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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVCS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— la SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [J]
né le 15 Janvier 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
Madame [N] [J]
née le 07 Février 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [J] et Madame [N] [J] (les époux [J]) disent avoir confié leur véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé DM 927 DC à Monsieur [M] [P] début mars 2024 pour remplacer le turbo.
Monsieur [M] [P] exerce le métier de mécanicien garagiste en entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 520 785 825.
Suite au changement du turbo, ce dernier a cassé lors de l’essayage avant restitution client.
Monsieur [M] [P] a donc dû commander un autre turbo et promettait la réparation aux époux [J] pour août 2024.
A titre commercial, début septembre 2024, Monsieur [M] [P] a prêté un véhicule CITROEN C 3 aux époux [J].
Or, ce véhicule est tombé en panne. Madame [N] [J] a également découvert dans le vide poche que ce véhicule de prêt avait été loué à son nom avec imitation de sa signature sans qu’elle n’ait jamais donné son consentement.
Les époux [J] ont réglé la somme de 4.000 euros par chèque en octobre 2024 à titre de provision sur la réparation.
Ils n’ont pas pu récupérer leur véhicule, qui n’a pas été réparé.
Par courrier recommandé du 11 février 2025, les époux [J] mettaient en demeure Monsieur [M] [P] de réparer le véhicule.
Ils ont saisi le conciliateur de justice qui devait constater la carence de la tentative de conciliation par constat du 20 mars 2025.
Par courrier recommandé du 05 juin 2025, le conseil des époux [J] mettait en demeure Monsieur [M] [P] de réparer le véhicule conformément à son obligation de résultat et de rembourser les consorts [J] des préjudices subis, sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, les époux [J] ont assigné Monsieur [M] [P] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, demandant de :
— Déclarer la demande de Monsieur et Madame [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner Monsieur [M] [P] à restituer à Monsieur et Madame [J], leur véhicule à leur domicile sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [M] [P] à restituer à Monsieur et Madame [J], l’acompte de 4.000 € qu’ils ont versé en octobre 2024 outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025.
— Condamner Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur et Madame [J], la somme de 9.100, 64 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 5 juin 2025.
— Condamner Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur et Madame [J], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance et de recouvrement forcé s’il y avait, dont distraction au profit de Maître LOVERA, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Si les demandeurs font valoir qu’ils auraient confié leur véhicule pour réparation à Monsieur [M] [P], ils ne produisent aucune pièce émanant de celui-ci témoignant de l’existence d’un contrat. Ils ne justifient pas non plus du versement de la somme de 4.000 euros à titre d’acompte qu’ils invoquent.
Ne justifiant pas de l’existence d’un contrat, et donc de son contenu, ils ne démontrent pas non plus l’existence d’un manquement contractuel.
Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant, ils sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Madame [N] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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