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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES RESIDENCES DE L' ORLEANAIS c/ S.A.S. BOUCHERIE NOUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFLU
DEMANDERESSE :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 892 452 731, venant aux droits des RESIDENCES DE L’ORLEANAIS OPH D'[Localité 5] METROPOLE, suite à un changement de statut en date du 1er janvier 2022, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC D’HLM de la ville d'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. BOUCHERIE NOUR
(SOUCK MURLINS ALIMENTATION GENERALE),i nscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 852 762 624, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019 et avenant en date du 17 décembre 2024, LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a donné à bail commercial à la société BOUCHERIE NOUR (SOUK MURLINS ALIMENTATION) un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 3 488.88 euros soit un loyer mensuel de 290.74 euros, outre les taxes et charges afférentes au contrat de bail.
Se plaignant d’impayés, LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a, par acte en date du 3 juin 2025, fait assigner la société BOUCHERIE NOUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Constater acquise au profit de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, à effet du 1er mai 2025, la clause résolutoire visée dans les commandements de payer délivrés le 1er avril 2025.
Copie exécutoire le :
à : Me Pinczon du Sel
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société BOUCHERIE NOUR des locaux qu’elle occupe à [Localité 6] [Adresse 4], ainsi que tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Condamner la société BOUCHERIE NOUR à verser à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, la somme de 2 619,92 € augmentée des intérêts de retard au taux légal ;
— Condamner la société BOUCHERIE NOUR à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complète libération des lieux, indemnité qui sera fixée en l’espèce à la somme mensuelle de 423,66 € TTC hors charge ;
— Condamner la société BOUCHERIE NOUR à verser à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance des commandements de payer ainsi que le coût réglé au greffe du Tribunal de Commerce d’ORLEANS pour obtenir l’état des créanciers inscrits.
A l’audience du 27 juin 2025, le demandeur a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la société BOUCHERIE NOUR n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 1er avril 2025 et du décompte arrêté au 13 juin 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueux.
Un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré le 1er avril 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après soit le 1er mai 2025. L’obligation de la société BOUCHERIE NOUR de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le preneur devra quitter les lieux sans délai et le bailleur pourra être assisté du concours de la force publique afin d’exécuter la présente décision.
Le maintien dans les lieux de la société BOUCHERIE NOUR causant un préjudice à LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 423,66 euros par mois à compter du 1er mai 2025.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 3 104.20 euros.
La société BOUCHERIE NOUR, partie succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société BOUCHERIE NOUR à payer à LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme provisionnelle de 2.619,92 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés 13 juin 2025 ;
Condamne la société BOUCHERIE NOUR à payer à LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme provisionnelle de 423,66 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, hors charges, à compter du 1er mai 2025 ;
Constate la résiliation du bail au 1er mai 2025 du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BOUCHERIE NOUR ou de tous occupants de son chef ;
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BOUCHERIE NOUR à payer à LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BOUCHERIE NOUR aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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