Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 9 mai 2025, n° 24/05308
TJ Draguignan 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'entrepreneur avait engagé sa responsabilité contractuelle en raison de manquements dans l'exécution de l'installation de la pompe à chaleur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a jugé que les montants demandés pour les travaux de reprise étaient justifiés et fondés sur le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Frais liés à l'exécution des travaux

    La cour a reconnu que ces frais étaient nécessaires et directement liés aux manquements de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Perte de jouissance de l'installation

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était fondé et a accordé une indemnisation pour la période concernée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que le défendeur, étant la partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner le défendeur à payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 mai 2025, n° 24/05308
Numéro(s) : 24/05308
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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