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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 mars 2025, n° 19/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [8] aux parties, à Maître COTE-ZERBIB et au Docteur [O] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDC3
N° MINUTE :
Requête du :
22 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDC3
DÉBATS
À l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [S], né le 31 août 1974, qui exerce la profession de manutentionnaire, a été victime d’un accident de travail survenu le 12 avril 2016 qui a provoqué un traumatisme de la jambe droite.
Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2018.
Par décision du 26 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% pour des séquelles indemnisables du « traumatisme de la jambe droite (luxation genou, fracture tibia et péroné, dissection artère poplitée) opéré consistant en anesthésie face interne tibia, hypoesthésie rotule, limitation de la flexion à 70° ».
Par courrier reçu le 22 octobre 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Y] [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [S] comparaît assisté de son conseil qui explique qu’il conteste le taux notifié par décision de la Caisse du 26 septembre 2018 et l’absence de séquelles indemnisables parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et de son incidence professionnelle caractérisée par une perte d’emploi.
Dispensée de comparution, la [7] a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 26 septembre 2018 comme conforme au barème mais qu’elle s’opposait à la réalisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2016.
Le taux d’IPP de 20% fixé par la Caisse dans sa décision du 26 septembre 2018 est contesté par le requérant en raison notamment de l’incidence de l’accident sur la perte de son emploi de manutentionnaire.
La date de consolidation est fixée au 31 juillet 2018, date non contestée par le requérant.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 31 juillet 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDC3
Ordonne une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [Y] [S],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [Y] [S],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Y] [S] en relation avec l’accident du travail du 12 avril 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 31 juillet 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [Y] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la [7], avant le 31 mai 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mai 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [6] [Localité 9] pour le compte de la [4] ([5]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 12 novembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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