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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 24/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04630 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIW2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. USAL ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. UNION MJ, prise en la personne de Maître [L] [O], liquidateur judiciaire de la société USAL ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Sophie ARES, Greffier lors des débats et Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
* * *
Selon devis en date du 22 avril 2020, M. [F] [I] et Mme [C] [U] ont confié la réalisation de travaux de rénovation et de réaménagement de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la société Usal Entreprise, assurée par la société MAAF Assurances.
Par suite, M. [F] [I] et Mme [C] [U] se sont plaints de retard dans l’exécution des travaux ainsi que de l’existence de désordres sur les équipements installés dans la salle de bain.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2021, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de M. [F] [I] et Mme [C] [U].
Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [X].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire et définitif le 30 novembre 2023.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Usal Entreprise et a désigné la SELAS Union MJ, prise en la personne de Me [L] [O] en qualité de de liquidateur judiciaire.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/4630
Par acte signifié le 25 avril 2024, M. [F] [I] et Mme [C] [U] ont assigné la société Usal Entreprise d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, notamment en vue de la condamner à réparer les désordres dont ils se plaignent.
Par message notifié par voie électronique le 13 novembre 2024, le conseil de la société Usal Entreprise a informé le juge de la mise en état qu’il n’intervenait plus pour la représenter, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire.
Par message notifié par voie électronique le 12 juin 2025, M. [F] [I] et Mme [C] [U] demandent au juge de la mise en état de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 24/4630 et n° RG 24/12962.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/12962
Par actes signifiés le 22 novembre 2024, M. [F] [I] et Mme [C] [U] ont assigné la SELAS Union MJ, prise en la personne de Me [L] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal Entreprise ainsi que la société MAAF Assurances, es qualité d’assureur de la société Usal Entreprise, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances, notamment en vue de la condamner à réparer les désordres dont ils se plaignent.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [F] [I] et Mme [C] [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— joindre la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/12962 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/4630 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— joindre les instances enrôlées sous les n° RG 24/12962 et RG 24/04630 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SELAS Union MJ, prise en la personne de Me [L] [O] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux ainsi que de l’existence de désordres affectant leur immeuble, ont notamment assigné en réparation la société Usal Entreprise en sa qualité de constructeur non réalisateur dans une instance enregistrée sous le n° RG 24/4630. Toutefois, cette dernière étant placée en liquidation judiciaire, ils ont également assigné son liquidateur judiciaire et son assureur dans une autre instance enregistrée sous le n° RG 24/12962.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/4630 et RG 24/12962.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/4630 et n° RG 24/12962 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 9 janvier 2026 pour conclusions de Me DUTAT.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Claire MARCHALOT
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