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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 22/00877 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMSW
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [B]
né le 23 Janvier 1954 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] a été victime d’accidents de travail survenus les 04 février 1975, 31 mars 1980, 14 juin 2004 et 13 septembre 2010 ayant occasionné à chaque reprise des séquelles au genou gauche.
Le 31 mars 1980, M. [E] [B] exerçant la profession de constructeur automobile au moment des faits, a reçu un choc sur le genou gauche entraînant un épanchement articulaire ainsi qu’un mouvement anormal de l’articulation.
L’état séquellaire de M. [E] [B] a été déclaré consolidé le 26 avril 1980.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge par la [10] (ci-après la [11]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] [B], considérant que la [12] n’avait pas imputé sa gonarthrose et la perte de son ligament croisé à l’un des accidents de travail précités, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins qu’il soit statué sur l’imputabilité de ces lésions.
Par jugement avant-dire-droit du 06 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise aux fins de déterminer l’imputabilité de ces lésions aux différents accidents du travail.
Par jugement rendu le 03 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a disjoint la procédure tendant à imputer la gonarthrose du genou gauche à l’accident du travail du 04 février 1975 de la demande concernant l’imputabilité de la perte du ligament croisé à l’accident du travail du 31 mars 1980, et a imputé la perte du ligament croisé à l’accident de travail du 31 mars 1980.
Par décision du 28 mars 2022, la [12] a alloué à M. [E] [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 7% à compter du 03 février 2020, pour des séquelles à type de laxité ligamentaire avec tiroir antérieur et instabilité en appui monopodal et dérobement intermittent du genou gauche.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, M. [E] [B] a contesté ce taux d’incapacité permanente partielle auprès de la commission médicale de recours amiable de la [12]. Une décision implicite de rejet est intervenue le 03 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2022, M. [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 05 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Y] avec pour mission :
— de prendre connaissance des pièces utiles qui devront être transmises à l’initiative de chaque partie contradictoirement, à charge pour l’expert de les inventorier, étant rappelé que le service du contrôle médical devra assurer à l’expert ici désigné, la transmission de l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé sa décision sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
— en se plaçant au 03 février 2020, date du jugement du pôle social d'[Localité 8] imputant la perte du ligament à l’accident du travail du 31 mars 1980, dire si le taux d’incapacité permanente partielle de 7% attribué à M. [E] [B] a été correctement évalué et en tenant compte de la perte du ligament croisé de son genou gauche ;
— dans le cas contraire, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident de travail du 31 mars 1980 et en tenant compte de la perte du ligament croisé du genou gauche de M. [E] [B] ;
et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le docteur [J] a été désigné en remplacement du docteur [Y] avec la mission confiée par jugement du 05 juin 2023.
L’expert a rendu son rapport le 06 août 2024.
Par jugement avant-dire droit du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [J] afin qu’il complète son rapport.
Le docteur [J] a rendu son rapport le 22 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 septembre 2025.
M. [E] [B], représenté par son avocat, demande au tribunal de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente résultant de la perte du ligament croisé gauche et de condamner la [12] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande principale et s’opposer à la demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, aux termes du rapport de l’expert, il est retenu une perte de la mobilité articulaire du genou, la présence d’un flexum, une marche défectueuse avec esquive de la flexion du genou lors du passage de pas, une laxité ligamentaire, un blocage ou dérobement intermittent. Par application de la règle de Balthazar, il propose un taux de 10% d’incapacité permanente partielle.
Ces conclusions et cette proposition de taux ne faisant l’objet d’aucune critique de la part des parties, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente résultant des conséquences de l’accident du travail du 31 mars 1980 en tenant compte de la perte du ligament croisé du genou gauche de M. [B] à hauteur de 10%.
La [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [9].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [B] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [B] à 10 % au titre des conséquences de l’accident du travail du 31 mars 1980 en tenant compte de la perte du ligament croisé du genou gauche, à compter de la date de consolidation du 03 février 2020 ;
ORDONNE à la [12] de liquider les droits de M. [E] [B] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [9] ;
CONDAMNE la [12] à verser à M. [E] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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