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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 23 juin 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 23/00289 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DHM3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F], [O], [G] [C]
C/
[Y], [M], [S], [I] [W] épouse [C]
Audience tenue par Madame [E] [X], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [N] [R], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 mai 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 août 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] – [W] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [F], [O], [G] [C], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (22) ;
— Mme [Y], [M], [S], [I] [W], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux perdent l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE l’accord des parents et FIXE la part contributive de M. [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parents pour renoncer à l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l’enfant majeur continuera des études ou sera effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 23 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
DIT que les frais relatifs aux études supérieures de l’enfant (frais de scolarité, logement, charges courantes, assurance) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à la dépense ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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