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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 déc. 2025, n° 22/08066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/08066 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KAG
AFFAIRE : Association [Adresse 7] ( la SELARL [L] [C] & ASSOCIES) – LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ( SELARL [L] [C]
C/ Association [Adresse 9] (Me Céline HUMBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Association COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’ AZUR, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le n° W133004147 et au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 349 518 530, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président
représentée par Maître Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, collectivité territoriale au n° SIREN 231 300 021, représentée par son Président [W] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Président
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Audrey LEFEVRE de la SELAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association COTE D’AZUR France TOURISME (anciennement dénommée COMITE REGIONAL DU TOURISME COTE D’AZUR France), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline HUMBERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 53 et par Maître Willy ZIMMER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 8] assure la préparation et la mise en œuvre des actions de promotion touristique de la destination Provence-Alpes-Côte d’Azur en France et à l’étranger.
Il est titulaire de la marque française verbale « Comité régional de tourisme Provence-Alpes Côte d’Azur » n°4801372 déposée pour les classes 16 et 41, et d’une marque française figurative n°4801370 déposée pour les classes 16, 35, 38, 39, 41 et 43, toutes deux déposées le 20 septembre 2021, publiées le 15 octobre 2021 et enregistrées le 18 février 2022.
Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France assure la promotion du tourisme dans les Alpes-Maritimes et a vocation à assurer la promotion touristique de la région Riviera- Côte d’azur en France et à l’étranger.
La Région PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR est titulaire de plusieurs marques et notamment des marques semi-figuratives N° 3113468 pour les classes 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 24 ; 25 ; 28 ; 41 ; 42, de la marque N° 3846690 pour les classes pour les classes 6 ; 9 ; 11 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 21 ; 24 ; 28 ; 30 ; 35 ; 41, et de la marque N° 4469601 pour les classes 6 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 28 ; 30 ; 35 ; 41 ; 42.
Le [Adresse 13] , par délibération n°21-370 du 23 juillet 2021, a décidé « de se retirer de l’association Comité régional du tourisme Côte d’Azur France ; de conserver comme seul comité régional du tourisme l’association “[Adresse 8]”, désormais unique structure associée de la Région en charge de la coordination de la promotion touristique régionale et de sa représentation dans les instances nationales en charge de la promotion touristique » et que « suite à l’adoption de cette délibération, le Comité régional du tourisme Côte d’Azur France devra modifier ses statuts en conséquence ».
Cette délibération du 23 juillet 2021 a fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir par le [Adresse 9] devant le Tribunal administratif de Marseille.
Par acte en date du 11 août 2022, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait assigner le [Adresse 9] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
— dire et juger qu’en refusant de changer sa dénomination et en reproduisant les termes « Comité Régional du Tourisme » ainsi qu’un logo similaire à celui du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur dans ses diverses publications, le [Adresse 9] a commis au préjudice du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral ;
— condamner en conséquence le [Adresse 9] à lui payer les sommes de 100.000€ en réparation du préjudice économique et 50 000€ en réparation du préjudice moral causés par les reproductions contrefaisantes ;
— interdire au Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France de faire usage de tout ou partie des marques n°4801370 et 4801372, sous astreinte provisoire de 10.000€ par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à venir dans trois journaux au choix exclusif du [Adresse 8], aux frais avancés du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 3 000€ HT;
— dire et juger qu’en faisant fi de la délibération du Conseil régional PACA n°21-370, en poursuivant un partenariat conclu entre le [Adresse 8] et Atout France auquel il n’est pas partie, en mettant en avant auprès des tiers ledit partenariat et en continuant à se présenter comme une entité régionale menant une politique régionale, en usant dans sa dénomination, de nombreuses publications et ses papiers d’affaires du terme « régional », le [Adresse 9] a commis des agissements déloyaux par la création de la confusion dans l’esprit du public, l’immixtion dans le sillage du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes Côte d’Azur afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et la violation des dispositions des articles L131-1 et suivants du Code du tourisme, ce qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu au détriment du [Adresse 8];
— condamner en conséquence le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France à lui payer les sommes de 160.078,44€ en réparation du préjudice économique et 100. 000€ en réparation du préjudice moral causés par les agissements déloyaux ;
— interdire en tout état de cause au [Adresse 9] d’utiliser le terme « régional » ou dérivé dans sa dénomination, de se présenter, de manière explicite ou implicite, directe ou indirecte, dans ses correspondances, publications, publicités, sites internet, papiers d’affaires ou tout autre document, comme une entité régionale, et de présenter sa politique, de manière explicite ou implicite, directe ou indirecte, comme étant menée sur le plan régional ou sous l’égide de la Région PACA ;
— condamner le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le [Adresse 9] aux entiers dépens ».
Par conclusions du 7 avril 2023, la Région PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR est intervenue volontairement au soutien des demandes du CRT PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR portant sur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré le Tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître de l’action intentée par le [Adresse 8] ,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Débouté le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France de l’intégralité de ses demandes,
Condamné le [Adresse 9] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2024, l’association COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR demande au tribunal de :
« Vu les articles L713-1 et suivants, L716-4-10 et L716-15 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code du tourisme,
Vu l’article 1240 du Code civil,
1. DIRE ET JUGER qu’en refusant de changer sa dénomination et en reproduisant les termes « Comité Régional du Tourisme » ainsi qu’un logo similaire à celui du [Adresse 8] dans ses diverses publications, le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France a commis au préjudice du [Adresse 8] des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral mais lui donner acte que suite à la décision du Tribunal administratif de MARSEILLE du 18 avril 2024 elle a changé son nom au profit de celui de « COTE D’AZUR FRANCE TOURISME », par une modification de ses statuts qui a été validée en assemblée générale le 21 juin 2024;
2. CONDAMNER en conséquence le [Adresse 9] à payer au Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme d’un euro (1€) symbolique en réparation du préjudice économique et du préjudice moral causés par les reproductions contrefaisantes ;
3. DIRE ET JUGER qu’en faisant fi de la délibération du Conseil régional PACA n°21-370, en poursuivant un partenariat conclu entre le [Adresse 8] et Atout France auquel il n’est pas partie, en mettant en avant auprès des tiers ledit partenariat et en continuant à se présenter comme une entité régionale menant une politique régionale, usant dans sa dénomination, de nombreuses publications et ses papiers d’affaires du terme « régional », le [Adresse 9] a commis des agissements déloyaux par la création de la confusion dans l’esprit du public, l’immixtion dans le sillage du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes Côte d’Azur afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et la violation des dispositions des articles L131-1 et suivants du Code du tourisme, ce qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu au détriment du [Adresse 8] mais lui donner acte que suite à la décision du Tribunal administratif de MARSEILLE du 18 avril 2024 elle a manifesté sa volonté de cesser ces agissements en changeant son nom au profit de celui de « COTE D’AZUR FRANCE TOURISME », par une modification de ses statuts qui a été validés en assemblée générale le 21 juin 2024;
4. CONDAMNER le [Adresse 9] à payer au Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de dix mille euros (10.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5. REJETER comme infondé l’ensemble des demandes reconventionnelles du [Adresse 9].
6. CONDAMNER le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France aux entiers dépens ».
Elle estime que :
— depuis 2017, la Région a affiné sa stratégie de promotion touristique du territoire régional, de sorte que cette coexistence de deux comités régionaux du tourisme est devenue inadaptée.
— depuis l’adoption de la délibération du 23 juillet 2021, le CRT CAF ne dispose d’aucune autorisation d’utiliser les marques déposées par le CRT PACA sous l’égide de la Région.
— la seule utilisation par le CRT CAF du terme « régional » s’avère déloyale puisque le public au sens large, c’est-à-dire tant les touristes que les acteurs économiques du secteur, ne peuvent comprendre les différences entre ces deux entités et peuvent s’adresser à la mauvaise.
— le CRT CAF crée la confusion dans l’esprit du public et tire indûment profit des efforts fournis par le CRT PACA, causant un préjudice conséquent au CRT PACA.
— depuis l’enregistrement de ses marques, le CRT PACA dispose d’un monopole d’exploitation et tout usage de ces marques par un tiers est soumis à son autorisation.
A ce jour, le CRT PACA n’a donné aucune autorisation au CRT CAF de faire un quelconque usage de ses marques.
— la confusion dans l’esprit du public résultant de l’utilisation par le CRT CAF des marques litigieuses porte atteinte à la valeur desdites marques dont le caractère d’identification est affaibli.
— le CRT PACA, qui s’efforce de mener une stratégie de développement du tourisme en Région aussi claire et efficace que possible, subit nécessairement un préjudice moral du fait de la confusion et de l’incompréhension suscitée chez ses partenaires économiques par les faits contrefaisants perpétrés par le CRT CAF.
— la mise en avant frauduleuse du partenariat avec ATOUT FRANCE constitue un fait distinct de nature à caractériser la concurrence déloyale, qui vient se cumuler et se corréler aux faits relatés pour démontrer la contrefaçon.
— le CRT PACA subit nécessairement une perte de chance d’obtenir des financements avec divers organismes et acteurs du secteur qui, en raison de la confusion entretenue par le CRT CAF, n’auraient pas conscience du caractère en réalité uniquement départemental du CRT CAF et concentreraient ainsi leurs financements sur ce dernier.
— indépendamment des pertes économiques et pertes de chance subies par le CRT PACA, et de la durée des agissements fautifs du CRT CAF, le CRT PACA subit un important préjudice moral puisque la confusion est entretenue auprès des acteurs économiques les plus importants du secteur et qu’il se retrouve empêché d’être le fédérateur de l’action régionale du développement du tourisme, comme le veut le rôle attribué par la Région et imposé par la loi.
— dans un souci d’apaisement et dans l’espoir de pouvoir renouer des relations normales et constructive avec cet office départemental de tourisme le CRT PACA a décidé de réduire ses demandes pécuniaires à l’euro symbolique.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2023, la RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR demande au tribunal de :
« DÉCLARER ET JUGER que la reproduction des marques du [Adresse 19] sont des faits constitutifs de contrefaçon ;
DECLARER ET JUGER que le fait distinct d’utiliser le terme « régional » ou dérivé dans sa dénomination et le sigle « CRT » dans l’ensemble de ses échanges, publications et correspondances créée un risque de confusion, est constitutif de concurrence déloyale et parasitaire ;
FAIRE DROIT aux demandes formulées par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
En conséquence, INTERDIRE au [Adresse 4] d’utiliser le terme « régional » ou dérivé dans sa dénomination, de se présenter de manière directe ou indirecte dans l’ensemble de ses échanges, publications et correspondances sous quelque forme que ce soit, comme étant une entité régionale ou soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
CONDAMNER le Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France à payer à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la somme de 1 euro symbolique au titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de désorganisation du secteur touristique causé à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
CONDAMNER à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la RÉGION fait valoir que :
— elle est titulaire de plusieurs marques semi-figuratives
— le Comité Régional de Tourisme CAF continue à la fois d’utiliser les termes « Comité régional de tourisme » associé aux termes « Côte d’Azur », et fait également figurer le logo de la Région et son nom sur sa documentation diverse, notamment dans la présentation de son plan d’actions 2022, accessible en ligne.
— la reprise des termes « Comité régional de tourisme » et du logo et du nom de la Région, constitue un usage identique aux marques du CRT PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR mais également de la Région, et ce pour des services identiques.
— le public concerné par le secteur du tourisme dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est amené à croire que le CRT CAF est une émanation de la Région, ou est, à tout le moins, soutenu par elle.
— les interlocuteurs de la Région et du CRT PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ne savent plus vers qui se tourner, de sorte que la Région n’a eu d’autre choix que de clarifier la situation auprès des différents acteurs du tourisme.
— cette confusion est entretenue au mépris des dispositions du code du tourisme (articles L131-1 et suivants).
— le maintien de l’usage du terme « régional » dans la dénomination du CRT CAF et du logo de la Région lui a permis de profiter indûment de la notoriété de la Région et de ses efforts économiques afin de développer le secteur du tourisme.
— l’usage du terme « régional » dans sa dénomination, et du sigle « CRT » associé à une volonté évidente du CRT CAF de faire croire à un soutien de la Région sont des faits constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, parfaitement distincts des actes de contrefaçon.
En défense et par conclusions signifiées le 8 novembre 2024, l’association COTE D’AZUR France TOURISME, anciennement dénommée COMITE REGIONAL DU TOURISME (CRT) COTE D’AZUR France, demande au tribunal de :
« REJETER l’intégralité des prétentions formées par le [Adresse 11].
Sur la demande reconventionnelle formée par Côte d’Azur France Tourisme,
CONDAMNER le [Adresse 11] à verser à Côte d’Azur France Tourisme la somme de 15 000,00 €.
En tout état de cause :
CONDAMNER le [Adresse 11] à verser à Côte d’Azur France Tourisme la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le [Adresse 11] à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance ».
L’association fait valoir que :
— le tourisme est une compétence partagée, ainsi que le rappelle l’alinéa 2 de l’article L 1111-4 du Code général des collectivités territoriales.
— le même code indique également, en son article L131-1, que plusieurs CRT peuvent coexister au sein d’une même région.
— les marques déposées par le CRT CAF d’une part et du CRT PACA sont très différentes et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une confusion sur le plan visuel.
— le CRT CAF a l’antériorité de la création et de la présence sur le territoire concerné et du dépôt de marques.
— l’action du CRT CAF, pour toute l’année 2021, a été subventionnée par la Région, qui ne peut sérieusement se plaindre des conditions de l’activité du concluant durant l’année 2021.
— selon jugement du 18 avril 2024, le Tribunal administratif de MARSEILLE a statué sur le recours en excès de pouvoir introduit par le concluant et a estimé que la délibération du 23 juillet 2021 n’était pas entachée d’illégalité et a rejeté le recours formé par le CRT CAF.
A la suite de ce jugement, le CRT CAF a engagé une modification de ses statuts, lesquels ont été validés en assemblée générale le 21 juin 2024. Aux termes de ces statuts, le CRT CAF devient COTE D’AZUR FRANCE TOURISME.
— le terme « régional », qui retenait l’attention du CRT PACA et qui a motivé la présente procédure, est ainsi supprimé.
— compte-tenu de la modification des statuts de l’association, plus aucune confusion n’est possible.
— l’association COTE D’AZUR France TOURISME n’utilise pas de logo similaire à celui du CRT PACA.
— dès lors, la présente procédure est devenue sans objet.
— le CRT CAF utilise ses propres logos, qui sont très clairement différenciables de la marque figurative du CRT PACA, et qui ont fait l’objet d’un dépôt antérieur.
— le CRT PACA n’a pas, par le dépôt de sa marque verbale, interdit tout emploi du terme régional. Dans le cas contraire, il eût fallu que le CRT PACA assigne en contrefaçons de marque tous les CRT de France.
— il n’existe pas davantage de risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, dans la mesure où un touriste fait parfaitement la différence entre la Côte d’Azur et le reste de la région PACA.
— le CRT CAF a l’antériorité sur le CRT PACA, puisqu’il a été créé en 1942. La création du CRT PACA est beaucoup plus récente, bien que le demandeur n’en précise pas la date – probablement pour ne pas nuire à son argumentaire. Le CRT CAF a également l’antériorité de la création de marques.
— à titre reconventionnel, [Adresse 14] entend solliciter la condamnation du CRT PACA à lui verser la somme de 15 000,00 €, en indemnisation du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’agir en justice commis par le CRT PACA.
— l’action adverse dégénère en abus lorsqu’elle met en compte des montants ahurissants, sans aucune justification, surtout compte tenu du secteur non concurrentiel dans lequel évoluent les parties.
— après plusieurs années de coexistence fructueuse entre le CRT PACA et le CRT CAF, la Région PACA a décidé, de façon brusque et unilatérale, de se retirer du CRT CAF, devenu Côte d’Azur France Tourisme, selon délibération du 23 juillet 2021.
Ce retrait est uniquement politique, bien qu’il ait été justifié a posteriori par une volonté de limiter le nombre d’acteurs territoriaux. Ce retrait a été vécu, par le CRT CAF, devenu [Adresse 16], et ses préposés, comme très violent, parce que, quasiment du jour au lendemain, le CRT CAF perdait la majeure partie de ses financements, lesquels lui étaient alloués par la Région.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de marques
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L 713-3 interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Et l’article L 716-4 du même code prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
En l’espèce, le [Adresse 5] (CRT PACA) invoque la commission d’actes de contrefaçon par l’association [Adresse 15], anciennement dénommée Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France.
Le 11 juillet 2018, le [Adresse 10] a déposé la marque semi figurative 184468351 « Côte d’Azur France je sublime tout ce que je touche » dans les classes 3,4, 5,6, 8,9, 12,14, 16,18, 19, 20,21, 24,25, 26,27, 28,29, 30,31, 32,33, 39,41 et 43.
Il a également déposé le même jour la marque semi figurative numéro 184 468 371 « by Côte d’Azur » dans les mêmes classes.
Le 20 septembre 2021, le CRT PACA a déposé auprès de l’INPI la marque française verbale [Adresse 12] sous le numéro 4801372 dans les classes 16 et 41, ainsi qu’une marque française figurative sous le numéro 4801370 dans les classes 16, 35, 38, 39, 41 43.
Visuellement, les deux marques semi figuratives sont très dissemblables du fait de l’utilisation de couleurs, polices de caractères, et de graphismes caractéristiques.
Alors que la marque figurative du demandeur adopte les couleurs orange et noires, ainsi qu’un blason, celle du défendeur s’inscrit radicalement dans la couleur bleue au sein d’un cercle orné de vaguelettes.
Il ne ressort pas des documents versés aux débats que l’anciennement dénommé Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France n’est jamais reproduit la marque verbale ou semi figurative du CRT PACA.
Le CRT PACA reproche au [Adresse 18] l’emploi du terme « régional ».
Toutefois, ce seul terme de « régional » ne présente pas de distinguer activité susceptible d’être protégé par une marque.
Par ailleurs, la présentation visuelle des deux marques semi figuratives litigieuses écarte le risque de confusion dans l’esprit du public, en raison des présentations graphiques et des couleurs employées.
En outre, tout consommateur d’attention moyenne est en mesure de différencier la région PACA de la Côte d’Azur.
De plus et surtout le CRT Côte d’Azur, aujourd’hui dénommé [Adresse 15], justifie disposer d’une antériorité dans le dépôt de ses marques.
En effet, ce n’est que suite à l’adoption de la délibération le 23 juillet 2021 par la Région PACA que le litige s’était élevé entre les parties, alors que le CRT Côte d’Azur exploitait publiquement ses deux marques auparavant, et ce depuis trois années.
Dans ce contexte, la contrefaçon de marques n’est pas établie, et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur la concurrence déloyale
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout comportement déloyal d’un acteur économique, qui démontrerait un abus de sa liberté d’entreprendre vis-à-vis de ses concurrents, est sanctionné.
En l’occurrence, le Conseil Régional, par délibération du 23 juillet 2021, a décidé de se retirer de l’association [Adresse 10], de conserver comme seul comité régional du tourisme l’association Comité Régional de Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur, désormais unique structure associée de la Région en charge de la coordination, la promotion touristique régionale, et de sa représentation dans les instances nationales en charge de la promotion touristique.
Dans le cadre de cette délibération, le Conseil Régional a également décidé que le [Adresse 10] devrait modifier ses statuts en conséquence.
Par jugement prononcé le 18 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours en excès de pouvoir introduit par le CRT Côte d’Azur, estimant que la délibération du 23 juillet 2021 n’était pas entachée d’illégalité.
Ce n’est que le 21 juin 2024 que le [Adresse 17] à modifié ses statuts, adoptant la dénomination Côte d’Azur France Tourisme.
Il ressort des éléments versés aux débats que le [Adresse 17] s’est prévalu du contrat cadre régularisé entre la Région, le CRT PACA et l’agence Atout France, en reproduisant le logo de cette agence et en mettant en avant son prétendu partenariat dans ses newsletters et son site Internet.
En refusant de modifier sa dénomination après l’adoption de la délibération du 23 juillet 2021, le [Adresse 17] a créé, dans l’esprit du public, une confusion avec le CRT PACA.
Les correspondances émanant de l’agence Atout France montrent que, même pour un opérateur faisant preuve d’une attention et d’un discernement supérieurs à ceux du consommateur moyen de services de tourisme, le risque de confusion est important.
Cette confusion, créée et entretenue par le [Adresse 17] postérieurement à l’adoption de la délibération du 23 juillet 2021, caractérise des actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires.
En effet, il ressort de l’examen des documents produits que le CRT Côte d’Azur s’est immiscé dans le sillage CRT PACA tirant profit, sans bourse délier, des efforts de ce dernier.
En réparation des préjudices induits, il convient de faire droit à la demande du CRT PACA et de la Région PACA et de leur allouer, à chacun, la somme d’un euro de dommages et intérêts, conformément à leurs demandes.
En revanche, le [Adresse 17] ayant modifié sa dénomination sociale en cours de procédure pour se dénommer désormais Côte d’Azur France tourisme, il n’y a pas lieu de faire interdiction à cette dernière d’utiliser le terme « régional » dans sa dénomination, cette demande étend devenue sans objet.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce et en considération de la solution adoptée, la défenderesse ne démontre pas que le demandeur ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Côte d’Azur France Tourisme, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute le [Adresse 6] de leurs demandes d’indemnisation fondées sur la contrefaçon de marque.
Condamne l’association Côte d’Azur France Tourisme à payer au [Adresse 5] et à la Région Provence Alpes Côte d’Azur la somme d’un euro chacun en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit interdit à l’association [Adresse 15] l’utilisation du terme « régional » ou dérivé.
Déboute l’association Côte d’Azur France Tourisme de ses demandes formées au titre de la procédure abusive.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association [Adresse 15] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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