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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 19 mars 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCHL
Madame [F] [B]
C/
Monsieur [T] [E] [X] [V] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [B], née le 30 mars 1946 à [Localité 6] – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E] [X] [V] [J], dernière adresse connue : [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Madame [F] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 7 mai 2024, Madame [F] [B] a demandé que Monsieur [T] [J] soit condamné à lui payer 310 € en principal et 1 000 € de dommages et intérêts. Madame [B] a également sollicité qu’il soit ordonné à Monsieur [J] de lui adresser une facture acquittée afin qu’elle puisse bénéficier d’une aide que pourrait lui accorder son assureur.
Madame [B] a exposé dans sa requête qu’en avril 2023, elle a confié à Monsieur [J] des travaux de pose d’une cabine de douche et de lino ainsi que de peinture, que, dès le lendemain des travaux, elle a constaté que de l’eau s’écoulait du receveur, qu’elle a pris contact avec Monsieur [J] qui lui a répondu que c’était un défaut de fabrication de la cabine de douche qui était en cause et que s’il se déplaçait, il lui facturerait une demie journée de travail. Elle a ajouté que les nombreuses relances qu’elle a effectuées auprès de Monsieur [J] par téléphone et par courriers recommandés dont l’un adressé par un avocat sont restées sans effet. Elle a précisé qu’une facture lui a été remise par l’employé de Monsieur [J] qui lui a demandé de la régler par virement sur un compte bancaire qu’il lui a indiqué. Madame [B] a indiqué que, devant l’inertie de Monsieur [J], elle a saisi son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable à laquelle Monsieur [J] a été convoqué, mais ne s’est pas présenté et que le rapport d’expertise, en date du 24 octobre 2023, a constaté différentes malfaçons imputables à l’intervention de Monsieur [J] (bonde de la douche fissurée lors de l’installation, absence de joint au pied des portes coulissantes de la cabine, défaut d’encollage du lino et potentiel défaut d’étanchéité de l’évacuation de l’eau).
Madame [B] a joint à sa requête la facture de Monsieur [T] [J] en date du 2 mai 2023, le rapport de l’expertise diligentée par son assurance de protection juridique en date du 24 octobre 2023, la lettre de mise en demeure adressée par un avocat à Monsieur [J] en date du 30 novembre 2023 et un courriel de sa banque lui indiquant que le compte bancaire sur lequel a été effectué le virement en règlement de la facture de Monsieur [J] est celui de la personne envoyée par Monsieur [J] pour effectuer les travaux, Monsieur [L] [N].
Madame [B] a également fait figurer à son dossier le constat de carence établi, le 12 avril 2024, par le conciliateur de justice qu’elle a saisi.
Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 17 novembre 2024.
L’avis de réception de la lettre de convocation adressée à Monsieur [J] n’étant pas revenu signé par son destinataire, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, le Greffe a demandé à Madame [B] de faire citer Monsieur [J] par acte de commissaire de justice.
Par courrier reçu au Greffe le 4 octobre 2024, Madame [B] a justifié avoir fait citer Monsieur [J] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 pour l’audience du 17 décembre 2024.
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [F] [B] a comparu en personne. Elle a réitéré les termes de sa requête, en précisant que les 310 € en principal correspondent aux travaux qu’elle a fait effectuer en février 2024 pour réparer les malfaçons commises par la personne envoyée par Monsieur [J] dont il doit répondre et les 1 000 € au préjudice qu’elle a subi dans la mesure où elle n’a pas pu utiliser sa douche entre l’intervention de Monsieur [J] fin avril 2023 et les réparations qu’elle a faîtes effectuer.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant qu’il a pu joindre le défendeur par téléphone mais que celui-ci ne lui a pas communiqué l’adresse à laquelle il pouvait être touché, Monsieur [T] [J] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de Monsieur [T] [J], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d’appel et Monsieur [J] n’ayant pas été cité à personne, il sera rendu par défaut.
Sur la demande principale :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et « Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. »
L’article 1217 du code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : […] – demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, l’entrepreneur de travaux est tenu d’une obligation de résultat. A défaut pour lui de réaliser un travail conforme à ce qui lui est demandé, sa responsabilité se trouve engagée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
• Madame [B] a confié à Monsieur [T] [J] des travaux de pose d’une cabine de douche et de lino ainsi que de peinture qui ont été effectués entre le 23 et le 27 avril 2023 par Monsieur [L] [N] envoyé par Monsieur [J] ;
• Ces travaux ont été facturés pour le montant de 693 € que Monsieur [L] [N] a demandé à Madame [B] de régler en lui indiquant un compte bancaire qui s’est avéré être le sien ;
• Dès le lendemain des travaux, Madame [B] a constaté que de l’eau s’écoulait du receveur, sa voisine du dessous lui ayant également signalé des infiltrations d’eau ;
• Malgré les demandes répétées de Madame [B], Monsieur [J] n’est pas venu remédier aux désordres constatés, les imputant à un défaut de la cabine de douche qui avait été fournie par Madame [B] et en la menaçant de lui facturer le coût d’une demie journée de travail si elle persistait dans sa demande de le faire revenir sur les lieux des travaux ;
• Les photos jointes au rapport d’expertise diligentée par l’assurance de protection juridique de Madame [B] font clairement apparaître que la bonde du receveur de la douche est fissurée, que cette fissure résulte de la pose et qu’en admettant que la bonde ait été fissurée avant la pose, il appartenait à la personne envoyée par Monsieur [J], en tant que professionnel, d’en aviser Madame [B] et de ne pas l’installer ;
• Les photos jointes au rapport d’expertise permettent également de constater qu’aucun joint n’a été installé au pied des portes coulissantes de la cabine de douche et que le lino se décolle du sol de la salle de bains, ayant été juste fixé par un collant double face au lieu d’être encollé ;
• La fissure de la bonde et l’absence de joint au pied des portes coulissantes sont à l’origine des écoulements d’eau constatés dans la salle de bains de Madame [B] ainsi que des infiltrations subies par sa voisine du dessous.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [T] [J] n’a pas exécuté correctement les travaux qui lui ont été confiés par Madame [B].
Monsieur [T] [J] ayant ainsi totalement manqué à son obligation contractuelle de résultat, Madame [B] est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui a occasionné Monsieur [T] [J], à savoir le paiement de la somme de 310 €, correspondant au coût des travaux nécessaires pour remplacer la bonde, installer des joints au pied de la cabine de douche et encoller le lino.
En conséquence, Monsieur [T] [J] sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 310 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure qui a été adressée à Monsieur [J] par Maître Laurent PIERRE, avocat.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [T] [J] a manifestement abusé de la confiance que lui a fait Madame [B] en n’exécutant pas correctement les travaux qui lui avaient confiés par cette dernière.
Il a, par ailleurs, fait preuve de résistance abusive en refusant de remédier aux malfaçons qui lui étaient signalées par Madame [B].
Enfin, du fait de l’attitude non-professionnelle de Monsieur [J], Madame [B] a été privée de la jouissance paisible de sa salle de bains.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] à hauteur de 500 € et Monsieur [T] [J] sera condamnée à lui payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de remise d’une facture acquittée :
Il ressort des éléments du dossier que, sur les instructions de Monsieur [L] [N], personne envoyée par Monsieur [J] pour réaliser les travaux chez Madame [B], cette dernière a réglé la facture de Monsieur [J] par virement sur un compte bancaire qui s’avère être le compte de Monsieur [L] [N].
Toutefois, Monsieur [L] [N] étant soit un salarié, soit un sous-traitant de Monsieur [J], ce dernier doit répondre de ses agissements. En outre, il ne peut être exclu que le mode de règlement préconisé par Monsieur [L] [N] résulte d’un accord entre ce dernier et Monsieur [J].
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur [J] d’adresser à Madame [B] sa facture du 2 mai 2023 acquittée, à charge pour Monsieur [J] de se retourner, le cas échéant, contre la personne qu’il a envoyée chez Madame [B] et qui a indiqué à cette dernière les références du compte bancaire vers lequel elle devait effectuer le paiement.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date du présent jugement.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [T] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Madame [F] [B] la somme de 310 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer Madame [F] [B] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [T] [J] d’adresser à Madame [F] [B] la facture du 2 mai 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [F] [B] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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