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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 oct. 2025, n° 24/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00951
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 24/05637
DÉCISION
contradictoire réputée et en premier ressort
[Localité 9] METROPOLE HABITAT, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[I] [E]
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [J], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [E]
né le 15 Décembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 9 mars 2023 à effet du 21 mars 2023, l’EPIC [Localité 9] HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [I] [E] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 10], pour un loyer mensuel principal de 240,39 euros, révisable et payable à terme échu.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a :
— fait signifier à M. [I] [E], le 14 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail,
— saisi la CAF le 27 août 2024 et la CCAPEX le 5 septembre 2024 de la situation.
Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le même jour, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [I] [E] devenu occupant sans droit ni titre avec tous moyens de droit ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 541,79 euros euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2024 à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX avec rappel des dispositions del’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT – représenté par une salariée munie d’un pouvoir – maintient ses demandes en actualisant sa créance à 2.291,90 euros. Il s’oppose à tout délai suspensif dans la mesure il n’y a plus aucun réglement du locataire depuis mars 2024.
M. [I] [E], cité à personne ne comparait et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Le diagnostic social et financier n’est pas renseigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 06 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L.231-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et à la CAF et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
En l’espèce, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit :
— le bail conclu le 9 mars 2023 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux.
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 26 août 2024, pour la somme en principal de 249,67 euros,
— une décompte de créance actualisé au 1 juillet 2025.
Il en ressort que les causes du commandement n’ont pas été réglée dans le délai de deux mois, le décompte de créance n’enregistrant aucun réglement à part l’APL qui ne s’impute que sur les mensualités courantes.
En s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter, M. [I] [E] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d’une reprise de paiement du loyer courant, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Le décompte débutant en avril 2024 ne mentionne aucun réglement du locataire .
Les conditions prévues par la loi pour accorder des délais suspensifs ne sont en conséquences pas remplies.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion de M. M. [I] [E], devenu occupant sans droit ni titre du logement 23, situé [Adresse 4] , sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, depuis la résiliation du bail, M. [I] [E] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et de la provision sur charges.
En l’espèce, L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT revendique une créance de 2 291,90 euros, échéance de juin 2025 inclus.
M. [I] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La somme de 184,41 euros, correspondant aux dépens, sera déduite de la créance locative. De même que la somme de 68,58 euros correspondant à des pénaltés d’enquête dont les conditions légales de perception ne sont pas justifiées.
M. [I] [E] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 038,91 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1 juillet 2025 outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
3) Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [E], partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail conclu le 9 mars 2023 concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] , sont réunies à la date du 16 octobre 2024 ;
CONSTATE que M. [I] [E] est occupant sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d’habitation ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [E] de quitter les lieux loués sis à [Adresse 11] et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [I] [E] à verser à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 2 038,91 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1 juillet 2025.
CONDAMNE M. [I] [E], à compter du 30 juillet à verser à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le cout du commandement et de sa notification ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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