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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00737 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMC7
AFFAIRE : [H], [N] C/ [L], [V], S.A.S. RESEAU BONAPARTE, [U], [P], Syndicat SDC [Localité 10], [Z]
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 6]
la SCP MICHEL BENICHOU [A]-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H], né le 24 mars 1985 à [Localité 17], de nationalité française, chargé d’affaire,
Madame [R] [N] épouse [H], née le 18 novembre 1986 à [Localité 9], de nationalité française, Gérante de société,
demeurant ensemble [Adresse 12]
tous représentés par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de [Localité 8], Me Jean-François DALY, avocat au barreau de [Localité 6]
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de [Localité 8]
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 8]
S.A.S. RESEAU BONAPARTE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 839 121 126, prise en la personne de son Président en exercice, la SARL AQUILA domiciliée es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
SDC [Adresse 11] Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’adresse [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 349 817 213 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 6], avocats au barreau de GRENOBLE, Me MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [U], né le 8 juin 1987 à [Localité 15], de nationalité française, agent général d’assurance,, demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [Z], née le 25 octobre 1991 à [Localité 16], de nationalité française, Pharmacien responsable affaires règlementaires et qualités, demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025 puis prorogé au 08 et 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 septembre 2024, M. [D] [H] et Mme [R] [N], épouse [H], ont fait l’acquisition, auprès de Mme [I] [Z] et M. [O] [U], des lots n° 5, 11 et 13 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 12], à savoir un appartement en duplex au rez-de-chaussée, une cave et un grenier, le tout pour le prix de 470 000 €, dont 6 000 € de mobilier.
Dès le 20 septembre 2024, ils ont fait procéder à un constat par commissaire de justice de différents désordres affectant les biens acquis, ainsi que des parties communes de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2024, M. et Mme [H] ont formulé auprès de Mme [Z], « présidente de copropriété », diverses demandes relatives tant à la gestion de la copropriété qu’aux désordres affectant leurs biens. Puis, par un nouveau courrier recommandé du 29 novembre 2024 adressé à Mme [Z] et M. [U], le conseil de M. et Mme [H] leur a fait connaître que ses clients entendaient se prévaloir de la garantie des vices cachés, soutenant que des vices importants, connus des vendeurs, auraient été dissimulés aux acquéreurs.
Enfin, par un dernier courrier recommandé du 18 décembre 2024, adressé à Mme [Z] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété, le conseil de M. et Mme [H] l’a sollicitée afin qu’elle justifie d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage concernant les désordres affectant notamment la toiture de l’immeuble et l’existence d’un glissement de terrain pouvant affecter la structure de l’ouvrage.
En réponse, par courriers du 20 janvier 2025, le conseil de Mme [Z] et M. [U] a contesté chaque grief énoncé, en indiquant, notamment, que Mme [Z] n’avait jamais été désignée en qualité de syndic bénévole de la copropriété et que les vices dénoncés par les acquéreurs étaient soit parfaitement connus d’eux pour en avoir été informés avant la vente, soit apparents.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 22 et 23 avril 2025, M. et Mme [H] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
— leurs vendeurs Mme [Z] et M. [U],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société Citya Agence Henry,
— M. [F] [P] et Mme [A] [V], copropriétaires dans l’immeuble,
— M. [W] [L], également copropriétaire dans l’immeuble,
aux fins d’expertise.
Par acte délivré le 17 juillet 2025, Mme [Z] et M. [U] ont fait assigner la société Réseau Bonaparte, intervenue comme intermédiaire lors de la vente au profit de M. et Mme [H], afin d’appel en cause.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, M. [D] [H] et Mme [R] [N], épouse [H], demandent au juge des référés de :
recevoir Mme [R] [N] et M. [D] [H] en leur action en référé ;recevoir Mme [I] [Z] et M. [O] [U] en leur action en référé tendant à étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société Réseau Bonaparte ; débouter la société Réseau Bonaparte de sa demande de mise hors de cause ; désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal de nommer avec pour mission de :- convoquer les parties et recueillir leurs explications et se rendre sur place au [Adresse 12] dans l’appartement constituant le lot 11 et numéroté E1 et ses annexes (les lots 5 et 13),
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant utile et de demander s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
— de rechercher et rappeler les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties,
— de déterminer la nature, l’ampleur et les perspectives d’évolution des désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande ;
— pour chacun de ces désordres, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chacun de ces désordres, de déterminer la date probable de leur apparition et notamment de préciser s’ils étaient préexistants à la vente du bien, le 9 septembre 2024 ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipements indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
ordonner telle consignation qu’il appartiendra ; condamner in solidum Mme [I] [Z] et M. [O] [U] à payer à Mme [R] [N] et M. [D] [H] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Mme [I] [Z] et M. [O] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de la SAS Bellet & Behr avec distraction au profit de la SELARL Jurisophia Savoie, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions en réponse, notifiées le 22 octobre 2025, Mme [I] [Z] et M. [O] [U] demandent en dernier lieu de :
débouter les époux [H] de leur demande d’expertise et de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 et de l’article 699 du code de procédure civile,condamner les époux [H] à régler à Mme [Z] et M. [U] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [H] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
donner acte à Mme [Z] et M. [U] de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves tant sur le principe de leur responsabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise,juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert visée par l’article 269 du code de procédure civile sera consignée par les époux [H],étendre les opérations d’expertise à la société Réseau Bonaparte et juger en conséquence que ces opérations lui seront communes et opposables,juger que la mission d’expertise telle que présentée par les époux [H] ne saurait être retenue,donner pour mission à l’expert :- de faire le constat des désordres tels que mentionnés dans l’assignation et les pièces annexées à l’assignation,
— dire si les désordres invoqués étaient apparents au jour de la vente soit le 9 septembre 2024,
— dire si les désordres pouvaient être connus des demandeurs au jour de la vente soit le 9 septembre 2024 au regard de surcroît de a profession exercée par M. [H] qui n’est pas profane en matière de potentialité de glissements de terrain, et au regard de l’état des risques annexé à la promesse de vente,
— dire quels sont les travaux propres à remédier aux éventuels désordres qui pourraient être considérés comme non apparents et dont les consorts [U]/[Z] auraient pu avoir connaissance sans les porter à la connaissance des époux [H], et chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres,
débouter les époux [H] et la société Réseau Bonaparte de toutes autres demandes et notamment de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, particulièrement prématurées au stade d’une demande d’expertise,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande de constater qu’il formule protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2025, M. [F] [P] et Mme [A] [V] demandent au juge des référés de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, M. [W] [L] demande au juge des référés de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous la réserve que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, de lui donner acte de ce qu’il émet protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la société Réseau Bonaparte demande au juge des référés de :
dire et juger recevables et bien fondés les conclusions, moyens développés et demandes formulées par la société Réseau Bonaparte ;
A titre principal,
dire et juger que Mme [Z] et M. [U] ne prouvent aucun motif légitime de nature à justifier que soit ordonnée la mesure d’instruction qu’ils sollicitent à l’égard de la société Réseau Bonaparte ; en conséquence, débouter Mme [Z] et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; débouter les parties prenantes de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Réseau Bonaparte ; condamner Mme [Z] et M. [U] au paiement de la somme de 3 000,00 € au profit de la société Réseau Bonaparte en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
donner acte à la société Réseau Bonaparte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise ; dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert visée par l’article 269 du code de procédure civile sera consignée par les consorts [H] dans le délai qui sera déterminé par Mme, M. le Président ; débouter les parties prenantes de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Réseau Bonaparte ; réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 23 octobre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité que les dernières conclusions de Mme [Z] et M. [U] soient écartées des débats en indiquant n’avoir pas pu y répondre. Par décision prise à l’audience, le juge a déclaré recevables les conclusions notifiées le 22 octobre 2025 par Mme [Z] et M. [U] et a autorisé M. et Mme [H] à déposer une note en délibéré avant le 20 novembre 2025 afin de leur permettre d’y répondre.
Le 14 novembre 2025, le conseil de M. et Mme [H] a adressé une note en délibéré contenant cette réponse.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Et l’article 1643 prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 9 septembre 2024 stipule en page 12 que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Il est constant que dans les jours qui ont suivi la vente des biens litigieux par Mme [Z] et M. [U] à M. et Mme [H], ces derniers ont fait intervenir un commissaire de justice qui a établi un constat dont il résulte que les biens sont affectés de divers désordres.
Il apparaît également que l’immeuble en lui-même puisse être affecté de désordres notamment en toiture, laquelle semble présenter des infiltrations, ainsi qu’un mouvement de terrain extérieur pouvant faire craindre un problème de structure, soupçon renforcé par la présence de fissures sur le bâtiment.
Si l’acte de vente porte mention de l’existence d’infiltrations d’eau avec déclaration du sinistre et prise en charge de la franchise par les vendeurs, pour autant il ne peut en être déduit que les acquéreurs avaient une connaissance exacte de l’ampleur de ces infiltrations, ni des autres désordres dont ils se plaignent. La question de la connaissance effective par les acquéreurs des vices qu’ils invoquent, ou de leur caractère apparent, relève de la seule appréciation du juge du fond, les contestations émises par les vendeurs ne permettant pas de retenir que l’action en garantie des vices cachés envisagée par les acquéreurs soit manifestement vouée à l’échec, nonobstant la clause exonératoire stipulée à l’acte, les acquéreurs invoquant la connaissance des vices par leurs vendeurs.
Il convient d’ajouter que l’appréciation de la qualité de professionnel de la construction de M. [H], invoquée par les vendeurs, relève d’un débat au fond, et ne peut pas être confiée à l’expert.
Concernant la mise en cause de Mme [Z] en sa qualité de syndic bénévole, il convient de souligner que cette qualité est rappelée dans l’acte de vente et que seul le juge du fond a le pouvoir de déterminer si sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cette qualité. La contestation émise par Mme [Z] qui soutient n’avoir jamais exercé les fonctions de syndic bénévole n’est pas de nature à priver la demande d’expertise de tout motif légitime.
Ainsi, les demandeurs justifient de désordres pouvant constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et de nature à engager la responsabilité du vendeur.
L’expertise apparaît utile à la solution du litige éventuel afin de pouvoir déterminer la nature et l’ampleur des vices dénoncés. Il est également justifié qu’elle soit réalisée au contradictoire des autres copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, les parties communes semblant pouvoir être affectées.
Concernant la mise en cause de la société Réseau Bonaparte, sa mise en cause au titre du devoir d’information et de conseil n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec dans la mesure où il est produit aux débats un échange entre cette société et Mme [V] datant de septembre 2022 qui démontre que l’agent immobilier avait au moins partiellement connaissance de l’un des désordres dénoncés (affaissement du talus), de sorte que toute action à son encontre n’est pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec. Il est de son intérêt que la mesure se déroule à son contradictoire.
La mission confiée à l’expert sera celle figurant au dispositif, et visera notamment à déterminer la nature et l’ampleur des désordres dénoncés et leur caractère apparent ou non au jour de la vente.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de M. et Mme [H] qui ont intérêt à sa réalisation.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de M. et Mme [H].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— M. [D] [H] et Mme [R] [N], épouse [H],,
— Mme [I] [Z] et M. [O] [U],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Agence Henry,
— M. [F] [P] et Mme [E] [V],
— M. [W] [L],
— et la société Réseau Bonaparte ;
Désignons pour y procéder :
[K] [C]
[Adresse 14]
[XXXXXXXX01] / [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, soit l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 12] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2024 (pièce n° 7 des demandeurs) ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres, leur date d’apparition et notamment s’ils résultent d’un vice de construction, d’un défaut d’entretien, de la vétusté, ou de toute autre cause ;
6- Préciser, en fonction de leur date d’apparition, s’ils étaient apparents à la date de la vente du 9 septembre 2024 et/ou décelables par un acquéreur profane ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres en précisant s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- Proposer un compte entre les parties ;
13- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par M. [D] [H] et Mme [R] [N], épouse [H], avant le 26 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [H] et Mme [R] [N], épouse [H], aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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