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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 23/06760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/06760 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXLJ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[N] [V], [A] [X], [W] [T] épouse [X], [GU] [S], [G] [H] épouse [S], [J] [O] épouse [Z], [C] [B], [F] [R] épouse [B]
C/
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Octobre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
Madame [W] [T] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
Monsieur [GU] [S]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
Madame [G] [H] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
Madame [J] [O] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
Madame [F] [R] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0543
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic :
FONCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété.
Par exploit du 23 août 2023, M. [N] [V], M. [A] [X], Mme [W] [T] épouse [X], M. [GU] [S], Mme [G] [H] épouse [S], Mme [J] [O] épouse [Z], M. [C] [B] et Mme [F] [R] épouse [B] (ci-après les demandeurs), ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS devant ce tribunal, aux fins de :
“DECLARER Monsieur [V], Monsieur et Madame [X], Monsieur et Madame [S], Madame [O], Monsieur et Madame [B], copropriétaires, recevables en leur action, et les dire bien fondés,
JUGER nuls et de nul effet les mandats conférés par Monsieur [P] [RZ], et la succession "[M] représentée par Madame [I] [U], en vue de l’Assemblée Générale du 30 mai 2023,
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du [Adresse 3] a [Localité 13] en date du 30 mai 2023,
Subsidiairement,
PRONONCER la nullité des résolutions numéros l5 et 16 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du [Adresse 3] a [Localité 13] en date du 30 mai 2023,
PRONONCER la nullité des résolutions numéros 15 et 16 de l’Assemblée Générale du 30 mai 2023 du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], emportant vente immobilière au profit de Madame [D] [E] du toit terrasse de l’immeuble cadastré 11° [Cadastre 1], section OH [Cadastre 10], d’une superficie de 97,4 mètres carrés moyennant le prix de 80.000 Euros, correspondant au futur lot 81 de la copropriété,
JUGER en conséquence nulle et de nul effet, la vente par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 13] de la partie commune représentant le toit terrasse de l’immeuble cadastré n°[Cadastre 1] section OH, d’une superficie de 97,4 mètres carrés au prix de 80.000 Euros au profit de Madame [D] [E], correspondant au futur lot 81 de la copropriété,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] a [Localité 14] à régler à Monsieur [V], Monsieur et Madame [X], Monsieur et Madame [S], Madame [O], Monsieur et Madame [B], Ia somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.”
Le syndicat des copropriétaires a élevé un incident tendant à voir déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER M. [N] [V], M. et Mme [X], M. [GU] [S] et Mme [G] [Y] épouse [S], Mme [J] [O] épouse [Z] et M. [C] [B] et Mme [K] [L] épouse [B] irrecevables à agir en annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2023 compte tenu de la perte d’intérêt à agir,
DEBOUTER M. [N] [V], M. et Mme [X], M. [GU] [S] et Mme [G] [Y] épouse [S], Mme [J] [O] épouse [Z] et M. [C] [B] et Mme [K] [L] épouse [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [N] [V], M. et Mme [X], M. [GU] [S] et Mme [G] [Y] épouse [S], Mme [J] [O] épouse [Z] et M. [C] [B] et Mme [K] [L] épouse [B] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Selon conclusions en réplique sur l’incident, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [V], les époux [X], les époux [S], Mme [O] épouse [Z] et les époux [B] demandent au juge de la mise en état, de :
DECLARER Monsieur [V], Madame [X], Monsieur et Madame [S], Madame [O], Monsieur et Madame [B], copropriétaires, recevables en leur action, et les DIRE bien fondés,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14] à régler à Monsieur [V], Madame [X], Monsieur et Madame [S], Madame [O], Monsieur et Madame [B], la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 CPC, au titre de l’incident,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens du présent incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions d’incident précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé à l’audience du 11 octobre 2024, a été mis en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [V], les époux [X], les époux [S], Mme [O] épouse [Z] et les époux [B]
Le syndicat des copropriétaires excipe de l’irrecevabilité des demandes introduites par M. [V], les époux [X], les époux [S], Mme [O] épouse [Z] et les époux [B]. Il expose que les résolutions contestées ont, soit été revotées lors de l’assemblée générale tenue le 17 novembre 2023, aujourd’hui définitive, soit s’agissant des résolutions n°15 et 16, annulées lors de l’assemblée générale tenue le 20 novembre 2023 (résolutions 4 et 5). Il soutient que les demandeurs ont ainsi perdu tout intérêt à agir.
Les demandeurs résistent à cette prétention en faisant valoir qu’ils n’ont pas renoncé à leurs prétentions relatives à la nullité des résolutions adoptées lors de l’assemblée tenue le 30 mai 2023 en raison du décompte erroné des voix effectué. Ils insistent sur le fait qu’ils ont introduit leur action dans le délai de deux mois prévu par la loi et qu’ils n’ont pas perdu leur intérêt à agir. Ils ajoutent que si leur assignation n’avait pas été délivrée, les assemblées ultérieures tenues les 17 et 20 novembre 2023, cette dernière étant d’ailleurs contestée, ne seraient pas revenues sur les résolutions critiquées.
Selon l’article 789 6°du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de principe que l’intérêt à agir s’apprécie à la date à laquelle la procédure est intentée et non à la date à laquelle le juge statue, l’intérêt à agir ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Il est également constant que les copropriétaires qui contestent les résolutions d’une assemblée générale de nouveau adoptées lors d’une assemblée générale postérieure conservent un intérêt à agir en annulation de la première assemblée générale, même si du fait de l’assemblée générale postérieure non contestée dans les délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, cette action se trouve privée d’objet.
En l’espèce, les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit du 23 août 2023 d’une demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 30 mai 2023 et, subsidiairement des résolutions n°15 et 16 de cette assemblée.
Il n’est pas contesté que cette assignation a été délivrée dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de ladite assemblée. Elle est donc recevable, l’intérêt à agir des demandeurs au sens des articles 31 et suivant du code de procédure civile s’appréciant à la date d’introduction de la demande en justice.
Le fait que la demande soit ultérieurement devenue sans objet au motif que des assemblées générales ultérieures ont revoté les résolutions contestées, analyse qui relève du tribunal, n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’action introduite le 23 août 2023, dont la juridiction est saisie. En effet, la teneur des assemblées générales ultérieures n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt qu’ils avaient à agir à la date du 23 août 2023.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de son incident, l’assignation et les demandes de M. [V], des époux [X], des époux [S], de Mme [O] épouse [Z] et des époux [B] résultant de l’acte délivré le 23 août 2023 étant recevables.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident et devra verser en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 150 euros à M. [V], de 150 euros aux époux [X], de 150 euros aux époux [S], de 150 euros à Mme [O] épouse [Z] et de 150 euros aux époux [B].
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE M. [N] [V], M. [A] [X], Mme [W] [T] épouse [X], M. [GU] [S], Mme [G] [H] épouse [S], Mme [J] [O] épouse [Z], M. [C] [B] et Mme [F] [R] épouse [B] recevables en leurs demandes introduites par exploit du 23 août 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, à payer la somme de 150 euros à M. [V], la somme de 150 euros aux époux [X], la somme de 150 euros aux époux [S], la somme de 150 euros à Mme [O] épouse [Z] et la somme de 150 euros aux époux [B] au titre du présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions récapitulatives en demande avant le 15 janvier 2025,
— conclusions récapitulatives en défense avant le 10 mars 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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