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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 22/05886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05886 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LZXF
En date du : 01 octobre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du un octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [V], [D] [E], né le 03 Février 1979 à [Localité 9] (835), de nationalité Française, Directeur de patrimoine privé, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. [Y] sous l’enseigne “EUROPA” dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Guillaume LUCCISANO – 0176
EXPOSE DU LITIGE
Il existe sur la commune de [Localité 9], au [Adresse 1], un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, cadastré AP n°[Cadastre 3], au sein duquel M. [M] [E] et Mme [J] [E], son épouse, sont propriétaires du lot n°2.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 2 septembre 2022 sur convocation du syndic, la SAS [Y] exerçant sous l’enseigne EUROPA.
M. [F] [E], père de M. [M] [E], s’est vu dénier la possibilité de représenter ce dernier à ladite assemblée en vertu d’un pouvoir dont la validité a été contestée.
Par acte signifié le 4 novembre 2022, M. [M] [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à La Seyne sur Mer (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de ce siège au visa des articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de :
— juger que M. [M] [E] a donné pouvoir permanent le 24 mai 2018 à M. [F] [E] de le représenter aux assemblées générales des coproprietaires de l’immeuble sis, [Adresse 6],
— juger que la participation à l’assemblee genérale du 2 septembre 2022 ne pouvait être refusée à M. [F] [E] en vertu de son pouvoir de représentation de M. [M] [E], copropriétaire,
— prononcer l’annulation de l’assemblee generale du 2 septembre 2022 en son intégralité en raison de la violation du droit fondamental d’un coproprietaire de se faire representer à l’assemblee generale,
En tout état de cause,
— annuler les resolutions 1 à 14 de l’assemblee generale du 2 septembre 2022 en raison de la violation du droit fondamental d’un coproprietaire de se faire representer à l’Assemblee generale,
— condamner le requis à lui à payer àla somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabrice Giletta,
— ordonner l’execution provisoire de la decision à intervenir, et en toutes hypothèses, ne pas l’écarter,
— dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaires, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procedure, au titre des charges generales d’administration, conformement aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— l’accueillir en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
à titre principal,
— confirmer l’irrégularité et nullité du pouvoir permanent donné à M. [F] [E] par M. [M] [E] en date du 24 mai 2018 et confirmer la nécessité pour tout copropriétaire d’avoir à produire un mandat spécial et précis pour chaque assemblée de copropriété,
— conformer la régularité de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2022,
Par voie de conséquence,
— déclarer M. [M] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
à titre reconventionnel,
— constater le caractère définitif de l’assemblée générale du 2 septembre 2022 ayant approuvé le budget prévisionnel de l’année 2023-2024 pour un montant de 3.950 euros et de l’assemblée générale du 30 juin 2023 ayant approuvé le budget prévisionnel de l’année 2023-2024 pour un montant de 4.450 euros,
— constater le non-paiement par M. [M] [E] et Mme [J] [E] copropriétaires en communauté au sein de l’immeuble [Adresse 7] des charges de copropriété, ;
— condamner M. [M] [E] à payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive outre amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’appréciation du tribunal de céans,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du Code civil,
en toutes hypothèses,
— condamner M. [M] [E] à payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Guillaume LUCCISANO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal se tenant le 2 juin suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus amples de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2022
M. [M] [E] expose que l’assemblée générale tenue le 2 septembre 2022 est nulle dans la mesure où il a été privé, en tant que copropriétaire, du droit fondamental de se faire représenter à l’assemblée dont l’accès a été refusé à M. [F] [E], alors que celui-ci disposait d’un pouvoir de représentation permanent et total en date du 24 mai 2018 visant notamment la “participation aux réunions syndicales AG et exceptionnelles”. Il souligne que ce pouvoir avait été enregistré auprès du syndic le 30 mai 2018 et que M. [F] [E] avait précédemment participé aux assemblées générales depuis le 29 janvier 2019.
Il met en exergue que le syndic est parfaitement informé de l’existence de son mandataire auquel il adresse, tant les appels de fonds des charges de copropriété, que la convocation aux assemblées. Il ajoute que la nullité est encourue sans qu’il y ait lieu de rechercher si le vote dont il a été privé aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
Le syndicat des copropriétaires lui oppose que le mandat de représentation en assemblée générale de copropriété ne peut être donné en termes généraux, ni de manière permanente et que M. [F] [E] aurait dû justifier d’un pouvoir spécial de représentation pour participer à l’assemblée litigieuse, signé en outre par les deux époux propriétaires en communauté.
En vertu de l’article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire et il peut choisir tant un autre copropriétaire qu’une personne extérieure à la copropriété. Toute limitation par le règlement de copropriété de ce pouvoir de délégation serait réputée non écrite en application de l’article 43.
S’agissant de lots détenus par des époux indivis ou communs en biens, un seul d’entre eux doit voter.
L’époux qui entend exercer son droit au nom de l’indivision à l’assemblée peut, comme tous copropriétaires, déléguer son droit à un mandataire sans avoir à justifier de l’accord de son conjoint pour une telle délégation. Il s’agit là d’une application du mandat tacite en matière de lot appartenant à des époux, conformément aux dispositions des articles 815-3, 1432 et 1540 du code civil.
Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tenant à l’absence de justification de l’accord donné par Mme [J] [E] à la délégation de pouvoir litigieuse est par suite inopérant.
Le mandat doit être écrit et signé pour pouvoir être annexé à la feuille de présence.
Un mandat permanent, donné en termes généraux par avance par le mandant pour les assemblées générales, à venir n’est pas prohibé. Il peut y avoir mandat permanent lorsqu’un copropriétaire confie la gestion de son lot à un administrateur de biens qui le représentera aux assemblées ou lorsqu’un copropriétaire donne tout pouvoir à son époux pour le représenter dans la copropriété.
Tel est le cas d’espèce puisque M. [M] [E] démontre que le syndic a accusé réception du pouvoir qu’il a établi le 24 mai 2018 au profit de M. [F] [E] pour “gérer dans son intégralité ce studio” et notamment pour la “participation aux réunions syndicales AG et exceptionnelles” .
Un mandat général de gestion dispense le mandataire de solliciter un mandat spécial de représentation à l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc s’opposer à la participation de M. [F] [E] au motif de l’absence de mandat spécial donné par M. [M] [E] pour le représenter à l’assemblée du 2 septembre 2022.
Le refus qui a été opposé à M. [F] [E] par le syndicat des copropriétaires porte atteinte au droit fondamental de M. [M] [E], copropriétaire, de se faire représenter à l’assemblée générale du 2 septembre 2022 et entraîne la nullité des décisions prises par celle-ci.
Sur les demandes reconventionnelles
*sur l’arriéré de charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires expose que les époux [E] étaient débiteurs d’une somme de 1.301,08 euros au jour de l’introduction de l’instance, mais qu’ils ont depuis régularisé l’arriéré dû de sorte qu’il abandonne sa demande paiement de ce chef.
Il en est pris acte.
*sur l’abus du droit d’ester en justice
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il estime que le demandeur fait preuve d’une légèreté blamable en agissant en justice sans démonstration, ni élément probant à l’appui de son action qui tend en réalité à mettre en cause le représentant légal du syndic de la copropriété.
Il souligne les allégations infondées de mis en cause personnelle de M. [Y] par M. [F] [E], pour le compte de son fils, et la lourdeur des démarches judiciaires qui lui ont été imposées pour sa défense dans le cadre d’une procédure dilatoire.
M. [E] n’a pas conclu sur ce point.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de M. [E], la demande reconventionnelle tendant à le voir condamner pour procédure abusive sera rejetée. Aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice n’étant démontré.
Il n’y a pas davantage lieu à amende civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître Fabrice GILETTA dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [E] une indemnité de procédure d’un montant de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [E] sera dispensé de participer aux frais et dépens de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale du 2 septembre 2022,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice GILETTA,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à M. [M] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE M. [M] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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