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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/57351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/57351
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCKM
N° : 5MF/CA
Assignations des :
23 et 28 octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+ 2 copies ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 décembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [C] [G] en qualité de mandataire successoral des successions de [V] [O] épouse [U] et de [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Maître Philippe Thomas-Courcel, avocat au barreau de Paris #C0165
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
domicilié chez [21]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Madame [T] [K]
domiciliée chez [21]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [F] [O] épouse [R]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[A] [U], demeurant de son vivant au [Adresse 7], est décédé le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder son fils Monsieur [P] [U].
Il dépend notamment de la succession la moitié indivise des lots n°27 et 46 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 décembre 2021, Maître [C] [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [V] [E] [O] épouse [U], domiciliée en son vivant [Adresse 5] à [Localité 23], décédée le [Date décès 1] 2008 et de [A] [S] [U], domicilié en son vivant [Adresse 5] à [Localité 23], décédé le [Date décès 3] 2019, pour une durée de douze mois.
Par ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024, la mission de Maître [G] a été prorogée pour une durée d’un an à compter du 16 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 28 octobre 2025, Maître [C] [G] ès qualité a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [J] [K], Madame [H] [K], Madame [T] [K], Monsieur [P] [U] et Madame [F] [O] épouse [R] et demande de :
— proroger ses missions en qualité de mandataire successoral des successions de Madame [V] [O] épouse [U] et de Monsieur [A] [U] pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 16 décembre 2025,
— autoriser Maître [G], en sa qualité de mandataire successoral des successions de Madame [V] [O] épouse [U] et de Monsieur [A] [U], à vendre de gré à gré les lots n°27 (appartement sur cour de deux pièces au 5ème étage, 1ère porte à droite) et 46 (cave au sous-sol n°17) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 8], et ce, moyennant le prix minimal de 140.000 euros net vendeur,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
— condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance,
— en l’absence d’opposant, laisser à la charge des successions administrées les frais et les dépens de la présente instance.
A l’audience, Maître [C] [G] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas connaissance du décès des personnes assignées et que les défendeurs présents à l’instance mais non représentés sont d’accord avec les termes de l’assignation. Elle indique que ses missions ne seront pas achevées au 16 décembre 2023 car il reste à tout le moins à vendre les lots n°27 et 46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 22] et qu’il est nécessaire de poursuivre les procédures judiciaires, notamment celle engagée contre le syndic et le syndicat des copropriétaires responsables du défaut d’entretien du plancher. Elle ajoute que le prix minimal de vente des biens autorisé à l’époque n’est plus adapté à l’état actuel de l’appartement à vendre.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation de mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de diligences de Maître [C] [G] ès qualités en date du 19 novembre 2025, qu’il dépend des successions administrées les lots n°27 et 46 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 23], lesquels n’ont pas encore pu être vendus. Il ressort qu’une procédure initiée par l’indivision [N]/[B], propriétaires de l’appartement situé à l’étage inférieur, et une procédure initiée par Maître [C] [G] ès qualités à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sont actuellement en cours. L’inertie et la carence des héritiers ayant justifié la désignation d’un mandataire successoral persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral.
Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
2/ Sur l’autorisation portant sur le bien immobilier dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 23]
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il dépend des successions, notamment, les lots n°27 et 46 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 23], que Maître [C] [G] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré moyennant le prix minimal de 203.000 euros net vendeur par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 février 2023. Il ressort des explications du mandataire successoral qu’aucun acquéreur n’a pu être trouvé, l’état de l’appartement s’étant dégradé faute pour la copropriété d’avoir commandé les travaux de confortement du plancher. Il est versé aux débats une estimation réalisée le 3 juin 2025 par [20] évaluant le bien entre 155.000 et 165.000 euros et une estimation réalisée en juin 2025 par Maurice Partouche immobilier évaluant le bien entre 140.000 et 145.000 euros.
Compte tenu de l’inertie et de la carence des héritiers précédemment relevées, il est nécessaire à la bonne administration des successions d’autoriser la vente du bien selon les termes du dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [C] [G] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [V] [E] [O] épouse [U], domiciliée en son vivant au [Adresse 5] à [Localité 23], décédée le [Date décès 2] 2008 et de [A] [S] [U], domicilié en son vivant au [Adresse 5] à [Localité 23], décédé le [Date décès 3] 2019, pour une durée de 12 mois à compter du 16 décembre 2025,
Autorise Maître [C] [G] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n°27 et 46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 24] au prix minimal de 140.000 euros net vendeur,
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée,
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 22] le 11 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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