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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 20/12840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] ( DAP ) c/ La société AXA FRANCE IARD, La société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, La société THM EXPRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 3 copies certifiées conformes délivrées à :
— Maître Bertrand COURTOIS
— Maître Stéphanie [Localité 8] DUMOULIN
— Maître Sigrid PREISSL
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12840
N° Portalis 352J-W-B7E-CTNVN
N° MINUTE :
Assignation du :
11 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7] (DAP), prise en la personne de Maître [L] [U], es-qualités de mandataire liquidateur – [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand COURTOIS de LEXLINE AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0717
DÉFENDERESSE
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES
N°RCS 775 670 466, ayant son siège [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2334
INTERVENANTES FORCÉES ET EN GARANTIE
La société THM EXPRESS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°832 197 370 dont le siège social est [Adresse 3]
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12840 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTNVN
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 14.799.030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 4 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 20/12840 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2023 ;
Par acte en date du 11 décembre 2020, la société [Adresse 7] (DAP) a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment son assureur la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES (AREAS), afin de le voir condamner à lui verser la somme en principal de 985 600 € HT, à titre d’une indemnité qui lui serait due en exécution de la police d’assurance tous risques transport, à la suite de la perte d’un lot d’huile de mélisse survenue au cours de son transport le 7 janvier 2020.
La compagnie AREAS a refusé sa garantie et dans ses conclusions au fond a relevé les conditions extrêmement troublantes d’achat et de vente de l’huile de mélisse d’une part et du sinistre d’autre part.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture.
Au mois de décembre 2023, la compagnie AREAS a déposé plainte pour tentative d’escroquerie devant le procureur de la République de [Localité 12].
Vu les conclusions d’incident de la compagnie AREAS notifiées par RPVA le 18 avril 2024 tendant à voir :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2023
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale pour tentative d’escroquerie en cours. ».
Vu les conclusions d’incident de la société [Adresse 6] DES ARÔMES PROVENÇAUX prise en la personne de Maître [L] [U] notifiées par RPVA le 11 avril 2024, es-qualités de mandataire liquidateur, tendant à voir :
« REJETER la demande de révocation de la clôture et de sursis à statuer formée par la société AREAS, comme étant mal fondée et dilatoire ;
3/ DIRE que l’affaire sera plaidée devant le Juge rapporteur le 30 avril 2024 à 10 heures, ainsi qu’il a été avisé en date du 12 décembre 2023. » .
La société THM EXPRESS et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas conclu sur l’incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12840 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTNVN
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite un tel sursis de rapporter la preuve des faits pouvant le justifier.
Au cas présent, au soutien de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer, la compagnie AREAS expose notamment qu’en décembre 2023, elle a déposé plainte pour tentative d’escroquerie à l’assurance devant le procureur de la République de [Localité 12] qui a reçu cette plainte et a saisi la gendarmerie de [Localité 5] pour enquête, que l’enquête pénale est en cours et concerne les mêmes faits qui fondent précisément la demande en indemnisation formée par la société DAP.
En réponse, la société DAP, prise dans la personne de Maître [U] es-qualités, soutient qu’aucune cause grave ne se serait révélée depuis l’ordonnance de clôture et que la plainte pénale déposée par la compagnie AREAS serait une manœuvre pour retarder la solution du litige.
SUR CE,
Il sera relevé, sur les circonstances de l’espèce :
— en premier lieu, le caractère exceptionnel du volume de l’achat de la marchandise litigieuse de 352 kg (394 litres) d’huile essentielle sans aucune commune mesure avec les ventes habituellement réalisées par la société DAP (entre 2 et 10 kg) ;
— en deuxième lieu, des incohérences dans les factures et bons de livraison ;
— en troisième lieu, une activité de l’acheteur final, M. [T], sans aucun lien avec le marché de l’huile essentielle ;
— en quatrième lieu, l’absence d’échange entre la société DAP et son prétendu acquéreur M. [T]/EUROCASION ;
— en cinquième lieu, une expertise amiable du cabinet DELTA SURVEYS concluant que la matérialité de l’accident invoqué par M. [K] n’était pas avérée ;
— en sixième lieu, un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 15 février 2023 ayant converti le redressement judiciaire de la société DAP en liquidation judiciaire relevant qu’au cours de la période d’observation, le mandataire avait dénoncé l’émergence d’éléments d’inquiétude avec suspicion de possibles détournements d’activités par la création d’autres structures à objet social proche.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, et notamment des circonstances troublantes de la survenance du sinistre litigieux, il y a lieu de considérer que la plainte pour tentative d’escroquerie à l’assurance déposée devant le procureur de la République de [Localité 12] par la compagnie AREAS en décembre 2023 constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens des dispositions susvisées, et justifie de surseoir de statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue donnée à cette plainte pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 12 décembre 2023 ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la plainte pénale pour tentative d’escroquerie déposée devant le procureur de la République de [Localité 12] par la compagnie AREAS ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 juillet 2025 à 9h40 pour production des justificatifs sur l’avancée de l’enquête pénale ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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