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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00580 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TGOX
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[S] [I]
DEFENDEUR :
[G] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES
AJ totale n° N-78646-2025-005112 du 9 mai 2025
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que par contrat du 24 février 2025 il aurait vendu à [G] [P] un chiot de race malinois pour le prix de 600 € qu’elle n’a pas payé, [H] [I] l’a, par acte signifié le 24 juin 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme, subsidiairement que soit ordonnée la résolution de la vente et la restitution du chiot dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi qu’en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, assisté de son avocat, [H] [I] a maintenu ses demandes, son avocat précisant que la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’est en réalité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à son bénéfice. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [G] [P] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1103 du code de procédure civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1358 du même code prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
[H] [I], qui réclame l’exécution d’une obligation de payer le prix d’un contrat de vente s’élevant à 600 €, soit un montant inférieur à celui fixé à 1500 € par le décret du 15 juillet 1980 pris en application de l’article 1359 du code susmentionné, peut en prouver l’existence par tout moyen.
Il ressort des messages échangés entre le demandeur et [G] [P] sur le site Internet leboncoin.fr que celui-ci a publié une annonce portant sur la vente pour le prix de 600 € d’un chiot de race malinois qu'[G] [P] a acquis en en prenant livraison au domicile du vendeur, ce que démontre la photographie intégrée à l’un des messages envoyés par la défenderesse.
Les courriers électroniques envoyés par cette dernière le 2 mai 2025 caractérisent également la reconnaissance par elle de son obligation de devoir en payer le prix, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer la somme de 600 € à [H] [I].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [P] doit être condamnée aux dépens et aux sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [H] [I], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Tenue aux dépens, [G] [P] doit également être condamnée à payer à maître Charlyne Hurtevent la somme de 900 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
/
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [G] [P] à payer à [H] [I] la somme de 600 € ;
CONDAMNE [G] [P] à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [H] [I], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [G] [P] à payer à maître Charlyne Hurtevent la somme de 900 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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