Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/53294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/53294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 13]
N° :1/MC
Assignation du : 28 avril, 13 Mai, 26 et 27 juin et 27 août 2025
N° Init : 24/51560
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/53294
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS – #C1294
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS – #C1294
DEFENDERESSE:
Société SRC-PARQUET
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurence DE MONTAUZAN, avocat postulant au barreau de PARIS – #J0149 et par Maître Sophie LITTNER BIBARD, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
RG N° 25/53295
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS – #C1294
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS – #C1294
DEFENDERESSE :
Société GV BAT
Sur le PV de signification : [Adresse 4]
[Localité 17]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 7]
représentée par Maître Apolline LAROZE-CERVETTI, avocat au barreau de PARIS – #D0152
RG N° 25/54627
DEMANDERESSE :
Société E.D. DECORATION D’INTERIEUR
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Anna PICOT de la SELASU API AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0944
DEFENDERESSE :
Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société E.D. DECORATION D’INTERIEUR
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN, avocat au barreau de PARIS – #P0025
RG N° 25/55078
DEMANDERESSE :
Société SRC PARQUET
[Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS – #J0149 et par Maître Sophie LITTNER BIBARD, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEFENDERESSE :
Société RENOVATION TOUS CORPS D’ETATS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
RG N° 25/55798
DEMANDERESSE
Société GV BAT
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Apolline LAROZE-CERVETTI de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0152
DEFENDERESSE :
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GV BAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS – #C2341
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société E.D. DECORATION D’INTERIEUR
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Anna PICOT de la SELASU API AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0944
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 28 avril 2025, 13 mai 2025, 26 et 27 juin 2025 et 27 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu la jonction prononcée à l’audience du 06 juin 2025 du N° RG 25/53294 avec le N° de RG 25/53295 sous le N° de RG commun 25/53294 ;
Vu la jonction prononcée à l’audience du 19 septembre 2025 des N° RG 25/54627, 25/55078 et 25/55798 avec le N°RG 25/53294 sous le N° de RG commun 25/53294 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société E.D. DECORATION D’INTERIEUR ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MAAF ASSURANCES ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SRC PARQUET;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société GV BAT ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu l’intervention volontaire de la Société E.D. DECORATION D’INTERIEUR à l’audience du 06 juin 2025 ;
Vu notre ordonnance du 12 Avril 2024 par laquelle Monsieur [X] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties appelées reconnaissent toutes avoir pris part au chantier ou avoir fourni des éléments d’équipement et les demandes tendant à leur rendre opposables les opérations d’expertises apparaissent justifiées.
La société SRC Parquet sollicite cependant le débouté de la demande visant à rendre commune à son encontre l’expertise en cours exposant que les demandeurs ont conclu un protocole d’accord et probablement obtenu une indemnisation de la société RTCE, entreprise principale et que dès lors toute action future en indemnisation à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, le préjudice ayant déjà été indemnisé en vertu du principe d’indemnisation intégral du préjudice. La société SRC Parquet sollicite également le débouté au motif que le sol de l’appartement a fait l’objet de travaux de reprise hors la présence de l’expert judiciaire et que de nouvelles constatations ne permettraient pas de savoir quelles malfaçons présentaient le sol initial.
Au cas présent, si le protocole conclu pourra être opposé à des demandes indemnitaires devant le juge du fond, au nom du principe de réparation intégral du préjudice, en revanche, ce protocole dont l’existence n’est pas démontrée avec certitude et dont le contenu n’est pas connu, ne peut faire obstacle à la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société SRC Parquet sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rendre commune les opérations d’expertises à la société SRC Parquet.
La société GV BAT sollicite également le débouté de la demande, faisant valoir que si elle a effectivement procédé à la pose du parquet litigieux en qualité de sous-traitante déclarée de la société RTCE, jamais aucun reproche n’avait précédemment été formulé sur la qualité de la pose du parquet et au surplus, elle n’a nullement participé au choix et à la qualité du parquet fabriqué par la société SRC Parquet. Enfin, dans la note aux parties, l’expert a relevé lui-même que la pose du parquet avait été réalisée sans défaut apparent.
Au cas présent, il apparaît prématuré de se prononcer sur les causes des malfaçons dénoncées par les demandeurs, l’expert relevant que la pose du parquet a été réalisée sans défaut apparent, ce qui ne peut valoir à ce stade de l’expertise exclusion certaine d’une éventuelle responsabilité de la société GV BAT et il y a lieu de la maintenir dans la cause.
La société MAAF Assurances, assureur de la société E.D. Décoration d’intérieur, maître d’œuvre du chantier, sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable au motif que les malfaçons proviennent d’une défectuosité du bois et nullement d’un manquement de la société E.D. Décoration d’intérieur, qui n’a ni fabriqué, ni livré ni commercialisé, ni posé le parquet litigieux. Par ailleurs, la société MAAF Assurances fait valoir que la société E.D. Décoration a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société MIC Insurance et non auprès d’elle excluant dès lors que l’expertise lui soit rendue commune à ce titre.
Au cas présent, il apparaît prématuré de se prononcer sur les causes des malfaçons alors que les opérations d’expertise sont encore en cours, et la société MAAF Assurances devra prendre part aux opérations d’expertise.
La société MIC Insurance Company, appelée dans la cause en qualité d’assureur de la société GV BAT sollicite sa mise hors de cause, au motif que le contrat d’assurance serait nul en raison du défaut de déclaration annuelle de son chiffre d’affaires à la hausse par la société GV BAT et à titre subsidiaire, au motif que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables, la responsabilité de la société GV BAT ne pouvant être mobilisée en l’état des premiers constats de l’expert.
Au cas présent, l’éventuelle nullité du contrat d’assurance relevant du juge du fond, et les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des malfaçons n’étant pas encore définitives, il y a lieu de maintenir la société MIC Insurance Company dans la cause.
L’ensemble des demandes de mise hors de cause sont donc rejetées.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Chacun des demandeurs sera condamné aux dépens de l’instance qu’il a initiée.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la Société E.D. DECORATION D’INTERIEUR ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société SRC-PARQUET
— la Société GV BAT
— la Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GV BAT
— la Société RENOVATION TOUS CORPS D’ETATS
— la Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société E.D. DECORATION D’INTERIEUR
notre ordonnance de référé du 12 Avril 2024 ayant commis Monsieur [X] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons chacun des demandeurs aux dépens de l’instance qu’il a initiée ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19], le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Divorce ·
- Liberté ·
- Polynésie française ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Message ·
- Application ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Remise en état ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Retard
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Professionnel ·
- Bail ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Rétablissement
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Cabinet ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.