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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 12 mars 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 MARS 2026
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I25H
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant non représenté
Madame [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante non représentée
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2024, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, le tribunal judiciaire de Valence, statuant dans le cadre du litige opposant la commune de Saint-Marcel-lès-Valence à M. [C] [A] et Mme [S] [A], a, essentiellement :
— ordonné à M. [C] [A] et Mme [S] [A] de démolir les deux constructions irrégulières telles que relevées au procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme du 13 juin 2022 sur la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] et de procéder ainsi à la remise en état de la parcelle précitée conformément à son classement en zone agricole, et de procéder à la remise en état de la parcelle ZR n°[Cadastre 1] conformément à son classement en zone agricole, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passée le délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [A] et Mme [S] [A] par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le président de chambre de la cour d’appel de [Localité 4], chargé de la mise en état, a déclaré nul l’appel formé par M. [C] [A] et Mme [S] [A] à l’encontre du jugement en date du 7 mai 2024.
Par jugement en date du 12 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, essentiellement :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée pour la période du 18 août 2024 au 22 mai 2025 à la somme de 13 900 euros ;
— condamné M. [C] (Iman) [A] et Mme [S] [A] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 13 900 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— assorti l’obligation de faire prononcée à l’encontre de M. [C] [A] et Mme [S] [A] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, passé un délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [A] et Mme [S] [A] par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025.
Il n’a pas été relevé appel de ce jugement selon certificat de non appel délivré le 14 août 2025 par le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la commune de [Localité 2] a fait assigner M. [C] [A] et Mme [S] [A] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 février 2026, pour entendre, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement rendu le 12 juin 2025 à la somme de 9 000 euros ;
— condamner solidairement M. [C] [A] et Mme [S] [A] à lui verser cette somme ;
— fixer à 500 euros par jour de retard le montant de l’astreinte provisoire qui courra à compte de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement M. [C] [A] et Mme [S] [A] aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés chacun en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation, M. [C] [A] et Mme [S] [A] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’audience du 12 février 2026, la commune de [Localité 2], représentée par son conseil, a déclaré solliciter le bénéfice de son assignation.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 12 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il appartient au juge de l’exécution, en application des dispositions des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de liquider l’astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Au soutien de sa demande, la commune de [Localité 2] a versé aux débats, notamment :
— le procès-verbal d’infraction dressé le 2 juin 2022 par les policiers municipaux ;
— le compte rendu de constatations établi le 25 septembre 2023 par le brigadier-chef de la police municipale,
— le constat de non-exécution de démolition rédigé par le maire de la commune de [Localité 2] le 6 mars 2025 qui confirme la non-exécution du jugement rendu le 7 mai 2024 dès lors qu’il apparait qu’aucune remise en état des lieux et démolition des deux parcelles édifiées sans permis de construire n’a été réalisée ;
— le jugement rendu par le présent juge de l’exécution le 12 juin 2025 ;
— le constat de non-exécution de démolition rédigé par le maire de la commune de [Localité 2] le 12 novembre 2025 qui confirme la non-exécution du jugement rendu le 7 mai 2024 dès lors qu’il apparait qu’aucune remise en état des lieux et démolition des deux parcelles édifiées sans permis de construire n’a été réalisée.
Il ressort de ce dernier document que les défendeurs n’ont pas exécuté les obligations de démolition et de remise en état mises à leur charge par jugement en date du 7 mai 2024.
Il revenait aux consorts [A], qui n’ont donc pas comparu, de s’expliquer sur les raisons de cette non-exécution.
Dans ces conditions, la demande de liquidation de l’astreinte formée par la commune de [Localité 2] apparait fondée pour la période du 28 août 2025 au 28 novembre 2025, soit 100 euros x 90 jours = 9 000 euros, somme proportionnée à l’enjeu du litige.
Il ne peut y avoir de condamnation solidaire en matière d’astreinte. Les consorts [A] seront donc condamnés à payer la somme de 9 000 euros à la commune.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’inexécution totale de l’obligation de faire mise à leur charge par le jugement du 7 mai 2024, il apparait nécessaire de faire droit à la demande de fixation et de relèvement d’astreinte formée dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de M. [C] [A] et Mme [S] [A] par notre jugement en date du 12 juin 2025, pour la période du 28 août 2025 au 28 novembre 2025, à la somme de 9 000 euros ;
CONDAMNE M. [C] [A] et Mme [S] [A] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
ASSORTIT l’obligation de faire prononcée à l’encontre de M. [C] [A] et Mme [S] [A] par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 7 mai 2024 d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, passé un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [C] [A] et Mme [S] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [A] et Mme [S] [A] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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