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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 20 mai 2025, n° 19/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [15] à la [12] et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01343 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGM
N° MINUTE :
3
Requête du :
30 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [C] [N]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01343 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGM
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [R], née le 27 novembre 1964, salariée de la Société [7], a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 29 septembre 2016 indique que « l’agent déclare que lors d’un événement client au golf [Localité 19], elle aurait chuté sur un parquet très glissant, entrainant une chute sur la main gauche avec déboitement du pouce qu’elle aurait remis ».
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2016 mentionne une « contusion traumatique du pouce de la main gauche ».
Le caractère professionnel des faits survenus, a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse notifiée à la Société [7] le 14 octobre 2016.
L’état de santé de Madame [U] [R] en lien avec l’accident du travail en date du 26 septembre 2016, a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse, à la date du 25 novembre 2017.
Par décision du 31 mai 2018, la [9] ci-après reprise sous l’abréviation [12]) des Hauts de Seine a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) pour « séquelles de luxation entorse du pouce gauche chez une gauchère, consistant en douleurs, diminution de force et gêne fonctionnelle : objectivement diminution des amplitudes ».
Par courrier du 30 juillet 2018, reçu le 31 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [7] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [13], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La Société [7], représentée par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 15% fixé par la [10] et sollicite du tribunal la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La [10] bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La Caisse a adressé une demande de dispense de comparution par courrier du 13 mars 2025 à laquelle étaient jointes des écritures. Aux termes de celle-ci, elle ne s’oppose pas à une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [10] bien que régulièrement avisé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La Caisse a adressé une demande de dispense de comparution par courrier du 13 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur l’intérêt à agir de l’employeur
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
3. Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Madame [U] [R], a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 29 septembre 2016 indique que « l’agent déclare que lors d’un événement client au golf [Localité 19], elle aurait chuté sur un parquet très glissant, entraînant une chute sur la main gauche avec déboitement du pouce qu’elle aurait remis ».
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2016 mentionne une « contusion traumatique du pouce de la main gauche ».
L’état de santé de Madame [U] [R] en lien avec l’accident du travail en date du 26 septembre 2016, a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse, à la date du 25 novembre 2017.
Par décision du 31 mai 2018, la [9] ci-après reprise sous l’abréviation [12]) des Hauts de Seine a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente.
La caisse ne se livre à aucune analyse de l’application du barème indicatif à ces lésions et s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [K], exerçant au [Adresse 3], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Madame [U] [R].
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [U] [R] en relation avec l’accident du travail du 26 septembre 2016, en se plaçant à la date consolidation du 25 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13], doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la Société [7], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 31.07.2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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