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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/95
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4BN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [Z] [U] épouse [K]
née le 11 Septembre 1987 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [C] [K]
né le 04 Octobre 1988 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [23], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 24]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [17]. [27], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 avril 2023, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] ont saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 avril 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 19 octobre 2023, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 499,76 euros, en subordonnant les mesures à la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont formé un recours contre cette décision, s’opposant à la vente de leur maison, en expliquant qu’il s’agit également du lieu de travail de Monsieur [K], et que le déménagement aurait des conséquences catastrophiques pour leur fille présentant un état de santé très fragile.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2005.
Monsieur et Madame [K] ont comparu en personne.
Ils ont expliqué rencontrer des difficultés financières suite à la perte par Madame [U] épouse [K], qui est assistante maternelle, de gros contrats, qu’elle compte néanmoins remplacer, et être dans l’attente de la perception par Monsieur [K] de sa retraite militaire dont dix mois, alors qu’il exercera une activité de policier municipal.
Ils ont maintenu leur volonté de conserver leur maison, expliquant avoir leurs deux plus jeunes enfants malades, et particulièrement fragiles, un dossier [21] étant en cours d’instruction.
Ils ont proposé une mensualité de 1 500 euros par mois, ce qui leur permettrait d’assurer les frais exposés pour leurs enfants et de conserver leur maison essentielle pour la stabilité de leur vie familiale.
Par courrier enregistré au greffe le :
— 24 octobre 2024, la [11] s’est référée à la déclaration de créances,
— 30 octobre et 05 décembre 2024, puis 31 janvier 2025, la SAS [19] a indiqué ne pouvoir être présente à l’audience,
— 4 novembre 2024, la SA [8] a joint à son courrier la déclaration de créances envoyée à la commission de surendettement,
— 12 novembre 2024, [23] a rappelé le solde total dû par les débiteurs, soit la somme de 1 825,33 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 8 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 26 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
La société [23] sollicite les sommes suivantes :
— 354,82 euros pour le prêt référencé 2020670038027127,
— 1 470,51 euros pour le prêt référencé 2021644202524482.
Or ces sommes ne correspondent pas à celles déclarées à la commission de surendettement, soit 332,49 euros et 1 090,26 euros.
La société [23] ne justifie en rien d’une évolution des créances après la recevabilité du dossier des débiteurs, ne produisant aucun décompte.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à modification de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 novembre 2023.
III) Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Selon l’article L. 733-3 du même code, en cas d’imposition de mesures de traitement de l’endettement, celles-ci ne peuvent excéder sept années, sauf si le dépassement de cette durée a pour objet de permettre au débiteur de conserver dans son patrimoine le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] sont respectivement âgés de 36 ans et 37 ans.
Ils sont mariés et ont trois enfants, âgés de 16 ans, 13 ans et 20 mois.
Monsieur [K] est militaire en fin de carrière et a prévu de prendre sa retraite dans dix mois pour exercer le métier de policier municipal.
Madame [U] épouse [K] est assistante maternelle, et ses revenus dépendent du nombre de contrats en cours.
Ils occupent leur maison dont le crédit est en cours.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 5 356,36 euros dont :
— 2 400 euros de salaire pour Monsieur [K],
— 850 euros de salaire et 1 500 euros au titre de l’ARE pour Madame [U] épouse [K] qui a perdu certains contrats de garde d’enfants,
— 606,36 euros de prestations familiales selon l’attestation [12] du mois de janvier 2025.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] s’élèvent à la somme de 3 020 euros, dont :
— 1 501 euros au titre du minimum vital pour un couple élevant ses trois enfants,
— 284 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
— 293 euros au titre des charges de chauffage,
— 102 euros de mutuelle,
— 375 euros de cantine,
— 65 euros de taxe foncière,
— 400 euros de frais d’essence pour les déplacements professionnels et les nombreux rendez-vous médicaux des enfants.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 2 336,36 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 1 589,27 euros, laissant un disponible de 3 767,09 euros.
Au regard de leur ressource, la quotité saisissable des ressources des débiteurs résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 2 639,50 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 2 336 euros mensuels.
L’endettement global est de 262 337,32 euros.
Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] disposent d’un bien immobilier, la maison dans laquelle réside la famille et que la commission préconise de vendre.
La situation de la famille [K] n’est pas stabilisée, puisque Monsieur [K] quitte l’armée dans quelques mois pour embrasser une seconde carrière, ce qui devrait néanmoins améliorer sa situation financière et lui permettre de faire face à des mensualités régulières.
Madame [K] exerce elle une activité d’assistante maternelle qui est par nature soumise aux aléas des contrats qu’elle signe et qui ont vocation à durer en fonction de l’âge des enfants qu’elle prend en charge.
Le couple a trois enfants, dont les deux plus jeunes présentent des problèmes de santé sérieux et un coût pour les parents, dans l’attente de l’acceptation d’un dossier [21], qui permettra une meilleure prise en charge des enfants.
Malgré les aléas de la situation des débiteurs, il apparaît qu’il leur est possible d’assurer le remboursement de mensualités leur permettant de conserver dans leur patrimoine le bien immobilier constituant leur résidence principale, et d’apurer l’intégralité de la dette.
Pour ce faire, et permettre la mise en place d’un plan pérenne, la capacité de remboursement du couple sera fixée à la somme de 1 500 euros par mois et la durée de remboursement à cent soixante-quinze mois, dans le respect des dispositions de l’article L.733-3 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’imposer aux débiteurs les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] recevables en leur recours ;
CONFIRME l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement le 17 novembre 2023 ;
FIXE à la somme de 1 500 euros par mois la part des ressources de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] sur 175 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 10 juin 2025 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [U] épouse [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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