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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53806 – N° Portalis 352J-W-B7J-C752N
N° : 3/EF
Assignation du :
28 Mai 2025
N° Init : 24/50108
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. FABRIX
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027, Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Le CABINET FOUINEAU IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #C0628
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 mai 2025, la société FABRIX a fait délivrer une assignation à comparaître à la société FOUINEAU IMMO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 28 juin 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 7].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
La société FABRIX a maintenu les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la société FOUINEAU IMMO s’oppose à sa mise et sollicite reconventionnellement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/50108, relative à des travaux commandés par le syndicat des copropriétaires sur les bow-windows des bâtiments A à E et qui seraient affectés de désordres.
La société FABRIX soutient que la société FOUINEAU IMMO, en qualité de syndic de l’immeuble, est intervenue dans la mise en place et le suivi du programme de travaux, et que les conditions notamment de rédaction du CCTP, de la sélection des entreprises ou encore de la signature du contrat de maitrise d’œuvre sont anormales et pourraient donc entrainer la mise en cause de la responsabilité du syndic.
La société FOUINEAU IMMO soutient au contraire qu’elle n’a eu aucun rôle technique dans la mise en œuvre du programme de travaux, qu’elle n’a agi que dans les limites strictes de son mandat de syndic et que par conséquent sa mise en cause ne repose sur aucun motif légitime.
Il ressort pourtant des pièces produites, et notamment de la note aux parties n°3 et de l’avis de l’expert M. [T] du 9 mai 2025, que les conditions de mise en œuvre du programme de travaux pourraient être une des causes des désordres constatés, notamment sur l’information donnée par les différents intervenants au maître de l’ouvrage. L’expert est d’avis que la société FOUINEAU IMMO fait partie « des intervenants actifs » des travaux de rénovation.
Par conséquent, et sans aucun préjugement sur les responsabilités de chaque partie, la mise en cause de la responsabilité de la société FOUINEAU IMMO dans un procès ultérieur n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
La société FABRIX justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société FOUINEAU IMMO les résultats de l’expertise déjà ordonnée, en précisant que la participation actuelle de la société FOUINEAU IMMO aux opérations d’expertise en qualité de représentant du syndicat de copropriété n’est pas équivalente à une participation à titre personnel.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société FABRIX, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société FABRIX, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société FOUINEAU IMMO.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
RENDONS COMMUNE à la société FOUINEAU IMMO notre ordonnance de référé du 26 juin 2024 ayant commis Monsieur [D] [T] et M. [V] [I] en qualité d’experts,
Disons que les experts commis voient leur mission étendue pour inclure la société FOUINEAU IMMO parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’ils devront l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société FABRIX ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
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