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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er oct. 2025, n° 23/09340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Octobre 2025
N° RG 23/09340 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV36
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [M], [A] [M], [L] [J] [M]
C/
[J] [M]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 mai 2025,
Nous, Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [L] [J] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [Z] épouse [M], décédée le [Date décès 4] 2022
représentés par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 8 juillet 2025 prorogée au 1er octobre 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DE LA SITUATION
Par exploit du 14 novembre 2023, Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [L] [M] ont assigné Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [J] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M].
Madame [O] [Z] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [L] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [L] [M] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 788 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 59 du Code de procédure civile
Vu l’article 5 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
DECLARER les conclusions signifiées par Monsieur [J] [M] le 16 juillet 2024 irrecevables ;
ORDONNER à Monsieur [J] [M] de produire, sous quinze jours de l’ordonnance à intervenir les documents suivants :
— Ses pièces 1 à 6 telles que visées dans ses conclusions ;
— L’acte de cession de la licence de taxi de Monsieur [J] [M] du 15 décembre 2004
— L’acte de vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2]
ORDONNER que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [J] [M] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 08 juillet 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
Sur la demande tendant à déclarer les conclusions signifiées par Monsieur [J] [M] le 16 juillet 2024 irrecevables
Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [L] [M] demandent au juge de la mise en état de déclarer les conclusions signifiées par Monsieur [J] [M] le 16 juillet 2024 irrecevables.
Maître Ines BEN MADKHOUR, avocate au barreau des Hauts-de-Seine s’est constituée le 11 septembre 2024 et a signifié les conclusions.
Les conclusions signifiées sont donc recevables.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [L] [M] demandent que Monsieur [J] [M] soit condamné à produire, sous quinze jours de l’ordonnance à intervenir les documents suivants :
— Ses pièces 1 à 6 telles que visées dans ses conclusions ;
— L’acte de cession de la licence de taxi de Monsieur [J] [M] du 15 décembre 2004
— L’acte de vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2].
Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [L] [M] demandent que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte.
En réponse, Monsieur [J] [M] s’y oppose.
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Il ressort des éléments de la procédure que la communication des pièces ainsi que sollicitées par les enfants de la défunte apparaît nécessaire pour examiner le montant de la créance dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre leurs parents.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la production des pièces numérotées 1 à 6 telles que visées dans les conclusions de Monsieur [J] [M], l’acte de cession de la licence de taxi de Monsieur [J] [M] du 15 décembre 2004 et l’acte de vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2].
A ce stade de la procédure aucun élément ne permet de faire droit à la demande d’astreinte ainsi que sollicitée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [L] [M] demandent que Monsieur [J] [M] soit condamné à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] conclut au débouté de leur demande.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [J] [M] le 16 juillet 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [J] [M] de produire, sous quinze jours de l’ordonnance les documents suivants :
— Ses pièces 1 à 6 telles que visées dans ses conclusions ;
— L’acte de cession de la licence de taxi de Monsieur [J] [M] du 15 décembre 2004
— L’acte de vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2],
REJETTE la demande tendant à ordonner que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et à se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 décembre 2025 pour conclusions au fond,
signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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