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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBHG
— ------------
[Y], [W] [F]
C/
[E], [K] [L] épouse [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PARROT
CCC + CE Me THELOT
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [11]
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
ENTRE :
[Y], [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (GUADELOUPE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
ET :
[E], [K] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4188 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES – 174
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2023 par M. [Y] [F] à l’égard de Mme [E] [L],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [E], [K] [L], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17] (Guadeloupe),
et
M. [Y], [W] [F], né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 13] (Guadeloupe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] en Guadeloupe ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 novembre 2021 ;
AUTORISE Mme [E] [L] à conserver l’usage du nom de famille de M. [Y] [F] à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [L] et M. [Y] [F] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal en l’absence de paiement à l’issue du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATE que Mme [E] [L] et M. [Y] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant :
[O] [F] née le [Date naissance 5] 2015 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [Y] [F] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— en périodes scolaires :
à [Localité 14], sans nuitée, à raison d’une fois par mois minimum, les parents devant fixer un programme de visite au moins six mois à l’avance, et à défaut, la première fin de semaine impaire de chaque mois, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures,
éventuellement, la 2ème fin de semaine impaire du mois au domicile de M. [Y] [F] en région parisienne, du vendredi soir après la sortie des classes au dimanche soir 20 heures, à charge pour M. [Y] [F] de venir chercher l’enfant et de la ramener, et de prévenir de l’exercice de cet accueil au moins deux mois à l’avance ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, Noël étant toujours inclus dans la première période, avec un fractionnement par quarts pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires ;
FIXE, dans tous les cas, à la charge de M. [Y] [F] d’assurer et d’assumer le coût des trajets de l’enfant inhérent à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Mme [E] [L] devant néanmoins emmener l’enfant à la gare et l’y récupérer lorsque les accueils se feront au domicile du père avec des trajets en train ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [Y] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à Mme [E] [L] cette pension alimentaire toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [Y] [F] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [L] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant initialement ce montant de pension alimentaire (ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que, à défaut, la pension n’est plus due de plein droit ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
FIXE à la charge de M. [Y] [F] les frais de patinage artistique en sport adapté de l’enfant [O] et, au besoin, le condamne à paiement ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels de [O] (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels restant à charge, permis de conduire, autres activités extrascolaires) entre les parents à raison de 2/3 pour M. [Y] [F] et de 1/3 pour Mme [E] [L], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et, au besoin, sur production de justificatifs ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [Y] [F] au paiement des dépens ;
DISPENSE M. [Y] [F] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [E] [L].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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