Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, Monsieur [W] [Y] a contracté auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un contrat d’ouverture de compte avec autorisation de découvert.
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, Monsieur [W] [Y] a contracté auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un prêt personnel renouvelable d’un montant de 3000 euros, remboursable au moyen de mensualités et moyennant un taux d’intérêts annuel variable en fonction de l’utilisation du crédit.
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2024 Monsieur [W] [Y] a contracté auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un prêt personnel renouvelable – passeport crédit d’un montant de 20 000 euros, remboursable au moyen de mensualités et moyennant un taux d’intérêts annuel variable en fonction de l’utilisation du crédit.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX LES BAINS a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 6279,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024,
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 1681,59 euros, outre intérêts au taux légal +0,50% d’assurance à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024,
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 22 655,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,35% +0,5% d’assurance à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024,
— condamner à payer les intérêts échus pour une année entière et ce par application de l’article 1343-2 du Code civil à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [W] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
I. SUR LE CONTRAT D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE
Attendu qu’en vertu de la convention de compte signée par les parties en date du 18 janvier 2024, des autorisations exceptionnelles de découvert et le décompte de la créance produit aux débats, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite la somme de 6279,06 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à hauteur de la somme de 6279,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 24 octobre 2024 ;
II. SUR LE CONTRAT DE PRET
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 18 janvier 2024 et le 17 avril 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite les sommes de 1681,59 euros au titre du crédit renouvelable 21203002 souscrit le 18 janvier 2024 et 22 655,57 euros au titre du passeport crédit 21203005 souscrit le 17 avril 2024;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande à Monsieur [W] [Y] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 120,02 euros au titre du crédit renouvelable 21203002 et 1600 euros au titre du passeport crédit 21203005 ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à hauteur de la somme de 1561,57 euros au titre du crédit renouvelable 21203002 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et 21 055,57 euros au titre du passeport crédit 21203005 outre les intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 24 octobre 2024 ;
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que la demande d’ajout de 0,5% au taux d’intérêt pour l’assurance, elles seront rejetées dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [W] [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 6279,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 au titre de la convention de compte signée par les parties en date du 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1561,57 euros au titre du crédit renouvelable 21203002 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 21 055,57 euros au titre du passeport crédit 21203005 avec intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 24 octobre 2024 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment la demande de capitalisation des intérêts échus et l’augmentation de 0,5% des intérêts pour l’assurance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hêtre ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Extraction ·
- Protocole d'accord ·
- Durée ·
- Bail commercial ·
- Indemnité ·
- Traiteur ·
- Obligation de délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Date ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Ultra petita ·
- Mesure d'instruction ·
- Erreur matérielle ·
- Personne morale ·
- Litige
- Allocations familiales ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Italie ·
- Pénalité ·
- Courrier ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Plan
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Tuyau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Intérêt
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Titre ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.