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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mars 2026, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01898 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7IY
MINUTE : 26/000
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY – 113
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE CH [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [B] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY – 50
Société [4]
Service recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [B]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY – 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Chloé ZELINDRE, Greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, Greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C] née [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2024.
Par courrier notifié le 10 décembre 2024, la commission de surendettement a adressé à Mme [C] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [6] par voie recommandée le 23 décembre 2024, Mme [C] a contesté l’état détaillé de ses dettes.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 14 mars 2025.
Mme [C] n’était pas présente, son recours a donc été déclaré caduc par décision rendue le même jour.
Par décision en date du 5 juin 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 65 mois au taux de 3,71 % et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 1088 euros.
Par courrier du 19 septembre 2025, Mme [C] a contesté ces mesures.
Par courrier du 20 novembre 2025, Mme [C] a formulé une demande de rapport de caducité concernant la décision du 14 mars 2025 démontrant qu’il y avait eu une erreur sur le numéro de rue concernant son adresse et qu’elle n’avait reçu ni la convocation, ni le jugement de caducité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à 2 reprises jusqu’à l’audience du 6 février 2026, date à laquelle elle a pu être retenue.
Il a été convenu d’aborder le recours en vérification de créance et en contestation des mesures à l’occasion de cette même audience.
A l’audience, Mme [O] [C], assistée de son conseil, demande que les créances de [7] et [2] soient écartées de la procédure, faute de justificatifs remis par les créanciers permettant de vérifier si ces créances sont régulières et notamment pas prescrites. Elle indique que la dette auprès du [8] a été réglée, que les 2 autres dettes bancaires concernaient des découverts qui n’existent plus à ce jour, qu’elle n’a pas de dette auprès de [9] et qu’il est prévu le maintien des conditions contractuelles. Elle demande également que la dette des consorts [B] soit écartée faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elles ont accepté la succession de leur mère. Si cette dette devait être retenue, elle indique qu’il n’est pas justifié du calcul des intérêts et qu’il convient donc de ne retenir que le capital restant dû soit la somme de 18 208,64 euros.
Subsidiairement, elle soutient que la mensualité fixée est trop élevée et sollicite qu’elle soit fixée à hauteur de 270 euros par mois compte tenu de sa situation financière.
Mme [Y] [B] et Mme [N] [B], intervenante volontaire à la procédure, représentées par leur conseil, exposent qu’il est démontré par l’attestation du notaire de 2021 établissant leur qualité d’héritières de leur mère, [U] [B], de la déclaration de succession versée au débat pour l’une d’elle selon laquelle les droits de succession ont été acquittés et des versements perçus par le notaire pour l’autre, qu’elles ont accepté la succession. Elles précisent que nombreux actes d’exécution ont été réalisés, à la suite du jugement rendu en 2017 condamnant Mme [C] à payer la dette locative et qu’elle n’a jamais formulé de contestation. Elles ajoutent que selon décompte, la dette s’élève désormais à la somme de 28 694,12 euros, que les frais d’exécution pour environ 1 800 euros sont justifiés et qu’il convient d’en tenir compte. Elles proposent de produire une attestation notariée selon laquelle elles ont accepté la succession dans le cadre du délibéré, expliquant qu’elles n’ont pas eu le temps de le faire en amont de l’audience, ayant reçu les conclusions de Mme [C] que la veille de l’audience.
Elles demandent la confirmation des mesures prévues par la commission de surendettement et précisent que Mme [C] fait état de charges excessives et notamment d’un leasing automobile pour solliciter la diminution de la mensualité fixée.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par courrier reçu le 9 février 2026, le conseil des consorts [B], a transmis un acte de partage relatif à la succession de leur mère du 23 mars 2022.
MOTIFS
Sur la vérification de créances
Selon l’article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, il est vrai qu’il n’existe au dossier aucun justificatif permettant de vérifier la créance de la société [2] et de la société [4]. La validité de ces créances ne peut donc être vérifiée. Ces créances seront donc écartées de la procédure de surendettement.
Mme [C] justifie par ailleurs avoir réglé sa dette auprès de la Trésorerie du Centre Hospitalier [Localité 11] Genevois ([Localité 12]), la créance sera donc fixée à 0 euros.
Quant à sa dette auprès de l’établissement bancaire [1], il est également justifié qu’elle a été soldée, elle sera également fixée à 0 euros.
En revanche, le justificatif produit concernant la créance de la [10], selon lequel sa dette n’existerait plus, ne comporte pas le même numéro de dette que celui mentionné dans l’état détaillé des dettes. Il ne peut donc être considéré que cette dette est soldée.
S’agissant enfin de sa dette portant sur son ancien logement, Mme [Y] [B] et Mme [N] [B] justifient par les différents justificatifs transmis de leur qualité d’héritières de leur mère et de leur acceptation de la succession.
Concernant le montant de cette créance, l’élément le plus récent produit par les parties date du 16 juillet 2024, faute d’éléments plus récents, il conviendra de se fier à ce décompte. Celui-ci détaille le montant de la créance en principal, des intérêts et des frais d’exécution. Les actes relatifs aux frais d’exécution sont versés au débat. En revanche, le calcul des intérêts, alors même qu’il est contesté, n’est pas explicité. Ils seront donc écartés.
Ainsi, il conviendra de préciser que Mme [N] [B] a également la qualité de créancière, contrairement à ce qui est renseigné dans l’état détaillé des dettes et de fixer le montant de cette créance à la somme de 20 233,99 euros.
Sur la contestation des mesures
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [O] [C] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2 630 euros et des charges s’élevant à 1 528 euros, avec une capacité de remboursement de 1 088 euros, étant précisé que la mensualité retenue tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier du bien en LOA/LDD avec le maintien des conditions contractuelles du contrat.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Mme [O] [C] s’élèvent désormais à la somme de 2 692 euros. Mme [C] fait état de charges largement supérieures à l’évaluation de la commission de surendettement, qu’il apparaît toutefois que certains postes ont été surévalués, et que les forfaits retenus par la commission de surendettement apparaissent adaptés. Ainsi, ses charges sont évaluées à la somme de 1 528 euros, hors leasing automobile.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 579 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 1 113 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement arrêtée par la commission de surendettement apparaît adaptée à la situation financière de Mme [C]. Le plan sera modifié uniquement pour tenir compte des modifications réalisées concernant la vérification des créances.
Les mesures prendront effet à compter du 6 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DIT que les créances des sociétés [2] et [4] seront écartées de la procédure ;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de ces créances sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, les créances de :
la Trésorerie du Centre Hospitalier [Localité 11] Genevois ([Localité 12]) n°3317090582 à 0 euros, CRCAM DES SAVOIE n°96773789956 à la somme de 0 euros ;
DIT que Mme [Y] [B] et Mme [N] [B] sont créancières de la dette concernant l’ancien logement de Mme [O] [C] ;
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de Mme [Y] [B] et Mme [N] [B] à la somme de 20 233,99 euros ;
PREND au profit de Mme [O] [C] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 6 avril 2026 ;
INVITE Mme [O] [C] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [O] [C] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan ;
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [O] [C] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [O] [C] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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