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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 17/14036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 17/14036
N° MINUTE :
Assignation des :
— 07 Septembre 2017
— 03 Octobre 2017
— 4 et 14 Décembre 2017
EXPERTISE
RENVOI
PLL
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5] / BELGIQUE
ET
Monsieur [G] [K]
[Adresse 13]
[Localité 6] / BELGIQUE
Représentés par Maître Franck ASTIER, de la Société ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0487, et par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ CLUB MED
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
PARTENAMUT BELGIQUE
[Adresse 10]
[Localité 4] / BELGIQUE
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5] / BELGIQUE
Décision du 21 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 17/14036
ET
La Compagnie AG INSURANCE SA (PROVIDIS PROTECTION JURIDIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 4] / BELGIQUE
Représentés par Maître Franck ASTIER, de la Société ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0487, et par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES venant aux droits de la Mutualité PARTENA
[Adresse 7]
[Localité 4] / BELGIQUE
Représentée par Maître Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0100, et par Maître Sandrine MARTINET BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2015, [F] [K], né le 27 avril 2004, âgé de 11 ans, était victime d’un grave accident de VTT au CLUB MEDITERRANEE de [Localité 21], dans le cadre d’une activité sportive et de loisirs organisée par la Société PLAYBIKE. Il présentait un Glasgow 6 à l’arrivée des secours, était héliporté au CHU de [Localité 18] et hospitalisé dans le service de réanimation pédiatrique. Il souffrait de nombreuses fractures notamment du bassin, des deux os de l’avant-bras droit, ayant notamment entrainé des déficits neuromusculaires moteurs et sensitifs de la main droite, d’une luxation de l’articulation temporo-mandibulaire, avec fracture déplacée du col mandibulaire et présentait une fracture de la dent 46.
Madame [L] [S] et Monsieur [G] [K], es qualité d’administrateurs légaux de leur fils, faisaient assigner la société Club Méditerranée (CLUB MED) par acte d’huissier en date du 7 septembre 2017, aux fins de la voir condamnée à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2015, et de voir ordonner une expertise médicale de leur fils.
Par jugement en date du 6 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Paris déclarait la société Club Méditerranée entièrement responsable de l’accident survenu le 2 juillet 2015 au préjudice de [F] [K], condamnait cette dernière à indemniser l’entier préjudice de [F] [K] et de ses parents, ordonnait avant-dire droit, une expertise médicale de [F] [K] et désignait le Docteur [V] en qualité d’expert pour y procéder, qui étaitremplacé ensuite par le Docteur [X], par ordonnance du 24 septembre 2020. La société Club Méditerranée interjetait appel. Par décision définitive en date du 12 mai 2022, la cour d’appel de Paris confirmait le jugement précité. La société CLUB MEDITERRANEE se désistait également de son pourvoi en cassation.
L’expert déposait son rapport le 27 avril 2021 et indiquait que le jeune [F] ne pourrait être consolidé qu’à compter de l’âge de 20 ans (27 avril 2024).
Parallèlement, Monsieur [G] [K] et Madame [L] [S] saisissaient le tribunal administratif de GRENOBLE d’une demande d’expertise médicale estimant que la prise en charge de leur fils avait été insuffisante par l’hôpital public.
Par ordonnance en date du 1er février 2018, les docteurs [T], chirurgien orthopédique, et [W], infectiologue au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 16], étaient désignés. Par conclusions définitives du 15 octobre 2018, ils retenaient des soins inadaptés dans la prise en charge orthopédique de la fracture du poignet de [F] [K] par le CHU de [Localité 18], responsables d’un retard de diagnostic du syndrome des loges, à l’origine des préjudices suivants :
DFTT du 04/07 au 17/07/2015 puis du 22/07 au 24/07/2015 puis le 16/09/2015
DFTP de classe III du 18 au 21/07/2015 et du 25/07/ au 31/08/2015
DFTP de classe II du 01/09/2015 au 15/09/2015 puis du 17/09/2015 au 31/01/2016
DFTP de classe I du 01/02/2016 au 30/06/2017
Consolidation le 1er juillet 2017
Souffrances endurées 4/7
Préjudice esthétique définitif 2/7
Préjudice d’agrément
Déficit fonctionnel permanent 8%
Aide tierce personne 2 heures par jour du 13/07/2015 au 31/01/2016
Préjudices des victimes par ricochet, en particulier de Mme [S] qui a dû interrompre son travail.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de GRENOBLE condamnait le CHU de [Localité 18] au versement d’une indemnité totale de 32 360 €.Par requête enregistrée le 10 mai 2021, le CHU de [Localité 18] relevait appel de cette décision puis se désistait de son action.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2025, Monsieur [F] [S], intervenant volontaire, Madame [L] [S], Monsieur [G] [K] et la Compagnie AG INSURANCE SA (PROVIDIS PROTECTION JURIDIQUE) demandent au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire à la présente instance de [F] [K], en sa qualité de victime directe majeure,
JUGER recevable est bien fondée l’intervention volontaire de la Compagnie AG INSURANCE (PROVIDIS) à la présente instance, en sa qualité d’assureur des consorts [K],
CONDAMNER la Société Club MEDITERRANEE au paiement des sommes suivantes, après déduction des indemnités allouées devant le tribunal administratif de GRENOBLE, outre intérêts à compter de l’assignation initiale :
A [F] [K] en réparation de ses préjudices personnels provisoires en qualité de victime directe :
Préjudices
Montants des préjudices imputables à l’accident de vélo
Montants des préjudices alloués imputables à la faute médicale (à déduire)
Demandes provisionnelles
Déficit fonctionnel temporaire
20.139 €
2.260 €
17.879 €
Souffrances endurées
40.000 €
10.000 €
30.000 €
Préjudices esthétique temporaire
8.000 €
0 €
8.000 €
Déficit fonctionnel permanent
178.200 €
18.000 €
160.200 €
Préjudice d’agrément
45.000 €
1.000 €
44.000 €
Assistance par tierce personne
58.960 €
0 €
58.960 €
Dépenses de santé
3.699,75 €
1.073 €
2.626,75 €
Total
353.998,75 €
32.333 €
321.665,75 €
A Madame [S] :
— frais de séjour : 2.551,71 €
— pertes de revenus : 9.230 €
A Monsieur [K] et Madame [S] en réparation de leur préjudice d’accompagnement 5.000 €
A la Compagnie AG INSURANCE (PROVIDIS), en remboursement des sommes dont elle a fait l’avance au titre des frais de médecin conseil et des examens médicaux demandés par l’Expert : 3 976 €
Ils demandent également, avant dire-droit, d’ordonner une expertise sur l’évaluation des préjudices définitifs de [F] [K],
De leur donner acte qu’ils formuleront leurs demandes indemnitaires définitives à l’égard du CLUB MED lorsque les conclusions de l’expert auront été déposées et que la consolidation de [F] [K] sera acquise ;
CONDAMNER La Société Club MEDITERRANEE à verser aux Consorts [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER La Société Club MEDITERRANEE à verser à la Compagnie AG INSURANCE (PROVIDIS) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société Club MEDITERRANEE aux entiers dépens d’instance, qui comprendront les frais d’expertise, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre ASTIER, société ATHEMIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société CLUB MED demande au tribunal de :
Réduire l’indemnisation provisionnelle de [F] [K] au titre de ses préjudices provisoires comme suit :
— Assistance tierce personne 6.090,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3.028,75 €
— Souffrances endurées 2.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent 8.600,00 €
— Préjudice d’agrément . 1.000,00 €
Soit un montant total de 22.718,00 €
Réduire l’indemnisation de Monsieur [K] et de Madame [S], en réparation de leur préjudice d’accompagnement à la somme de 3.000 €
Débouter les consorts [K]-[S] du surplus de leurs demandes.
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’UNML au lieu et place de Partenamut,
La débouter de sa demande de recours subrogatoire au titre des dépenses de santé actuelles en l’absence de justification de leur imputation directe et certaine avec l’accident du 2 juillet 2015 ;
Débouter AG INSURANCE PROVIDIS de l’intégralité de ses demandes.
Désigner tel expert spécialiste en orthopédie qu’il plaira au tribunal avec la possibilité de s’adjoindre les sapiteurs qu’il jugera utile en neurologie et stomatologie.
Compléter la mission de l’expert sollicitée par les consorts [K]-[S];
Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives en ouverture de rapport, L’UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES demande au tribunal :
— de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée en lieu et place de PARTENAMUT Belgique;
— de condamner la Société CLUB MEDITERRANEE, en sa qualité de responsable civile, à payer et verser à l’UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES la somme de 12.708.77€ et à celle de de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 mars 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention et les demandes de l’Union Nationale des Mutualités Libres
Il convient de rappeler que Monsieur [K] et Madame [S] ont assigné la Mutualité PARTENA, à laquelle cette dernière est affiliée, qui n’est pas l’organisme de sécurité sociale Belge titulaire de l’action subrogatoire. Il est établi que l’UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES est seule titulaire de ce droit, en application des dispositions de l’article 136 de la loi belge relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités du 14 juillet 1994 aux termes desquelles “Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun. L’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l’alinéa 1er”.
Il convient en conséquence de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES et de mettre hors de cause la société PARTENAMUT Belgique.
L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES a produit sa créance d’un montant de 12.708,77 € correspondant aux frais de santé pris en charge des suites de l’accident et des soins prodigués au jeune [F] [K], imputables à l’accident. Il sera statué sur ses éventuelles demandes lorsque la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [F] [K] interviendra.
Le professeur [J] [X] a indiqué, dans son rapport, que les séquelles dont souffre [F] [K] sont toutes en rapport avec l’accident du 2 juillet 2015.
Elle écrit parmi celles-ci, on distingue :
— les séquelles du traumatisme facial,
— les séquelles du traumatisme crânien,
— les séquelles de la fracture des deux os de l’avant bras.
Les séquelles du traumatisme facial, et les séquelles du traumatisme crânien sont totalement imputables à l’accident. Aucune faute ni erreur ne peuvent être relevées dans leur prise en charge.
En revanche, les séquelles de la fracture des deux os de l’avant-bras (rétraction musculo-tendineuse constitutive d’un syndrome de Volkmann) sont consécutives à un défaut de prise en charge d’une compression vasculo-nerveuse survenue sous plâtre aboutissant à un syndrome des loges, et qui auraient nécessité un traitement urgent (aponévrotomises de décharges).
Elle conclut que ces complications auraient pu être évitées par une surveillance attentive de la main droite, qui était le siège de signes évocateurs (oedème, douleurs anormales, diminution de la sensibilité et de la motricité des doigts). Une intervention précoce de libération des loges par incisions de décharge aurait permis d’éviter ces séquelles. La part respective qui revient aux séquelles strictes de l’accident est variable en fonction de l’évolution des différents types de séquelles : initialement de 100% , puis dégressive dans le temps, les séquelles constatées au niveau du membre supérieur droit représentant actuellement environ 75% des séquelles définitives. Les séquelles constatées au niveau du membre supérieur droit ne devraient pas exister : en effet, ce type de fracture déplacée des deux os de l’avant-bras de l’enfant guérit sans séquelles lorsque le traitement et la surveillance sont correctement conduits.
S’agissant de la qualité de la prise en charge de la fracture du poignet droit du jeune [F] [K] par le CHU de [Localité 18], les experts désignés par le tribunal administratif ont conclu :
DFTT du 04/07 au 17/07/2015 puis du 22/07 au 24/07/2015 puis le 16/09/2015 imputables au syndrome de Loge
DFTP de classe III du 18 au 21/07/2015 et du 25/07 au 31/08/2015
DFTP de classe II du 01/09/2015 au 15/09/2015 puis du 17/09/2015 au 31/01/2016
DFTP de classe I du 01/02/2016 au 30/06/2017
Consolidation le 1er juillet 2017
Souffrances endurées 4/7
Préjudice esthétique définitif 2/7
Préjudice d’agrément : arrêt du tennis
Déficit fonctionnel permanent 8%
Aide tierce personne 2 heures par jour du 13/07/2015 au 31/01/2016
Préjudices deMme [S] qui a dû interrompre son travail (arrêt de son travail complet du 13 juillet 2015 au 13 septembre 2015 puis mi-temps du 13 septembre 2015 au 15 février 2016).
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a indiqué, s’agissant des préjudices de [F] [K], imputables au CHU de [Localité 18] :
Déficit fonctionnel temporaire
ll résulte de l"instruction que le déficit fonctionnel total subi par [F] [K] durant son hospitalisation du 2 au 17 juillet 2015 est essentiellement lié à la prise en charge de son polytraumatisme et n’est ainsi pas imputable à la faute commise par le centre hospitalier régional de [Localité 18]. En revanche, [F] [K] a subi, en raison du retard de prise en charge de son syndrome des loges, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % à compter du 17 juillet au 31 août 2015 et de 25 % entre les 1er et 15 septembre 2015 puis du 17 septembre 2015 au 31 janvier 2016. Il a en outre subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % lors de son hospitalisation du 16 septembre 2015 dès lors que celle-ci a notamment été rendue nécessaire parles escarres dont le développement a été favorisé par l’oedème causé par l’apparition et lapersistance du syndrome des loges. ll a enfin subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 %entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017. Ainsi, déduction faite de la durée d’incapacitéhabituelle correspondant à une prise en charge adéquate du syndrome des loges par fasciotomie,évaluable à un mois de déficit fonctionnel de 50 % et à deux mois de déficit fonctionnel de 10 %, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 2 260 euros l’indemnité due à ce titre.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées par [F] [K] découlant exclusivement de la fautecommise par le centre hospitalier régional de [Localité 18] doivent être évaluées à 4 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Elles seront justement réparées par le versement d’une indemnité de 10 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Comme le fait valoir le centre hospitalier régional de [Localité 18], il résulte del’instruction que le déficit dec prono-supination présenté par [F] [K] est imputable à la fois à la double fracture de l’avant-bras de l’intéressé et à la constitution du syndrome deVolkmann résultant de la faute retenue. A dires d’expert, eu égard aux douleurs, à la fonte musculaire, à la raideur en flexion et extension et au déficit de prono-supination subis, dans sapart exclusivement liée au syndrome de Volkmann, le déficit fonctionnel permanent de [F] [K] peut être évalué à 8 %. Il justifie l’allocation d’une indemnité de 18 000 euros.
Préjudice esthétique
Si [F] [K] présente, au niveau de la face antérieure du poignet, une plaie enlien avec le retard de prise en charge du syndrome des loges, il résulte de l’instruction, et notamment de [expertise diligentée par le docteur [T], qu’il aurait conservé des séquellesesthétiques plus importantes s’íl avait bénéficié de la fasciotomie nécessitée par son état de santé.Par suite, les conclusions présentées au titre du préjudice esthétique doivent être rejetées.
Préjudice d’agrément
Il résulte de l’instruction que, compte tenu des déficits de flexion, d”extension et deprono-supination de sa main droite, [F] [K] a été contraint d’arrêter sa pratique du tennis. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8. le déficit de prono~supination n’est lié qu’en partie à la faute commise par le centre hospitalier régional de [Localité 18] et [F] [K] continue à avoir une activité sportive. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Dépenses de santé
ll ne résulte pas de l’instruction que les frais exposés les 7 et 22 juillet 2015 ainsique les frais d’infirmière engagés entre les 25 et 30 juillet 2015, dont le remboursement estsollicité par les requérants, présentent un lien direct et certain avec la faute commise par lecentre hospitalier régional de [Localité 18]. En revanche, les requérants justifient avoir exposés desdépenses de santé restés à leur charge d’un montant de 1 073 euros.
Frais divers
En premier lieu, les frais de transport liés aux opérations de l’expertise diligentée par le tribunal administratif de Grenoble relèvent des dépens de l’instance et seront indemnisés à ce titre. Par ailleurs. hormis ceux engagés pour l’hospitalisation du 16 septembre 2015, il ne résulte pas de l’instruction que les frais de transport, dont le remboursement est demandé par les requérants et dont il n’est d’ailleurs pour la plupart pas justifié, présentent un lien de causalité direct et certain avec le défaut de diagnostic commis par le centre hospitalier régional de [Localité 18]. Ainsi. les requérants ne sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs frais detransport qu’à hauteur de 7 euros. En second lieu, les requérants établissent avoir exposé des frais de photocopie du dossier médical de [F] [K] à hauteur de 20 euros. Ces frais ayant été utiles à leur recours,ils sont en droit d’en être indemnisés.
Assistance tierce personne
Compte tenu du polytraumatisme subi par l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de l’état de santé de [F] [K] découlant exclusivement dela faute commise par le centre hospitalier régional de [Localité 18] ait nécessité une assistance par tierce personne. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Préjudices de Madame [L] [S]
Mme [S] soutient qu’elle a été contrainte de cesser ses fonctions du 13 juillet au13 septembre 2015 puis de les reprendre seulement à mi-temps jusqu°au 15 février 2016 pour s’occuper de son fils. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de revenus ainsi subie par Mme [S] soit en lien direct et certain avec le défaut de diagnostic du syndrome des loges commis par le centre hospitalier régional de [Localité 18]. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Le tribunal est en mesure de considérer que ces élements sont de nature à allouer à [F] [K] une indemnisation provisionnelle (ou définitive) à valoir sur ses préjudices définitifs qui ne pourront être fixés, pour certains, qu’après l’expertise définitive dont la mission sera précisée au dispositif du présent jugement. Ainsi cette expertise sera confiée au docteur [X] particulièrement informée et compétente pour mener la mission. Les observations relatives à la mission formulées par la société CLUB MED seront prises en compte.
— Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [F] [K] sollicite une indemnité de 17.879 € au taux de 30 € par jour tandis que la société CLUB MED propose une somme de 3.028,75 € au taux de 25 € par jour. Il convient de rappeler que la cour d’appel de Paris applique un taux de 30 € par jour.
Le tribunal considère, tenant compte de ce qui précède que le DFT imputable à l’accident est le suivant :
dates
30 €
par jour
montant
début de période
18/07/2015
taux déficit
total
fin de période
21/07/2015
4
jours
50%
60,00 €
fin de période
24/07/2015
3
jours
0%
0,00 €
fin de période
31/08/2015
38
jours
50%
570,00 €
fin de période
15/09/2015
15
jours
25%
112,50 €
fin de période
16/09/2015
1
jour
0%
0,00 €
fin de période
31/01/2016
137
jours
25%
1 027,50 €
fin de période
30/06/2017
516
jours
10%
1 548,00 €
3 318,00 €
Dans ces conditions, une indemnité de 3.318 € lui sera allouée à ce titre.
— Souffrances endurées
Celles-ci ont été évaluées provisoirement à 5/7 par le premier expert, sur une échelle de 20.000 à 35.000 €.
Une indemnité totale de 25.000 € lui sera allouée à ce titre.
Ainsi une indemnité de 15.000 € lui sera allouée à ce titre (25.000-10.000).
— Préjudice esthétique temporaire
Celui-ci a été évalué à 3/7 (4.000 à 8.000 € à titre définitif).
Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Dans la mesure où l’état de santé définitif de l’interessé doit être fixé par expertise, et que celui-ci peut être différent des premières évaluations, une indemnité provisionnelle de 8.600 € lui sera allouée comme le propose la société CLUB MED.
— Préjudice d’agrément
Monsieur [F] [K] sollicite une indemnité complémentaire de 44.000 € à ce titre. Dans la mesure où ce préjudice définitif n’est pas fixé, étant par ailleurs observé que le demandeur doit rapporter la preuve des activités sportives, culturelles ou de loisirs habituellement pratiquées, qui ne pourraient plus l’être après la consolidation de son état, seule une provision de 1.000 € lui sera allouée comme le propose la société CLUB MED.
— Assistance par tierce-personne (ATP)
Monsieur [F] [K] sollicite une indemnité de 58.960 € moyennant un tarif horaire de 20 € se décomposant comme suit :
12h / jour du 2 au 17/07/2015, du 22 au 24/07/2015, du 25 au 31/07/2015, le 16/09/2015 et le 08/08/2016 soit 28 jours x 12h = 336 heures
20h / du 18 au 21/07/205 soit 4 jours x 20h = 80 heures
6h / jour du 1er au 31/08/2015 soit 31 jours x 6h = 186 heures
3h / jour du 1er au 15/09/2015 soit 15 jours x 3h = 45 heures
2h30 / jour du 17/09/2015 au 16/03/2016, soit 182 jours x 2,5h = 455 heures
1h / jour du 17/03/2016 au 07/08/216, soit 144 heures
2h /j our du 09/08/2016 au 30/09/2016, soit 53 jours x 2h = 106 heures
1h/ jour du 01/10/2016 au 12/02/2021, soit 1 596 heures
Total = 2 948 heures x 20 euros = 58 960 €.
L’expert judiciaire a évalué provisoirement ce besoin comme suit :
02/07/2015 au 17/07/2015
12/24
18/07/2015 au 21/07/2015
20/24
22/07/2015 au 24/07/2015
12/24
25/07/2015 au 31/07/2015
12/24
01/08/2015 au 31/08/2015
6/24
01/09/2015 au 15/09/2015
3/24
16/09/2015
12/24
17/09/2015 au 10/11/2015
2.5/24
11/11/2015 au 16/03/2016
2.5/24
17/03/2016 au 07/08/2016
1/24
08/08/2016
12/24
09/08/2016 au 30/09/2016
2/24
01/10/2016 au 31/12/2016
1/24
Dans ces conditions, une indemnité provisionnelle de 28.880 € lui sera allouée jusqu’au 31 décembre 2016 au tarif de 20 € de l’heure, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
début de période
02/07/2015
par jour
fin de période
17/07/2015
16
jours
12,00
3 840,00 €
fin de période
21/07/2015
4
jours
20,00
1 600,00 €
fin de période
24/07/2015
3
jours
12,00
720,00 €
fin de période
31/07/2015
7
jours
12,00
1 680,00 €
fin de période
31/08/2015
31
jours
6,00
3 720,00 €
fin de période
15/09/2015
15
jours
3,00
900,00 €
fin de période
16/09/2015
1
jour
12,00
240,00 €
fin de période
10/11/2015
55
jours
2,50
2 750,00 €
fin de période
16/03/2016
127
jours
2,50
6 350,00 €
fin de période
07/08/2016
144
jours
1,00
2 880,00 €
fin de période
08/08/2016
1
jour
12,00
240,00 €
fin de période
30/09/2016
53
jours
2,00
2 120,00 €
fin de période
31/12/2016
92
jours
1.00
1 840,00€
— Dépenses de santé actuelles
Les consorts [K]-[S] indiquent qu’une somme de de 3.549,75 €, non remboursée par leur mutuelle, est restée à leur charge. Ils sollicitent également le remboursement de frais de kinésiologie d’un montant de 150 €.
Il ressort des pièces versées au dossier par les demandeurs que ces demandes sont parfaitement établies et qu’elles sont en lien direct avec l’accident fautif dont la responsabilité incombe totalement à la société CLUB MED. En conséquence, une indemnité de 3.699,75 € sera allouée à la victime à ce titre.
Demandes de Madame [L] [S], mère de [F] [K]
— Frais de voyages
Madame [S] justifie que la société CLUB MED ne lui a remboursé qu’une somme de 3.163 € sur le coût du séjour d’un montant total de 8.000,60 € pour une durée de 2 semaines.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 2.551,71 € correspondant à la période du 2 au 11 juin soit 10 jours. Cette somme lui sera ainsi allouée.
— Pertes de revenus
Madame [S] prétend qu’elle a été contrainte de prendre de nombreux jours de congés sans solde pour s’occuper de son fils dont le détail des demandes est rappelé ci-après :
— congé sans solde du 13 juillet au 13 septembre 2015 soit 45 jours ouvrés.
— dans les suites, une demi-journée par semaine, soit 2j/mois pendant 13 mois pour accompagner [F] [K] à ses rendez-vous de kinésithérapeute (26 jours de congés supplémentaires).
— selon les bulletins de salaire des 12 derniers mois qui ont précédé l’accident, Madame [S] percevait un revenu de référence de :
— juillet 2014 : 2 651.83 euros
— août 2014 : 2 667.02 euros
— septembre 2014 : 2 773.36 euros
— octobre 2014 : 2 788.54 euros
— novembre 2014 : 2 667.02 euros
— décembre 2014 : 2 722.53 euros
— janvier 2015 : 2 776.10 euros
— février 2015 : 2 776.31 euros
— mars 2015 : 2 715.24 euros
— avril 2015 : 2 723.03 euros
— mai 2015 : 2 715.25 euros
— juin 2015 : 4 344.16 euros.
Total net : 34 320.39 euros /12 = salaire mensuel moyen de 2 860.03 euros soit un montant par jour de travail ouvré de 2 860.03 / 22 = 130 euros.
Madame [S] prétend qu’elle a pris 45 + 26 jours ouvrés de congés sans solde, ce qui représenterait une perte de revenus de 130 x 71 = 9.230 euros.
Le tribunal observe que cette perte de salaire est compensée par l’indemnité allouée à son fils au titre de l’assistance tierce personne. En conséquence, la demande sera rejetée.
— Préjudice d’accompagnement de Madame [L] [S] et de Monsieur [G] [K]
Une indemnité de 3.000 €, qui apparait satisfactoire, sera allouée à chacun des deux parents, comme le propose la société CLUB MED.
— Frais de médecin-conseil sollicités par la société PROVIDIS
Il convient de rappeler que l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
La société PROVIDIS, intervenante volontaire, assureur de Madame [S] indique que [F] [K] a été assisté du Docteur [Y] dans cette procédure et que les honoraires détaillés dans la facture correspondent uniquement à l’assistance du Docteur [Y] entre les mois de mars et septembre 2021, soit dans le cadre de la présente procédure.
Elle sollicite la prise en charge de ses honoraires, soit la somme de 825 euros.
Elle indique également que l’expert a demandé que soient réalisés les examens suivants :
— Radios de la main et de l’avant-bras
— Examen électrophysiologique de la main
— Compte rendu de consultation maxillo-faciale
— Bilan neuropsychologique
L’assureur indique avoir pris en charge les examens suivants :
— Expertise radiologique du Dr [U] : note d’honoraires du Docteur [U] : 750 €
— Echographie des coudes du Docteur [A] : facture du Docteur [A] : 260 €
— Examen neurophysiologique du membre supérieur par le Docteur [Z] : 260 €
— Rapport stomatologique du Dr [I] et rapport complémentaire du Docteur [I] intégrant l’avis du Professeur [H] : notes d’honoraires du Docteur [I] : 486 € + 260 € = 746 €
— Rapport neuro psychologique : note d’honoraires du Professeur [M] : 1 135 €.
Total examens médicaux demandés par l’Expert : 3.151 €.
Il ressort de l’examen du dossier et des pièces versées aux débats que tous ces frais médicaux pris en charge par l’assureur, résultent de l’accident fautif et de ses conséquences.
Ainsi, il sera fait droit aux demandes de la société PROVIDIS. Une somme de 3.976 € lui sera allouée.
La société CLUB MED , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par, Madame [L] [S], Monsieur [G] [K] et Monsieur [F] [K] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 €.
La société CLUB MED sera également condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés par la Compagnie AG INSURANCE (PROVIDIS) dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
L’ancienneté de l’accident jusitifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Union Nationale des Mutualités Libres ;
MET hors de cause PARTENAMUT Belgique ;
CONDAMNE la société CLUB MED à payer à Monsieur [F] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les provisions suivantes :
— dépenses de santé actuelles provisionnelles : : 3.699,75 €
— assistance par tierce personne temporaire : 28.880 €
— souffrances endurées : 15.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3.318 €
— déficit fonctionnel permanent :une provision de 8.600 €
— préjudice d’agrément : une provision de 1.000 € ;
CONDAMNE la société CLUB MED à payer à Madame [L] [S] la somme de 2.551,71 € au titre des frais de voyage ;
REJETTE la demande de Madame [L] [S] au titre de la perte de revenus ;
CONDAMNE la société CLUB MED à payer à Madame [L] [S] la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE la société CLUB MED à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE la société CLUB MED à payer à la société PROVIDIS la somme de 3.976 € au titre des frais médicaux et de médecin-conseil ;
CONDAMNE la société CLUB MED à payer aux consorts [S] [K], une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CLUB MED à payer à la Compagnie AG INSURANCE (PROVIDIS), une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise de Monsieur [F] [K] ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [X], Hopital [19], [Adresse 14] tél. [XXXXXXXX01] courriel [Courriel 15] laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant [F] [K], détenus par les établissements ou professionnels de santé en rapport avec les faits objet de la mission. Prendre connaissance des préjudices résultant des manquements du CHU de [Localité 18] établis par l’expertise du docteur [T] suivant rapport en date du 15 octobre 2018 et entérinés par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2021 ;
2°) Convoquer les parties ;
3°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant à l’état antérieur, ni les éléments imputables à la faute médicale commise par le CHU de [Localité 18] pendant la prise en charge de [F] [K]), procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen ;
4°) Dire si l’état de santé actuel de [F] [K] présente une modification par rapport à celui qui avait été décrit et évalué précédemment, et dans le cas où il s’agirait d’une aggravation, de dire si cette aggravation peut être mise en relation avec les faits en cause et dans quelle mesure ;
5°) Indiquer si l’état de santé du demandeur est consolidé et à quelle date. Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons
6°) Procéder à l’évaluation des dommages corporels imputables à l’accident initial, sur la base de la nomenclature DINTILHAC, et apprécier les différents postes de préjudices, y compris ceux consécutifs au syndrome des loges, ainsi qu’il suit :
• Déficit fonctionnel :
— temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel : (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
• Préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
• Préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles qu’une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
— Permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité ;
• Préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
• Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
7°) L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes les constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission, et éclairé le tribunal. Il devra déposer un pré-rapport, à l’issue duquel les parties disposeront d’un délai pour formuler des observations auxquelles l’expert devra répondre,
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [K] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 09 janvier 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du mardi 13 janvier 2026 à13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la société CLUB MED aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre ASTIER, société ATHEMIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 20],
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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