Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/02338 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24EM
N° de minute :
S.C.I. SPI [Localité 8]
c/
S.A.S. THE BEYROUTH KITCHEN,
Madame [P] [H]
DEMANDERESSE
S.C.I. SPI [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0936
DEFENDERESSES
S.A.S. THE BEYROUTH KITCHEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 8 janvier 2021, la société SPI [Localité 8] a donné à bail à la Mme [P] [Z], aux droits de laquelle se trouve désormais la société The Beyrouth Kitchen, des locaux commerciaux situés [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 12] et [Adresse 6] à [Localité 8] d’une surface de 87 m² environ, pour une durée de dix années à compter de la livraison et de la prise de possession des locaux par la preneuse intervenue le 17 mars 2021, dont six années fermes, moyennant un loyer annuel de 20 880 euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable additionnel correspondant à 6% du chiffre d’affaires toutes taxes comprises réalisé par le preneur, payable trimestriellement d’avance pour une activité de commerce de détail non spécialisé à prépondérance alimentaire.
Le 22 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la société The Beyrouth Kitchen un commandement de payer pour une somme de 10 890,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 février 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
Le 18 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société The Beyrouth Kitchen un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 22 971,86 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
Le 24 juillet 2025, la société SPI Gennevilliers a assigné la société The Beyrouth Kitchen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société SPI [Localité 8] demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties,
Déclarer la société The Beyrouth Kitchen occupante sans droit ni titre,
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser le cas échéant, le recours à la puissance publique des locaux situés à [Localité 7] [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 12] et [Adresse 6],
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Beyrouth Kitchen à la somme de 3 000 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner à titre provisionnel la société The Beyrouth Kitchen, solidairement avec Mme [P] [S] au règlement de la somme de 44 178,95 euros à son profit, montant de la dette arrêtée au 15 juillet 2025 avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 2024 jusqu’à concurrence de 22 971,86 euros,
Condamner la société The Beyrouth Kitchen, solidairement avec Mme [P] [S] au règlement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût des commandements délivrés les 22 février 2024 et 18 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré à la société The Beyrouth Kitchen à l’adresse des lieux loués le 18 décembre 2024, lequel mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il est en outre précisé qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire figurant au point 20. CLAUSE RESOLUTOIRE du bail en date du 8 janvier 2021. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Selon facture en date du 5 mars 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 18 janvier 2025.
L’obligation de la société The Beyrouth Kitchen de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient également d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
La société SPI [Localité 8] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Beyrouth Kitchen à la somme de 3 000 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux.
Néanmoins, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités au caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Dès lors, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer contractuel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur sollicite la somme provisionnelle de 44 178,95 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse et verse aux débats les factures 2024 et 2025 correspondantes.
Il résulte par ailleurs de la clause de substitution stipulée au point 32.4 du bail en date du 8 janvier 2021 que le preneur initial sera solidairement tenu avec son substitué de toutes les obligations nées du bail pendant une période de six années à compter de la date de prise d’effet du bail.
Par conséquent, la demande aux fins de condamner solidairement la société The Beyrouth Kitchen et Mme [P] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 44 178,95 euros, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 décembre 2024, sera accueillie.
La société The Beyrouth Kitchen et Mme [P] [Z], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 décembre 2024.
Il sera également alloué à la société SPI [Localité 8] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 8 janvier 2021 à la date du 18 janvier 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société The Beyrouth Kitchen et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 12] et [Adresse 6] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement la société The Beyrouth Kitchen et Mme [P] [Z] à payer à titre provisionnel à la société SPI [Localité 8], à compter de la résiliation du bail au 18 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges et accessoires ;
Condamne solidairement la société The Beyrouth Kitchen et Mme [P] [Z] à payer à la société SPI [Localité 8], la somme provisionnelle de 44 178,95 euros, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 décembre 2024 ;
Condamne solidairement la société The Beyrouth Kitchen et Mme [P] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 décembre 2024,
Condamne solidairement la société The Beyrouth Kitchen et Mme [P] [Z] à payer à la société SPI [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 9], le 06 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET,juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Économie d'énergie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Protection ·
- Titre ·
- Devis
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Décès ·
- Traiteur ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Siège social ·
- Bretagne ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Peinture
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Résidence
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- En l'état ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Habitation ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction de bâtiment ·
- Holding
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Visa ·
- Demande ·
- Formule exécutoire ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social
- Mise en état ·
- Taxi ·
- Astreinte ·
- Communication des pièces ·
- Procédure civile ·
- Licence ·
- Immatriculation ·
- Incident ·
- Acte de vente ·
- Demande
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.