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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G], [O]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, S.A.S. [J] [I], [V]
Répertoire Général
N° RG 25/00355 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQFU
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Me Abdellatif
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [G]
né le 11 Mars 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI MAV ITZKOVITCH, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Me Zineb ABDELLATIF, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [N] [O] épouse [G]
née le 15 Octobre 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI MAV ITZKOVITCH, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Me Zineb ABDELLATIF, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en qualité de liquidateur Judiciaire de Mr [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [J] [I] (RCS D'[Localité 7] 982 435 174)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [V] Entrepreneur Individuel (SIREN 899 520 878)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 11 septembre 2025 délivrées par Madame [N] [O] épouse [G] et Monsieur [T] [G] à la SAS [J] [I], Monsieur [J] [V] et la SELARL EVOLUTION, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [V], au visa des articles L.145-41 et L.145-17 et suivants du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal : Constater acquise au profit de Monsieur [G] et de Madame [O] épouse [G] la clause résolutoire insérée au bail ; Rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux ;Et en tout état de cause : Prononcer l’expulsion des lieux loués de Monsieur [J] [V] exerçant sous le nom commercial [J] [I], de la SAS [J] [I], et de celle de tous occupants de leurs chefs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier ; Ordonner la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, dans l’attente du jugement å intervenir sur le sort des meubles ; Condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs :La somme provisionnelle de 14.855 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 3 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et sur montant de ses causes, et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence de défendeurs ; A titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui, provisions pour charges en sus et régularisables annuellement conformément à la loi, à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ET le débarrassage de tous meubles et effets personnels ; Ordonner l’exécution provisoire de jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; Condamner solidairement les défendeurs à payer à la requérante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [N] [O] et Monsieur [T] [G] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS [J] [I], Monsieur [J] [V] et la SELARL EVOLUTION, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 17 mai 2021, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par les bailleurs le 5 avril 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 14.146,35 euros, soit :
13.955 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025, 191,35 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SAS [J] [I] et Monsieur [V] n’ont pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 5 mai 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS [J] [I], de Monsieur [V] et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, les bailleurs ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
Madame [O] et Monsieur [G] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS [J] [I] et Monsieur [V] à leur payer la somme provisionnelle de 14.855 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 3 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et sur montant de ses causes, et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence de défendeurs, ainsi qu’une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui à titre d’indemnité d’occupation, provisions pour charges en sus et régularisables annuellement conformément à la loi, à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 5 mai 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de mai 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SAS [J] [I] et Monsieur [V] sont dès lors solidairement redevables de la somme de 14.855 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation mensuelle n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement et solidairement la SAS [J] [I] et Monsieur [V] à payer à Madame [O] et Monsieur [G] la somme de 900 euros par mois à compter du mois de juin 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs et le retrait de tous meubles et effets personnels.
En revanche, outre qu’elle n’est pas chiffrée, la demande relative aux charges et indexation telles que prévues au bail, jusqu’à justification de la libération totale des lieux doit être rejetée alors que le bail est résilié.
Sur la demande de séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner solidairement la SAS [J] [I] et Monsieur [V] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [O] et Monsieur [G] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS [J] [I] et de Monsieur [V] à leur payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner solidairement la SAS [J] [I] et Monsieur [V] à payer à Madame [O] et Monsieur [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 17 mai 2021 ;
Vu le commandement de payer en date du 5 avril 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 5 mai 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS [J] [I], de Monsieur [J] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement et solidairement la SAS [J] [I] et Monsieur [J] [V] à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [T] [G] les sommes de :
14.855 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;900 euros par mois à compter du mois de juin 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et le retrait de tous meubles et effets personnels ;
REJETTE la demande de séquestre des meubles ;
CONDAMNE solidairement la SAS [J] [I] et Monsieur [J] [V] à payer la somme de 800 euros à Madame [N] [O] et Monsieur [T] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement la SAS [J] [I] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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