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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/56673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 67]
■
N° RG 24/56673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WPH
N° :11
Assignation du :
23, 24, 27 et 30 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de , Pascale GARAVEL, Greffier
DEMANDERESSE
La Société ACCES VALEUR [A], représenté par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 38]
[Localité 61]
représentée par Maître Florence CHEREL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN1701
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION SYNDICALE de la [Adresse 65]
[Adresse 22]
[Localité 53]
représentée par Maître Mathieu SASTRE, avocat au barreau de PARIS – #P0496
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 45], représenté par son syndic FONCIA SYNDIC DE GESTION LOCATIVE
[Adresse 46]
[Localité 53]
non constitué
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la Société GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF
[Adresse 39]
[Localité 50]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic ARCHITECTURE GESTION
[Adresse 16]
[Localité 53]
représentée par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
Madame [J] [K]
[Adresse 22]
[Localité 53]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic CABINET MASSON ET CIE
[Adresse 41]
[Localité 55]
non constitué
Le Cabinet ARCHITECTE EQUATOR [Localité 67]
[Adresse 21]
[Localité 54]
non constitué
La Société CORELO EXECUTION
[Adresse 32]
[Localité 51]
non constituée
La SOCIETE GALENA
[Adresse 25]
[Localité 49]
non constituée
La SOCIETE D.C.T.
[Adresse 8]
[Localité 64]
non constituée
La VILLE DE [Localité 67]
[Adresse 4]
[Localité 48]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic REFLET IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 52]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
La SOCIETE GRDF
[Adresse 40]
[Localité 50]
non constituée
La SOCIETE ENEDIS
[Adresse 35]
[Localité 62]
non constituée
La SOCIETE FRAICHEUR DE [Localité 67]
[Adresse 27]
[Localité 53]
non constituée
La SOCIETE CPCU
[Adresse 17]
[Localité 53]
non constituée
EAU DE [Localité 67]
[Adresse 18]
[Localité 56]
non constitué
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], reprrésenté par son syndic SACOGI
[Adresse 34]
[Localité 53]
représentée par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0653
La société [Adresse 9], représenté par [P] [S]
[Adresse 28]
[Localité 58]
représentée par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 57], représenté par son Syndic Jean Charpentier – SOPAGI
[Adresse 29]
[Localité 54]
non constitué
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 47], représenté par son syndic NEXITY LAMY
[Adresse 30]
[Localité 44]
non constitué
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU
[Adresse 37]
[Localité 54]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 59], représenté par son syndic POUGEOT GERANCE
[Adresse 26]
[Localité 52]
représentée par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #C189
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic LEPINAY MALET
[Adresse 42]
[Localité 50]
représentée par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 23], représenté par son syndic Madame [J] [K]
[Adresse 22]
[Localité 53]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 10]
[Localité 53]
Madame [B] [M]
[Adresse 10]
[Localité 53]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 33]
[Localité 53]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 31]
[Localité 63]
Madame [Z] [X]
[Adresse 33]
[Localité 53]
représentés par Maître Hélène SAUNOIS de la SELARL ASTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 23, 24, 27 et 30 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13], aux termes desquelles il formule des protestations et réserves et conclut au rejet de la demande relative à une éventuelle nouvelle délimitation des avoisinants, proposant la réalisation d’une étude de sol et demandant à ce que l’expert se prononce sur l’opportunité de la mise en place de jauges de mouvement de la structure et valide le cas échéant leur emplacement préalablement au démarrage des travaux, demandes auxquelles la requérante ne s’oppose pas ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20], aux termes desquelles il formule des protestations et réserves et conclut au rejet de la demande relative à une éventuelle nouvelle délimitation des avoisinants, demandes auxquelles la demanderesse ne s’oppose pas ;
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [L] [D], Madame [B] [M], Monsieur [F] [X], Monsieur [T] [X], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X], recevable et à laquelle les autres parties ne s’opposent pas ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 24] ;
Vu le permis de construire en date du 14 juin 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons Monsieur [L] [D], Madame [B] [M], Monsieur [F] [X], Monsieur [T] [X], Monsieur [Y] [X], Madame [Z] [X] en leur intervention volontaire ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [A] [R],
[Adresse 36]
[Localité 60]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et faire réaliser toute étude de sol nécessaire à cette fin ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— se prononcer sur l’opportunité de mise en place de jauges de mouvement de la structure et valider le cas échéant leur emplacement préalablement au démarrage des travaux ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 28 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 juillet 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 28 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 67], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 68]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX066]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 67] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [R]
Consignation : 10000 €
par La SCPI ACCES VALEUR [A], représenté par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
le 28 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 28 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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