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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mai 2025, n° 24/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/04456 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHYQ
Minute : 25/892
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mai 2025
Non qualifiée en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat l’AARPI SKDB Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : L0168
Et
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pour avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 octobre 2023,
Rejette les pièces produites dans le dossier de plaidoirie de [I] [R] autres que celles numérotées 1 à 24 ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d’obligations alimentaires en appliquant la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[I] [R], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (Haute-Garonne)
et de
[F] [X], né [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 13] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [I] [R] de fixer entre les époux, les effets du divorce à la date du 31 mars 2021 ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes de [I] [R] visant à :
— attribuer à [F] [X] la jouissance du domicile conjugal,
— attribuer à [F] [X] dla jouissance du mobilier du ménage,
— obtenir l’autorisation de désolidarisation du contrat de bail,
— mettre à la charge de Monsieur [X] [F] le paiement des loyers et des charges afférents (assurances ; charges locatives ; taxes d’habitation ; etc…) à la location du logement sis [Adresse 8],
— partager par moitié du règlement des échéances de prêt,
— autoriser la clôture d’un compte commun,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— attribuer préférentiellement à [F] [X] de la jouissance et de la propriété d’un véhicule,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate que [I] [R] ne sollicite pas l’attribution à son profit du droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;
Déclare irrecevables les demandes de [I] [R] visant à :
— fixer la résidence de l’enfant majeur,
— fixer une contribution à hauteur des moyens de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur jusqu’à sa totale autonomie financière.
Condamne [I] [R] au entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [N] [U]
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