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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 mai 2025, n° 24/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Mai 2025
Dossier N° RG 24/05308 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGS5
Minute n° : 2025/118
AFFAIRE :
[K] [R] C/ [F] [P]
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [J] [H] de la SELAS CABINET [H]
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [R], propriétaire d’une maison d’habitation qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 4], a confié à Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible selon devis accepté du 25 juin 2019.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, avec une température excessive en mode froid, et en l’absence d’issue au litige après une expertise amiable, Madame [R] a fait assigner Monsieur [P] en référé-expertise par acte du 17 juin 2021 et, par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés de la présente juridiction a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des deux parties.
Monsieur [W] [B], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 25 juin 2023.
En lecture de ce rapport et suivant son assignation délivrée le 9 juillet 2024 à Monsieur [P], Madame [K] [R] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter du tribunal, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 696, 700 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à lui payer la somme principale de 12 734,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés par ordonnance du 14 août 2023 (pièce 6) à la somme de 6183,96 euros ;
DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à toutes les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal.
Monsieur [F] [P], cité à sa dernière adresse selon procès-verbal de vaines recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La décision à venir sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est noté que Monsieur [P] a été cité à sa dernière adresse connue selon les recherches du commissaire de justice et que, si une autre adresse est mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire, l’expert précise que les convocations aux deux adresses lui sont revenues, l’intéressé n’y habitant pas.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil, applicable en matière contractuelle, dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la requérante établit l’existence de désordres à l’installation de pompe à chaleur réalisée selon devis du 25 juin 2019 par le défendeur.
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire au contradictoire des parties que sont confirmés la différence entre la température demandée et la température ambiante, ainsi que l’inconfort ressenti au niveau des températures demandées dans le volume salon / salle à manger. L’expert en conclut que la méthode de calcul utilisée par Monsieur [P], peu précise, ne garantit en aucun cas la correspondance avec la réalité de la construction, que celui-ci dit s’être appuyé sur l’affirmation de Madame [R] selon laquelle l’isolation des combles était bonne, sans aucune vérification préalable, que le ratio pris en compte par Monsieur [P] correspond à des ratios concernant un habitat individuel ancien des années 1970/80 restant aléatoires et qu’au final, l’installation visant à climatiser le salon / salle à manger n’est pas adaptée pour produire le confort demandé.
Les manquements contractuels du défendeur sont à l’évidence rapportés à raison notamment d’une méthode inadaptée et ont contribué à ce que la pompe à chaleur installée ne remplisse pas son office.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [P] est engagée au sens de l’article 1231-1 précité.
S’agissant des préjudices, la requérante rapporte à raison que le coût de mise en place d’un nouveau système de climatisation a été évalué au contradictoire des parties par l’expert à hauteur de 5000 euros hors-taxe, soit 6000 euros TTC, et qu’il convient d’y ajouter la facture de déplacement de la climatisation à hauteur de 220 euros TTC pour répondre aux préconisations de l’expert.
Au titre du préjudice de jouissance, la requérante le limite aux trois mois d’été depuis l’été 2019 jusqu’à l’été 2023 inclus, soit une somme de 3000 euros sur la base d’une perte de jouissance de 200 euros par mois. Une telle estimation n’a pas été soumise à l’expert judiciaire mais paraît adaptée à l’inconfort généré par les températures excessives des mois d’été.
Les préjudices seront ainsi fixés aux montants rapportés ci-dessus.
A l’inverse, il ne peut être fait droit au remboursement de la facture payée à Monsieur [P], qui représente un travail effectué et alors que le contrat entre les parties n’a pas été annulé ni résilié.
Monsieur [P] sera condamné à payer à la requérante les sommes de :
* 6000 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 25 juin 2023 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal ;
* 220 euros TTC au titre de la facture de déplacement de la climatisation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 3000 euros au titre du préjudice de jouissance de l’été 2019 à l’été 2023 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Au titre des intérêts, il est relevé que les sommes objets des condamnations visent à réparer les préjudices et il ne s’agit pas d’obligations contractuelles de payer une somme d’argent. L’article 1231-7 du code civil est applicable et les intérêts seront fixés à compter du jugement. De plus, à défaut de justifier que les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil sera rejetée.
Madame [R] sera déboutée du surplus de ses demandes principales de réparation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxé à hauteur de 6183,96 euros.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante de sorte que Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [K] [R] les sommes de :
* 6000 euros TTC (SIX MILLE EUROS) au titre des travaux de reprise, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 25 juin 2023 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal ;
* 220 euros TTC (DEUX CENT VINGT EUROS) au titre de la facture de déplacement de la climatisation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance de l’été 2019 à l’été 2023 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Madame [K] [R] du surplus de ses demandes de réparation.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à hauteur de 6183,96 euros (SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CTS).
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [K] [R] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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