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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E346D
N° Minute : 26/157
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. SCI SYLOCA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie AMBLOT avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 12 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société civile immobilière SYCOCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SYCOCA), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à VIAS (34450) donnés à bail à la société à responsabilité limitée [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [P]), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 34.145,09 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers soit 3.500,00 €, une somme de 1.344,00 € au titre de la clause pénale, en outre de juger que les condamnations au titre de l’inexécution des obligations du bail commercial porteront intérêts au taux légal, majoré contractuellement de deux point, enfin de voir condamner la SARL [P] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL [P], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 10 février 2026 où les demandes et prétentions de la SCI SYCOCA ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
En outre, l’alinéa 1er de l’article 641 du même code prévoit que : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) »
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de la SARL [P] a été délivrée le 12 janvier 2026 pour l’audience du 27 janvier 2026 soit moins de quinze jours avant, dès lors que le jour de la signification n’est pas comptabilisé. Elle sera donc d’office déclarée caduque.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge,
par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SYCOCA qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons d’office la caducité de l’assignation en référé signifiée le 12 janvier 2026, par acte de commissaire de justice touchant la société à responsabilité limitée [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la demande de la société civile immobilière SYCOCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société civile immobilière SYCOCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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