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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 24/08301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/08301 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJFC
Jugement du 08 Janvier 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
C/
[Y] [K] épouse [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [K] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 7 octobre 2021, la SA Compagnie générale de location d’équipements a consenti à Mme [Y] [K] un crédit d’un montant en capital de 14 559,76 euros remboursable en 60 mensualités de 274,36 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,050 %, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen Touran.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SA Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 13 878,88 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,737 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La SA Compagnie générale de location d’équipements demande, en outre, la condamnation de Mme [K] à lui restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Touran immatriculé [Immatriculation 7] portant le n° de série WVGZZZ1TZW049955 et son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir. Elle demande à ce que tout huissier soit autorisé à l’appréhender pour être vendu aux enchères, le prix de vente venant en déduction de la créance.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La SA Compagnie générale de location d’équipements, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité par note adressée en cours de délibéré le 10 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, Mme [Y] [K] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier recommandé posté le 9 mai 2023, la SA Compagnie générale de location d’équipements a mis en demeure Mme [Y] [K] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par la défenderesse, qu’elle ait apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Le capital restant dû à la déchéance du terme le 26 juin 2023 s’élevait à 10 549,19 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées du 10 décembre 2022 au 26 juin 2023 pour 1 652,95 €. Mme [Y] [K] reste donc devoir à la SA Compagnie générale de location d’équipements, la somme de 12 202,14 € dont 10 549,19 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,737% l’an à compter du 26 juin 2023.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [Y] [K] sera donc condamnée à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements, la somme totale de 12 203,14 € dont 10 549,19 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,737% l’an à compter du 26 juin 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil que : “ La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.”
En l’espèce, la SA Compagnie générale de location d’équipements sollicite la restitution du véhicule financé sous astreinte, en se prévalant d’une clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil.
Or, il est mentionné dans les documents contractuels produits relatifs à la clause de réserve de propriété dont se prévaut le prêteur que “le vendeur subroge le prêteur conformémet aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété”.
La subrogation de la part du vendeur prévue par l’article 1346-1 du code civil n’est toutefois pas possible puisque ce dernier n’a pas reçu de paiement d’un tiers, mais de l’emprunteur lui-même, par l’intermédiaire du prêteur.
L’article 1346-2 du code civil prévoit que seul l’emprunteur peut subroger le prêteur dans les droits du vendeur.
Or, dans les documents contractuels produits, il n’est aucunement indiqué que Mme [K] a subrogé le prêteur dans les droits du vendeur.
Dès lors, la clause de réserve de propriété dont se prévaut le prêteur sur le fondement des dispositions de l’article 1346-2 du code civil n’est pas valable.
La demande de restitution du véhicule sous astreinte ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [Y] [K] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 12 203,14 € dont 10 549,19 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,737% l’an à compter du 26 juin 2023 ;
DEBOUTE la SA Compagnie générale de location d’équipements de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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