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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 23/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, compagnie AXA, Le véhicule AUDI de Monsieur [ E ] faisait l' objet d'une location avec option d'achat et a été déclaré économiquement irréparable |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01073 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTFK
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Me Tony REALE,
vestiaire : 1349
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 22 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD, S.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] expose que le 14 mars 2020, il a été victime alors qu’il se trouvait dans son véhicule AUDI d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule RENAULT CLIO conduit par Monsieur [V] assuré auprès de la compagnie AXA.
Le véhicule AUDI de Monsieur [E] faisait l’objet d’une location avec option d’achat et a été déclaré économiquement irréparable.
Monsieur [E] précise que depuis lors, il doit s’acquitter des mensualités pour son véhicule alors que la compagnie AXA refuse de l’indemniser.
Par actes en date des 6 et 15 février 2023, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [V] et la compagnie AXA FRANCE, assureur de celui-ci, afin d’être indemnisé de son préjudice matériel et financier au visa des articles L 124-3 du Code des Assurances, et 1231-7 et 1240 du Code Civil.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 septembre 2024, la compagnie AXA demande au Juge de la mise en état de déclarer l’action de Monsieur [E] irrecevable, à titre principal pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire en raison de la prescription.
En tout état de cause, elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
La compagnie AXA précise que l’assureur de Monsieur [E], la compagnie SURAVENIR, a refusé de l’indemniser et a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration, et que c’est Madame [E] qui conduisait le véhicule, et non Monsieur [E], le rapport d’expertise amiable indiquant d’ailleurs que l’assuré lésé est Madame [E], sans faire état de Monsieur [E].
Elle relève que pour justifier de l’existence du contrat de location et du montant des loyers dus, Monsieur [E] produit désormais, ce qu’il ne faisait pas initialement, divers documents, mais que ceux-ci comportent des incohérences.
La compagnie AXA invoque également la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances qui peut être opposée au tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance.
Elle estime que la prescription, qui n’a pas été interrompue, est donc acquise depuis le 14 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 juillet 2024, Monsieur [E] demande au Juge de la mise en état de juger que son action est recevable, de débouter la compagnie AXA de ses demandes et fins de non-recevoir, et de la condamner à lu payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il argue des dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances qui ouvrent au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il rappelle que toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.
Il souligne qu’il a été victime d’un accident de la circulation, que la responsabilité de Monsieur [V] n’est pas contestée. et qu’il a donc bien un intérêt à agir direct et personnel à agir contre la compagnie AXA, assureur du responsable, justifiant qu’il est le titulaire du contrat de location du véhicule AUDI.
Monsieur [E] fait valoir qu’il est un tiers au contrat d’assurance et que les dispositions de l’article L114-1 du Code des Assurances ne lui sont pas opposables puisqu’il n’est pas contractuellement lié à la compagnie AXA.
Il ajoute que la prescription quinquennale qui est seule applicable n’est pas acquise.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt à agir
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais celle du succès de ses prétentions.
Il n’est pas contesté que le véhicule AUDI était conduit par Madame [E] lors de l’accident, et le constat amiable est à son nom.
Monsieur [E] verse aux débat le contrat de location longue durée du véhicule accidenté à son nom et soutient qu’il est tenu de continuer à rembourser les loyers alors qu’il ne dispose plus du véhicule, avec à l’appui de cette demande des relevés de compte.
Il justifie donc bien d’un intérêt à agir contre l’assureur du tiers responsable, l’examen de la valeur probante des pièces versées aux débats, et le rejet éventuel des demandes en l’absence de preuve d’un préjudice, relevant du juge du fond.
La fin de non-recevoir invoquée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription
La compagnie AXA invoque le bénéfice L 114-1 du Code des Assurances aux termes duquel toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Cependant, en application de l’article L 124-3 le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et non dans le contrat, et se prescrit, dès lors, par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
En l’espèce, s’agissant d’une action en responsabilité pour un préjudice matériel la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code Civil.
L’accident a eu lieu le 14 mars 2020, date à laquelle la prescription a commencé à courir, de sorte qu’elle n’était pas acquise à la date de l’assignation délivrée moins de 3 ans plus tard en février 2023
La fin de non-recevoir invoquée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Déclarons l’action de Monsieur [E] recevable ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie AXA qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 23 janvier 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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