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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société TECH ENERGIE RCS MONTPELLIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNYS
[G] [U]
[X] [U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO .RCS D’Evry N° 542 097 522.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [G] [U]
né le 11 Mars 1973 à BESANCON (DOUBS)
45 avenue de Provence
30129 REDESSAN
représenté par Maître Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES loco Maître Sandrine LAUGIER, Avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [X] [U]
née le 02 Janvier 1975 à NIMES (GARD)
45 Avenue De Provence
30129 REDESSAN
représentée par Maître Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES loco Maître Sandrine LAUGIER, Avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société TECH ENERGIE RCS MONTPELLIER N° 539 161 638, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [W] [D], dont l’étude se situe 2 rue ST COME 34000 MONTPELLIER
19 Rue Du PUECH RADIER
34970 LATTES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO .RCS D’Evry N° 542 097 522.
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, loco Maître Amélie GONCALVES, Avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Assistée lors des débats de [C] [Y], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence de [E] [F], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] ont signé le 15 juin 2018 un bon de commande N° 2018327 auprès de la société TECH ENERGIE d’une centrale photovoltaïque composée de 24 panneaux et pompe à chaleur moyennant le prix de 47.000 euros.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 15 juin 2018, SOFINCO repris par CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] un crédit affecté à l’acquisition de la centrale photovoltaïque et pompe à chaleur, d’un montant de 47.000 euros, remboursable en 185 mensualités, moyennant un taux annuel de 4,799 %.
Une attestation de conformité a été délivrée et les travaux d’installation ont été réceptionnés le 10 août 2018.
Par acte du 27 février 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] ont fait citer la société TECH ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur et CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du crédit affecté.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] étaient représentés par leur avocat.
Dans leurs dernières écritures, ils sollicitent :
De juger l’action non prescrite,De les déclarer recevables et bien fondésPrincipalement de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et celle subséquente du crédit affecté, aux motifs que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation ; que son consentement a été vicié par le dol, De juger qu’ils tiennent le matériel à disposition et qu’à défaut de reprise dans le délai de deux mois, la société TECH ENERGIE est réputée avoir renoncé,De condamner la SA CA CONSUMER FINANCE du fait de sa faute à lui restituer l’intégralité des sommes versées soit la somme de 25432,68 euros et la priver de la restitution du capital versé,Subsidiairement, elle sollicite :
La condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son devoir de mise en garde et la perte de chance de ne pas avoir souscrit un prêt excessif ; Elle demande que la SA CA CONSUMER FINANCE soit déchue intégralement du droit aux intérêts contractuels compte tenu de son manquement à son obligation d’information et de conseilPlus subsidiairement, de juger que si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ils continueront à rembourser le prêt sur la base d’un nouveau tableau,
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle soulève la prescription et l’absence de déclaration de créance au mandataire. Elle s’oppose aux demandes principales de Monsieur et Madame [U].
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, elle sollicite la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion du prêt. En conséquence, elle demande que Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] soient condamnés à lui payer le capital emprunté, sous déduction des versements effectués. Elle sollicite de fixer la créance de 20321,80 euros au passif de la société TECH ENERGIE . Subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée de rejeter les prétentions et de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 67321,80 euros à titre de dommages et intérêts et de fixer au passif de la liquidation la somme de 67321,80 euros.
A titre accessoire, elle demande la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.
La société TECH ENERGIE ne comparaît pas ni son liquidateur.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée”.
Selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles et mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] sollicitent la nullité du contrat principal sur le fondement de l’absence de respect du formalisme imposé par le code de la consommation, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté en raison de l’indivisibilité des contrats. Ils invoquent également le fondement du dol, arguant des manœuvres dolosives du vendeur qui aurait promis une installation rentable alors que son fonctionnement ne leur a pas permis de compenser les dépenses exposées.
S’agissant du moyen tiré du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, il convient d’observer que les demandeurs ne produisent pas l’exemplaire original du bon de commande recto/verso, mais une copie recto dont les mentions manuscrites sont illisibles. Dès lors, les mentions relatives au délai de livraison, au bordereau de rétractation, au prix de l’installation, au montant du crédit ainsi que son coût total, au taux nominal d’intérêt et taux effectif global, ainsi qu’aux dispositions des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au chapitre des conditions générale de vente, dont les emprunteurs allèguent qu’elles font défaut, ne peuvent être invoquées au soutien de l’action en nullité.
Pour le surplus, s’agissant de l’absence de mentions relative à la puissance des panneaux, au prix unitaire des panneaux et au raccordement au réseau, il s’avère que les défauts allégués du bon de commande étaient apparents dès la signature du contrat. Il s’en suit que les demandeurs disposaient de l’exemplaire signé le 15 juin 2018 et en tant que profanes n’étaient pas en mesure de vérifier depuis cette date si les irrégularités dont ils se plaignent aujourd’hui avaient été commises.
L’action engagée par acte du 27 février 2024, sera donc jugée recevable.
S’agissant des manœuvres dolosives du vendeur, si l’appréciation de la rentabilité de l’opération, à supposer qu’elle soit entrée dans le champs contractuel, suppose nécessairement un temps de recul ce d’autant que le raccordement, bien que non prévu dans le bon de commande n’a pas été immédiat.
Or, d’ores et déjà, il convient de relever que les demandeurs ne produisent ni le contrat d’achat d’énergie, ni les factures de revente permettant d’évaluer le rendement de l’installation et les économies d’énergie procurées par la centrale. La simple expertise est insuffisante à caractériser un vice. Le contrat a été conclu le 15 juin 2018 et l’installation a été livrée sans réserve en août 2018.
L’action de monsieur et Madame [U] sera donc jugée recevable non affectée par la prescription.
En outre Aux termes de l’article L622-21 du Code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cependant, la règle de l’interdiction des poursuites individuelles énoncée par ces dispositions n’interdit pas d’agir en nullité ou résolution d’un contrat pour une cause autre que le défaut de paiementd’unesommed’argent.
En l’espèce l’action en résolution des contrats exercée par Monsieur et Madame [U] pour inexécution d’une obligation de faire ne saurait être regardée comme tendant indirectement au paiement d’une somme d’argent, dès lors que la créance de restitution découlant de la résolution d’un contrat ne naît qu’au jour où le juge prononce sa résolution et qu’elle n’est donc pas née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En raison des mêmes motifs, il n’y a pas lieu à déclaration ni vérification de créance au passif de la liquidation.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la banque et de déclarer les demandes de Monsieur et Madame [U] recevables.
Sur la demande en nullité
* du contrat principal
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
En l’espèce, à la lecture du bon de commande, il apparaît que les caractéristiques techniques des panneaux et des onduleurs font défaut, de même que les caractéristiques des accessoires d’intégration du dispositif sur la toiture, et les modalités de pose. Les dimensions des équipements à livrer ne sont pas davantage précisées, de même que l’orientation des panneaux ; leur inclinaison n’est nullement décrite ; aucun plan technique n’est joint au bon de commande, ce qui ne permet pas à un consommateur, par nature profane en la matière, de comprendre et de visualiser le dispositif qui sera installé sur sa toiture, partie fondamentale de son habitation.
Le délai de livraison stipulé est imprécis (« 2 mois ») sous réserve d’éligibilité Administrative technique et financière, ce qui équivaut à une absence de délai. Cette imprécision s’est avérée problématique avec l’absence de raccordement par la Société TECH ENERGIE.
Autrement dit, à la lecture d’un tel bon de commande pour le moins succinct, qui plus est dans le cadre d’un démarchage à domicile, le consommateur ne reçoit pas les informations suffisantes pour prendre la mesure de l’installation qui sera mise en place, laquelle fait incontestablement appel à un certain niveau de technologie, et procéder notamment à une comparaison des données techniques de l’opération durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Le défaut des dites mentions est constitutif d’une nullité du contrat, de plein droit.
Les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union européenne. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection. En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Dès lors, la nullité du contrat conclu hors établissement entre professionnel et consommateur peut être qualifiée de nullité absolue ayant pour but la protection de l’intérêt général.
L’action en nullité n’est donc pas susceptible de confirmation et ne peut être couverte par la renonciation expresse ou tacite des parties qui ont volontairement exécuté le contrat.
Il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat principal conclu entre Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] d’une part, et la Société TECH ENERGIE prise en la personne de son liquidateur d’autre part, sur le fondement des dispositions susvisées du code de la consommation.
* du contrat de prêt affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Dès lors, compte tenu de l’interdépendance des contrats, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur et Madame [U], d’une part, et CONSUMER FINANCE, d’autre part.
*sur les conséquences des annulations prononcées
L’annulation des contrats emporte un effet rétroactif qui suppose de remettre les parties en l’état.
S’agissant de l’annulation du contrat principal, l’installation photovoltaïque sera restituée au vendeur, à charge pour celui-ci d’assumer seul l’intégralité du coût de dépose et de remise en état des existants, outre la restitution du prix de vente de l’installation aux acquéreurs.
Dès lors, le Société TECH ENERGIE sera condamnée à retirer l’intégralité des matériels posés au domicile de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] et ce dans le délai de six mois de la signification du jugement à intervenir.
A défaut de reprise du matériel dans le délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, la Société TECH ENERGIE est réputée y avoir renoncé.
Il conviendra donc de fixer au passif de la Société TECH ENERGIE la somme de 47.000 euros.
S’agissant de l’annulation subséquente du contrat de prêt, les prestations fournies doivent également être restituées intégralement; autrement dit, l’annulation du crédit se traduit normalement par la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur. C’est l’emprunteur qui est débiteur d’une dette de restitution à l’égard du prêteur du montant objet du crédit, même si cette somme n’a pas transité dans le patrimoine de l’emprunteur, dès lors qu’elle a été versée au fournisseur pour son compte afin de financer son acquisition.
Pour soutenir que la banque doit être privée de la restitution du capital prêté, l’emprunteur fait valoir qu’elle a commis une faute.
Or, une telle faute, si tant est qu’elle soit caractérisée, ne saurait avoir pour effet de priver la banque de sa créance de restitution, aucun fondement juridique ne le prévoyant, mais d’engager la responsabilité du prêteur dès lors que la faute alléguée a causé à l’emprunteur un préjudice actuel et certain et non seulement hypothétique ; en effet, la turpitude, qui fait obstacle à la restitution, ne résulte pas d’une simple illicéité et nécessite une immoralité caractérisée, ce qui en l’occurrence n’est pas le cas.
En effet, il convient de relever que le bon de commande de prévoyait aucun raccordement à ERDF ni aucune obligation de résultat.
Par conséquent, il ne saurait être fait obstacle aux restitutions consécutives à l’annulation du contrat de prêt, de sorte que Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] seront condamnés à restituer à CONSUMER FINANCE la somme de 21567,32 (47000-25432,68) euros correspondant au capital emprunté déduction faite des remboursements déjà effectués.
En outre, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt même au taux légal en raison de l’absence de vérification effective de la solvabilité des emprunteurs.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande de CONSUMER FINANCE de fixation des intérêts perdus au passif de la société TECH ENERGIE et des dommages et intérêts correspondant au coût total de l’opération.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U]
Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice au soutien de sa prétention et sera donc déboutée de sa demande.
— Sur les demandes accessoires
La Société TECH ENERGIE, représentée par son liquidateur et CONSUMER FINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
L’article 514-1 de ce même code énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du fait que TECH ENERGIE prise en la personne de son liquidateur est condamnée à retirer les panneaux à ses frais, et qu’en cas d’infirmation du jugement, elle serait amenée à les réinstaller, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette les fins de non recevoir tirée de la prescription et de l’absence de déclaration de créance,
Prononce l’annulation du contrat principal conclu le 15 juin 2018 entre, d’une part, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] et la Société TECH ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur d’autre part,
Autorise la Société TECH ENERGIE pris en la personne de son liquidateur à retirer les matériels vendus, et ce dans le délai de 6 mois de la signification du jugement à intervenir,
Dit qu’à défaut de reprise dans le délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, la Société TECH ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur est réputée y avoir renoncé,
Fixe au passif de la Société TECH ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur la somme de 47.000 euros ;
Prononce l’annulation du contrat de prêt affecté conclu le 15 juin 2018 entre Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U], d’une part, et CONSUMER FINANCE, d’autre part,
Condamne CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] la somme de 25.432,68euros, au titre des échéances remboursées arrêtées en octobre 2024, à parfaire des échéances payées jusqu’au prononcé du jugement,
Condamne Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 47.000 euros correspondant au capital emprunté,
Ordonne la compensation entre les dettes et créances susvisées,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Dit que les sommes ne seront assorties d’aucun intérêt même au taux légal,
Déboute Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée contre la société TECH ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur au paiement des dommages et intérêts et de l’appel en garantie,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne in solidum la Société TECH ENERGIE, pris en la personne de son liquidateur et CONSUMER FINANCEN à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum CONSUMER FINANCE et la Société TECH ENERGIE, pris en la personne de son liquidateur aux dépens de l’instance,
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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