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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 21/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, Société GIRPI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/272
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 21/00009 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FSL4
— ------------------------------
[D] [E]
C/
Société GIRPI
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [E]
— GIRPI
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Berbra (PLEX)
— Me Habert (PLEX)
— Expert
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 13 Décembre 1966 à LE HAVRE (76600), demeurant 1 rue des Tulipes – 76700 HARFLEUR, représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société GIRPI, dont le siège social est sis Rue Robert Ancel – 76700 HARFLEUR, représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [V] [J], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E] est salarié de la société GIRPI depuis le 1er novembre 1991 ; il y a exercé des fonctions de façonneur à compter du 6 janvier 1997.
Le 17 novembre 2016 puis le 13 mars 2017, il effectue deux déclarations de maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche puis de l’épaule droite.
Le caractère professionnel des deux maladies a été reconnu par la CPAM le 7 avril 2017 pour l’épaule gauche puis le 27 mars 2018 pour l’épaule droite.
La date de consolidation de la tendinopathie épaule gauche a été fixée au 31 janvier 2020 et celle de l’épaule droite au 31 mai 2018, avec attribution pour chacune d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
Par requête déposée au Greffe le 5 janvier 2021, Monsieur [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement rendu le 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
Déclaré recevable comme non prescrite l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur de la société GIRPI,Retenu le caractère professionnel de la pathologie affectant l’épaule gauche de Monsieur [E],Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRMMP) de Bretagne avec pour mission de rechercher l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 13 mars 2017 et l’activité professionnelle habituelle exercée par M. [E].
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 14 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025 puis mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Au soutien de ses demandes, M.[E] expose que ses conditions de travail en qualité de façonneur, consistant à serrer et desserrer une pièce au moyen d’un levier debout devant une tour à serrage manuel entre 200 et 400 fois par jour étaient connues de la société GIRPI ; il considère que cette société connaissait également les troubles musculosquelettiques causés par les efforts répétitifs d’épaule et de poignets effectués dans le cadre de son poste de travail cadencé et pénible ; il estime que son employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour préserver sa santé, aucun système de rotation ou de polyvalence tel que préconisé par le médecin du travail n’ayant été plis en place entre les salariés pour limiter l’impact des postes les plus pénibles.
M. [E] sollicite de voir :
— confirmer le caractère professionnel des maladies du 17 novembre 2016 (tendinopathie de l’épaule gauche) et du 13 mars 2017 (tendinopathie de l’épaule droite),
— débouter la société GIRPI de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que les maladies professionnelles du 17 novembre 2016 et du 13 mars 2017 résultent de la faute inexcusable de la société GIRPI,
— fixer à son maximum la majoration du capital,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert,
— condamner la CPAM à lui faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamner la société GIRPI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
La société GIRPI conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] à l’épaule droite, rappelant que les spécificités du tableau doivent être nécessairement caractérisées ; en l’espèce, elle considère que la pathologie prise en charge ne correspond pas à la désignation de la maladie figurant au tableau 57, n’ayant pas été caractérisée comme étant non rompue et non calcifiante ni comme accompagnée ou non d’une enthésopathie ; elle fait observer également qu’aucune des pièces du dossier ne permet de justifier que la condition tenant au délai de prise en charge a été respectée ; par ailleurs, elle émet des critiques sur l’avis du CRRMP de Bretagne qui se contente d’affirmer que les gestes et postures décrits comporteraient une hyper sollicitation habituelle de l’articulation alors même que les travaux mentionnés ne rentrent pas dans la liste limitative prévus au tableau.
A titre subsidiaire, la société GIRPI considère que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ; elle estime que les attestations produites par M. [E] ne démontrent pas les conditions de travail alléguées ; elle ajoute avoir pris des mesures pour évaluer les risques et permettre de les limiter autant que possible.
A titre plus subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise, au motif que M. [E] ne fournit aucune pièce médicale permettant de justifier la réalité des préjudices allégués ; si une expertise devait être ordonnée, elle sollicite le rejet de la mission portant sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ne relevant pas d’une appréciation médicale mais juridique ; elle s’oppose à toute demande de provision.
***
La CPAM s’en rapporte à justice sur les demandes de M.[E] ; elle indique avoir versé à ce dernier un capital en vertu de l’article R 434-4 du code la sécurité sociale qui offre à la victime le choix entre capital et rente en cas d’un taux d’incapacité inférieur à 10 %, le choix du salarié étant définitif ; elle entend rappeler que si une expertise médicale est ordonnée, la mission de l’expert ne pourra porter que sur les seuls postes de préjudice indemnisables en matière de faute inexcusable ; elle sollicite enfin de voir réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] :
Il est admis que l’employeur peut contester par voie d’exception dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
En l’espèce, la CPAM du Havre a pris en charge au titre de la législation professionnelle les deux tendinopathies aigües de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite déclarées par M. [E].
La société GIRPI conteste le caractère professionnel retenu par la CPAM.
S’agissant de l’épaule gauche, par décision du 11 mars 2024, le pôle social du Havre a retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Il n’est allégué aucun recours contre cette décision de sorte qu’en vertu de l’article 500 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée de la décision concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée à l’épaule gauche est acquise.
S’agissant de l’épaule droite, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis le 14 juin 2024 aux termes duquel le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime est établi.
La société GIRPI conteste les conclusions du CRRMP, faisant valoir principalement :
— une pathologie ne correspondant pas au tableau,
— un dépassement du délai de prise en charge,
— des travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau.
S’agissant de la critique portant sur la prise en charge d’une maladie ne correspondant pas au tableau 57, le CRRMP de Bretagne a mentionné à plusieurs reprises être saisi d’une tendinopathie aigüe non rompue et non calcifiante avec ou sans enthésopathie, maladie prévue au premier cas du tableau 57, de sorte que cette critique est inopérante.
D’autre part, il résulte de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que la maladie déclarée peut être reconnue d’origine professionnelle dès lors qu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, même si les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Les critiques faites par la société GIRPI sur le dépassement du délai de prise en charge et sur le non-respect de la liste limitative des travaux sont donc sans importance, seul le lien avec le travail de M [E] devant être établi, étant par ailleurs observé que le CRRMP a expliqué le dépassement de délai de prise en charge par un arrêt de travail du salarié concomitant en lien avec l’épaule gauche.
Le CRRMP a examiné lors de sa délibération les pièces médico-administratives et a considéré que les gestes et postures décrits comportaient une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
La société GIRPI, sur qui pèse la charge de la preuve de la contestation, ne produit aucune preuve contraire permettant de conclure que les gestes et postures de M. [E] ne comportaient pas l’hyper sollicitation habituelle de l’articulation telle que décrit par le CRRMP.
Les autres critiques de la société GIRPI (absence de l’avis motivé du médecin du travail et erreur de plume sur la profession de M. [E]) ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion du CRRMP, seule la description des gestes et postures de ce dernier étant essentielle dans la motivation pour établir le lien avec le travail habituel.
En l’absence de preuve par la société GIRPI d’une description erronée par le CRRMP des gestes et postures de son salarié, il convient de retenir la qualification professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] à l’épaule droite.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu de ces articles, l’employeur a une obligation de sécurité de moyens renforcée et doit justifier avoir pris les mesures suffisantes pour protéger toute personne placée sous son autorité d’un accident du travail et/ou d’une maladie professionnelle.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En d’autres termes, il est nécessaire que le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, démontre que l’employeur d’une part a eu conscience qu’il exposait son salarié à un risque, et d’autre part a failli à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter.
1. Sur la conscience du danger :
Il résulte de l’attestation de M [F] (salarié de la société GIRPI) que M. [E] a travaillé au service façonnage sur un tour à usiner à serrage manuel pendant de nombreuses années.
Le docteur [I] décrit lors de sa visite de l’atelier façonnage que pour chaque pièce, il faut serrer le mandrin (effort d’épaule) et tourner la vis d’avancement du charriot (rotation du poignet), avec un rythme de 50 pièces à l’heure.
La société GIRPI en sa qualité d’employeur connaissait nécessairement les conditions de travail de M. [E].
Par ailleurs, au vu de la nombreuse littérature à destination des employeurs, la société GIRPI ne pouvait pas ignorer que les mouvements d’épaule et de poignets réalisés par M. [E] lors de son activité de façonneur pouvaient être une cause de troubles musculosquelettiques.
A titre d’exemple, le ministère du travail a publié dès le 31 mars 2010 sur son site un article intitulé « la prévention des troubles musculosquelettiques » dans lequel on peut lire que les troubles musculosquelettiques touchent surtout les membres supérieurs tels les épaules (syndrome de la coiffe des rotateurs), qu’ils sont directement liés aux conditions de travail et qu’ils résultent principalement de la posture, de l’intensité de la force, du type de contraction musculaire, de la répétition et de la durée de l’activité.
Le site susvisé rappelle que chaque employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés conformément à l’article L 4121-1-5 du code du travail.
Par ailleurs, il est également rappelé qu’il s’agit pour l’employeur d’une obligation de sécurité de résultats et non uniquement de moyens.
M. [E] verse aux débats d’autres publications éditées principalement par l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) établissement public administratif crée en 1973, relatives aux troubles musculosquelettiques et à leur prévention.
Dès lors, compte tenu des nombreuses informations au service des employeurs, le danger de tels troubles en lien avec les gestes des salariés est nécessairement connu de ces derniers, et notamment en l’espèce par la société GIRPI.
2- Sur les mesures prises par l’employeur :
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Ce principe, tiré de l’ergonomie, renverse l’idée selon laquelle il faut demander aux salariés de s’ajuster aux nouvelles contraintes du travail. C’est au contraire à l’employeur de leur fournir un cadre compatible avec leurs capacités en prenant en compte la préservation de leur santé.
La société GIRPI ne produit aucun document susceptible de démontrer le respect de l’article L 4121-2 du code susvisé.
Elle ne démontre pas avoir mis en place une organisation moins cadencée et plus alternative, ou avoir fait bénéficier les salariés d’équipements de travail adaptés à leur sécurité.
Au contraire, il résulte des attestations produites par M. [E] que la société GIRPI détenait un tour à serrage pneumatique, mais que celui-ci n’a été utilisé qu’un temps très court et remplacé par le tour à serrage manuel litigieux.
Aucune explication n’est donnée par la société GIRPI pour justifier le retrait du tour à serrage pneumatique, plus apte à prévenir les risques musculosquelettiques.
Il s’en déduit que la société GIRPI n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’égard de M. [E] pour le préserver d’un risque de maladie au titre du tableau n° 57 alors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par le salarié.
Les maladies professionnelles déclarées les 17 novembre 2016 et le 13 mars résultent donc de la faute inexcusable de la société GIRPI.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a déclaré qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation juge désormais par un revirement de jurisprudence que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la présente juridiction n’étant pas suffisamment éclairée pour liquider le montant des indemnisations éventuelles dues à M. [E].
Cependant, s’agissant du chef de préjudice portant sur la perte ou la diminution des possibilités d’évolution professionnelle, même s’il est constant que ce chef de préjudice est distinct de celui résultant du déclassement professionnel compensé par la rente majorée, il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour des maladies professionnelles, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
M. [E] n’établissant aucune perte de chance de promotion professionnelle, ce chef de mission sera écarté de l’expertise médicale.
L’expertise sollicitée sera ordonnée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, les dates de consolidation ayant été fixées définitivement aux 31 janvier 2020 et au 31 mai 2018.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
M.[E] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Compte tenu des dates de consolidations fixées au 31 janvier 2020 et 31 mai 2018, soit plus de 5 ans avant la date de la présente décision sans que M. [E] ne reçoive une quelconque indemnisation de ses préjudices personnels, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 2 500 € dont la CPAM assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Havre est fondée à solliciter la condamnation de la société GIRPI au remboursement de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société GIRPI, auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ; elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE M. [D] [E] recevable en son recours ;
DIT que les maladies professionnelles déclarées par M. [D] [E] aux épaules droite et gauche ont une origine professionnelle et sont dues à la faute inexcusable de la société GIRPI, son employeur ;
ORDONNE à la CPAM du Havre de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D] [E],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [C], sis à LE HAVRE, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que les dates de consolidation de l’état de santé de M. [D] [E] résultant des maladies professionnelles ont été fixées par la CPAM du Havre au 31 janvier 2020 et au 31 mai 2018, et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à M. [D] [E] une provision d’un montant de 2 500 euros ;
DIT que la CPAM du Havre versera directement à M. [D] [E] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de la provision ;
CONDAMNE la société GIRPI à rembourser à la CPAM du Havre l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la provision allouée et de la majoration du capital accordée à M. [D] [E], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société GIRPI à verser à M. [D] [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 21/00009 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FSL4
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 21/00009 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FSL4
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [D] [E]
Société GIRPI
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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