Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 20 févr. 2024, n° 23/09411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09411 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34Y7
AFFAIRE : [G] [T], [E] [I] / [U] [Y], [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Madame [G] [T]
née le 11 Octobre 1994 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [I]
né le 19 Octobre 1992 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Y]
née le 28 Juillet 1990 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
[G] [T] et [E] [I] sont propriétaires d’un appartement situé aux 2è et derniers étages d’un immeuble sis [Adresse 2] (lots n°5 et 6). Le lot n°1 situé au rez-de-chaussée et les lots n°3 et 4 situés au 1er étage appartiennent à [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y]. Ces derniers sont également propriétaires de la maison contigue sis [Adresse 1].
[G] [T] et [E] [I] se plaignent de désordres, notamment un engorgement de leur WC, en raison de la présence d’un tuyau qui traverse la canalisation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 juin 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a
— condamné in solidum [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] à remettre en état la canalisation d’évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d’eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 2] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision sur une durée de 6 mois
— condamné in solidum [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] à payer à [G] [T] et [E] [I] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à 13 juin 2023. Appel en a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 25 juillet 2023 [G] [T] et [E] [I] ont fait assigner [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 16 janvier 2024 [G] [T] et [E] [I] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— liquider l’astreinte provisoire à compter du 13 juin 2023 jusqu’au 10 octobre 2023 à la somme de 11 900 euros et condamner in solidum les époux [Y] à payer cette somme
— condamner in solidum les époux [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont fait valoir que les époux [Y] n’avaient pas réparé la canalisation obstruée les contraignant à vivre à l’hôtel puis à être hébergés en attendant la remise en état ; que le 10 octobre 2023 ils avaient par hasard constaté que l’évacuation se faisait à nouveau sans encombre. Ils ont donc soutenu que c’était cette date du 10 octobre qui devait être prise en compte au titre de la liquidation de l’astreinte. Ils ont ajouté que les époux [Y] avaient commis une négligence en ne les informant pas de la remise en état.
Par conclusions réitérées oralement, [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] ont demandé de
— débouter [G] [T] et [E] [I] de leurs demandes
— subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la production du rapport d’expertise de la société ELEX par [G] [T] et [E] [I] suite à l’expertise amiable contradictoire du 31 mai 2023
— ordonner à [G] [T] et [E] [I] de produire le rapport sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— en tout état de cause condamner [G] [T] et [E] [I] à leur payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive
— condamner [G] [T] et [E] [I] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont souligné qu’ils n’avaient pris connaissance de la procédure initiée à leur encontre que postérieurement à l’audience du 26 mai 2023 et avaient sollicité, en vain, la réouverture des débats ; qu’ils avaient interjeté appel de l’ordonnance dans la mesure où ils justifiaient qu’ils n’avaient à aucun moment “piqué le tuyau” comme le démontrait le rapport de la société AX’EAU, lequel constatait l’absence d’obstruction de la colonne d’eau, et qui avait été communiqué à [G] [T] et [E] [I] lesquels avaient, malgré ce, saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte. Sur le fond, ils ont affirmé qu’ils avaient toutefois immédiatement réagi et exécuté les obligations mises à leur charge.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
En l’espèce, les époux [Y] étaient tenus de remettre en état la canalisation d’évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d’eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 2] et ce dès le 13 juin 2023.
Pour justifier de l’exécution de l’obligation ils produisent un procès-verbal de constat établi par [K] [X], commissaire de justice, lequel ne peut toutefois justifier de l’exécution de l’obligation puisque ce procès-verbal a été établi le 24 mai 2023 soit antérieurement à l’ordonnance de référé.
Ils produisent également un rapport d’intervention établi le 29 juin 2023 par la société Ax’eau duquel il résulte qu’une inspection télévisée dans la colonne commune a été réalisée et qu’il n’a été constaté aucun défaut sur l’ensemble de la colonne.
[G] [T] et [E] [I] ne contestent, par ailleurs, pas que l’obligation a été exécutée puisqu’ils reconnaissent que l’écoulement de l’eau s’effectue désormais normalement.
Ils s’ensuit que les parties s’accordant sur le fait que l’obligation a été exécutée (au delà toutefois du délai imparti) l’astreinte sera liquidée à la somme de 1.600 euros. [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En revanche, la demande tendant à ordonner à [G] [T] et [E] [I] de produire le rapport de la société ELEX sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ordonner le sursis à statuer dans l’attente doit être rejetée. En effet, il sera souligné que cette demande tend en réalité à remettre en cause les dispositions de l’ordonnance de référé. Or, il sera rappelé à [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] que selon l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Enfin l’action engagée par [G] [T] et [E] [I] étant fondée, [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[U] [Y] et [C] [O] épouse [Y], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[U] [Y] et [C] [O] épouse [Y], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à [G] [T] et [E] [I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 9 juin 2023 à la somme de 1.600 euros ;
Condamne solidairement [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] à payer cette somme à [G] [T] et [E] [I] ;
Déboute [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] du surplus de leurs demandes ;
Condamne [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] aux dépens ;
Condamne [U] [Y] et [C] [O] épouse [Y] à payer à [G] [T] et [E] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Extraction ·
- Protocole d'accord ·
- Durée ·
- Bail commercial ·
- Indemnité ·
- Traiteur ·
- Obligation de délivrance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Date ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Ultra petita ·
- Mesure d'instruction ·
- Erreur matérielle ·
- Personne morale ·
- Litige
- Allocations familiales ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Italie ·
- Pénalité ·
- Courrier ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Plan
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- État
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hêtre ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Intérêt
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Titre ·
- État
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.