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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPG
MINUTE N° :
S.A. COFIDIS
c/
[K] [Z], [S] [J] épouse [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Amaury PAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [J] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 mars 2025, par Assignation du 27 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [K] [Z] et Mme [S] [J] épouse [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 209,06 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,06 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, mis en demeure M. [K] [Z] et Mme [S] [J] épouse [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [K] [Z] et Mme [S] [J] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin :
À titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 20 juillet 2024 ;
À titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;
À titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre les parties ;
En tout état de cause,
Obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— Condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [J] épouse [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme 12.257,69 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an courus et à courir à compter du 06/03/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— In solidum 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé les dispositions du code de la consommation.
À l’audience, la société COFIDIS a procédé à un dépôt de dossier et a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [K] [Z] et Mme [S] [J] épouse [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le12 septembre 2022.
Toujours à la lecture de l’historique de compte, un transfert sur un autre crédit aurait été effectué en octobre 2022, avec un report puis un accord aurait été mis en place le 07 décembre 2022 mais il n’est pas justifié de la contractualisation de celui-ci.
L’assignation du 27 mars 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société COFIDIS sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société COFIDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société COFIDIS à l’encontre de M. [K] [Z] et Mme [S] [J] épouse [Z] sur le fondement du crédit souscrit le 10 août 2021 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 1er décembre 2025.
Le Greffier La Juge
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