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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIKW
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [M] [L], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIKW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2020, la société S.A. CA Consumer Finance a consenti à M. [K] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 46152 euros, remboursable en 144 mensualités de 429,02 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,76 % et un taux annuel effectif global de 5,709 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, mis en demeure M. [K] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, la société S.A. CA Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société S.A. CA Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
42480,38 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2020, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter de la mise en demeure,350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :◦
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties, puis a été retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société S.A. CA Consumer Finance maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIKW
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société S.A. CA Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, aucun justificatif des revenus et des charges de l’emprunteur ne figure au dossier. N’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 31994,34 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [C] (46152 euros) et celui, justifié par la société S.A. CA Consumer Finance, des règlements effectués par ce dernier (14157,66 euros).
2. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A. CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 24 mars 2020 par M. [K] [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société S.A. CA Consumer Finance la somme de 31994,34 euros (trente et un mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société S.A. CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
La Greffière La Juge
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