de 76.516, 66 euros par jugement du tribunal de proximité de Péronne du 1er mars 2022 ; Condamner la SA CIFD à lui payer les sommes suivantes : 1.357, 22 euros au titre du trop-perçu ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Subsidiairement, juger qu’elle bénéficiera des dispositions des articles 1343-5 et suivants du code civil et notamment le report à deux ans des sommes dues dans l’attente de la vente de l’immeuble et de la fin du plan de surendettement ou à défaut les plus larges termes et délais de paiement pour honorer sa dette, avec en outre réduction des intérêts et de l’éventuelle clause pénale et/ou l’imputation des paiements à intervenir en priorité sur le capital restant dû, et l’autorisation de se libérer en 23 mensualités de 76 euros et la 24ème majorée du solde ; Condamner la SA CIFD aux dépens ; Condamner la SA CIFD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, madame [X] [Z] expose que le délai de forclusion court du premier incident de paiement, survenu le 09 septembre 2014, de sorte que l’assignation, délivrée le 16 mars 2023, est tardive. Se prévalant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne du 1er mars 2022, elle fait valoir que la créance de la SA CIFD a été fixée à la somme de 76.516, 66 euros alors qu’elle s’est acquittée en faveur de la banque de la somme de 79.622, 06 euros, revendiquant ainsi un trop-perçu de 1.357, 22 euros après déduction des intérêts dus. A titre subsidiaire, madame [X] [Z] explique bénéficier d’un plan de surendettement pour justifier la précarité de sa situation.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui en a donné naissance à peine de forclusion ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En soulevant la forclusion de l’article L. 312-35 du code de la consommation, (lequel n’était pas en vigueur à la date de régularisation du crédit immobilier et n’a pas vocation à s’appliquer au crédit immobilier), madame [X] [Z] se prévaut d’une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état de ce tribunal.
Au vu de ce qui précède, madame [X] [Z] est irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SA CIFD.
Sur la demande de paiement
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
L’article R. 723-7 de ce code, précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
La créance n’est vérifiée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures imposées. Le jugement rendu dans le cadre de la vérification des créances n’a donc pas autorité de la chose jugée. Notamment, ce jugement n’interdit pas aux parties de saisir la juridiction compétente au fond à l’effet de voir fixer le titre de créance en son principe et son montant, et d’obtenir ainsi un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan de désendettement.
Si le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne du 1er mars 2022 a fixé la créance de la SA CIFD à l’égard de madame [X] [Z] à la somme de 76.516, 66 euros, il rappelle expressément que cette fixation intervient pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Il n’y a donc pas lieu de retenir a priori la somme de 76.516, 66 euros comme étant le montant de la créance de la SA CIFD.
Sur la créance
L’ancien article L. 312-22 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des (anciens) articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Cet article énumère les sanctions qui frappent l’emprunteur défaillant : remboursement immédiat du capital et des intérêts échus, intérêts de retard au taux contractuel, remboursement des frais taxable, et indemnité égale à 7 % des sommes dues (ancien article R. 312-3 du code de la consommation). Par ailleurs, pour prétendre à l’indemnité complémentaire de 7 %, le prêteur doit rapporter la preuve que la résolution du contrat résulte de la mise en œuvre d’une clause résolutoire, ou d’une demande en justice.
L’ancien article 1152 du code civil prévoit que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme ni plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Sur la base de l’offre de crédit immobilier, du document intitulé « relevé de contrat » et du décompte au 27 février 2024, la SA CIFD établit sa créance comme suit :
Capital restant dû au 31 décembre 2022 (déchéance du terme) : 66.063,12 euros ; Echéances impayées au 31 décembre 2022 : 13.482, 27 euros ; Intérêts dus au 31 décembre 2022 : 0 € ; Indemnité d’exigibilité : 5.363, 88 euros ; Règlement emprunteurs depuis le 31 décembre 2022 : 79.622, 06 euros ; Intérêts dus depuis le 31 décembre 2022 : 1.748, 18 euros ; Total : 7.035, 39 euros.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments contractuels produits aux débats que le crédit immobilier stipule une clause sanctionnant la défaillance des emprunteurs par le paiement d’une indemnité limitée à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, de sorte que la somme de 5.363, 88 euros n’est pas due par madame [X] [Z] et monsieur [Y] [U].
Il s’ensuit que le décompte est le suivant :
Capital restant dû au 31 décembre 2022 (déchéance du terme) : 66.063,12 euros ; Echéances impayées au 31 décembre 2022 : 13.482, 27 euros ; Règlement emprunteurs depuis le 31 décembre 2022 : 79.622, 06 euros ; Intérêts dus depuis le 31 décembre 2022 : 1.748, 18 euros ; Total : 1.671, 51 euros.
Au vu de ce qui précède, monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z], co-emprunteurs solidaires, sont solidairement condamnés à payer à la SA CIFD la somme de 1.671, 51 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3, 60 % à compter du 28 février 2024.
Il s’ensuit que madame [X] [Z] est déboutée de sa demande de condamnation de la SA CIFD à lui payer la somme de 1.357, 22 euros au titre d’un trop-perçu.
En revanche, l’ancien article L. 312-23 du code de la consommation précisant que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur », la capitalisation des intérêts ne peut s’appliquer lorsque le débiteur est défaillant.
La SA CIFD est donc déboutée de sa demande de capitaliser les intérêts échus pour une année entière.
III. Sur la demande de délai de paiement
Madame [X] [Z], qui se borne à solliciter l’application de ces dispositions, n’explique pas quelle est sa situation actuelle. De ce fait, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier l’opportunité de lui accorder un délai de paiement.
Elle est donc déboutée de sa demande de report ou d’échelonnement, dans la limite de deux ans, du paiement des sommes dues.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SA CIFD, qui ne caractérise pas la faute faisant dégénérer en abus la résistance opposée par les emprunteurs, ce d’autant qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause, sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [X] [Z], qui ne caractérise pas la faute faisant dégénérer en abus de droit le droit de la SA CIFD d’agir en justice, ce d’autant qu’elle ne succombe que partiellement, sera déboutée de sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z], condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à la SA CIFD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [X] [Z] est en revanche déboutée de sa demande de condamnation de la SA CIFD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE madame [X] [Z] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.671, 51 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3, 60 % à compter du 28 février 2024 ;
DEBOUTE madame [X] [Z] de sa demande de condamnation de la SA CIFD à lui payer la somme de 1.357, 22 euros au titre d’un trop-perçu ;
DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de capitaliser les intérêts échus pour une année entière ;
DEBOUTE madame [X] [Z] de sa demande de report ou d’échelonnement, dans la limite de deux ans, du paiement des sommes dues ;
DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation solidaire de monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE madame [X] [Z] de sa demande de condamnation de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [U] et madame [X] [Z], à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE madame [X] [Z] de sa demande de condamnation de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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