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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 6 mai 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00030
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
— -------------------
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DP62
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant des devis acceptés le 18 mars 2022, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude, ci-après désignée la société RGE 35, s’est engagée à exécuter des travaux de rénovation dans un appartement situé à [Localité 6], appartenant à Mme [X] [F] ce à des prix TTC correspondant aux lots suivants :
1 : étude technique : 2 902,68 €2 : maîtrise d’oeuvre : 4 197,60 €3 : protection et démolition : 6 413,00 € 4 : électricité : 4 411,33 €5 : plomberie et sanitaires : 8 849,04 €6 : plâtrerie : 3 224,57 €7 : enduit et peinture : 16 275,46 €8 : menuiseries : 17 871,06 €9 : carrelage et faïence : 7 527,79 €
A ces devis, s’est ajouté un devis supplémentaire nommé avenant, accepté le 2 juin 2022 par Mme [X] [F] et relatif au lot plomberie, pour un montant de 1.377,91 €.
Les ouvrages ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 8 juillet 2022, ces réserves ayant été levées suivant un procès-verbal du 14 novembre 2022.
Mme [X] [F] n’a pas réglé une facture n° 2329 du 30 septembre 2022 d’un montant de 3.581,51 € TTC au titre du solde des devis relatifs aux lots 1 à 9, ainsi qu’une facture n° 2432 du 15 novembre 2022 d’un montant de 1.377,91 € TTC, correspondant à l’avenant au lot de plomberie.
Elle n’a pas non plus réglé une facture de solde n° 2196 du 17 août 2022 d’un montant de 665,97 € pour la fourniture et la pose d’un volet roulant.
Le 28 novembre 2022, la société RGE 35 a établi un avoir n° 209 en faveur de Mme [X] [F] d’un montant de 1.430,91 €, comprenant des moins values et une remise commerciale sur l’ensemble du chantier.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 6 juillet 2023, la société RGE 35 a mis en demeure Mme [X] [F] d’avoir à lui régler la somme de 4.959,42 € TTC, correspondant aux soldes des factures des 30 septembre 2022 et 15 novembre 2022, celle-ci étant restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société RGE 35 a fait assigner Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation au paiement, au titre du solde du marché, des sommes de 3.581,51 € et de 1.377,91 € augmentées des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2022 ou à défaut du 6 juillet 2023, ainsi que celles de 1.500 € au titre d’une résistance abusive, et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Après trois renvois à la demande des parties pour l’échange de leurs pièces et moyens, l’affaire est examinée à l’audience du 4 mars 2025.
Représentée par son conseil, la société RGE 35 s’en réfère à ses conclusions récapitulatives communiquées le 4 novembre 2024 par lesquelles elle demande :
la condamnation de Mme [X] [F] à lui payer les sommes suivantes :
4.194,48 € au titre des factures n° 2196, 2329 et 2432 (après déduction de l’avoir n°209) avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2022 ou à défaut du 6 juillet 2023,1.500 € au titre de la résistance abusive,2.000 € au titre des frais irrépétibles,ainsi que sa condamnation aux dépens,
le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [X] [F],
à titre subsidiaire, la réduction et la fixation dans de plus justes proportions des demandes indemnitaires formulées par elle, et qu’il soit ordonné que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a personnellement exposé.
A l’appui de ses demandes et en réponse aux moyens invoqués en défense, la société RGE 35 fait valoir que toutes les prestations ont été réalisées y compris celle de maîtrise d’oeuvre, que Mme [X] [F] ne rapporte pas la preuve de ses griefs concernant la mauvaise coordination du chantier, pas plus que le retard dans l’achèvement des travaux, alors qu’aucune pénalité n’a été convenue sur ce point, pas plus qu’un délai.
Elle observe que ces critiques n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni d’une mise en demeure, qu’elles ne sauraient constituer un motif de réduction de prix, et que le préjudice invoqué par Mme [X] [F] est injustifié et en tous cas excessif alors qu’une remise de 935 € TTC, comprise dans l’avoir n° 209 lui a été proposée en réparation des éventuels préjudices et tracas subis au cours de l’exécution des prestations.
Représentée par son conseil, Mme [X] [F] s’en réfère à ses conclusions n°2 communiquées le 4 décembre 2024, par lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1223 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
débouter la société RGE 35 de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande en paiement, de la débouter de sa demande de condamnation en paiement au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ou du 6 juillet 2023,
en tout état de cause, condamner la société RGE 35 à lui verser la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société RGE 35 aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais indiqués par l’entrepreneur et qu’ils l’ont été imparfaitement, notamment en ce qui concerne la maîtrise d’oeuvre qu’elle a dû assurer elle-même.
Elle ajoute que l’argument selon lequel aucun délai n’a été convenu pour la durée du chantier est contraire à l’article L.216-1 du code de la consommation obligeant tout professionnel qui contracte avec un consommateur à préciser le délai de délivrance du bien ou de fourniture du service, à défaut de quoi, la prestation doit être réalisée dans les trente jours.
Elle précise que le seul planning des travaux qui lui a été adressé au début du chantier prévoyant un délai de réalisation de deux mois n’a pas été respecté et il ne lui a pas été remis ensuite un planning réactualisé malgré ses demandes, et que la société RGE 35 a prorogé les délais qu’elle s’était elle-même fixée pour la réception des ouvrages et la levée de réserves, de sorte que les travaux ont duré quatre fois plus longtemps que prévu.
Elle fait valoir ensuite que la société RGE 35 n’a pas contrôlé le calendrier des interventions et le suivi du chantier, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, et qu’elle n’établit donc pas qu’elle a parfaitement exécuté la prestation de maîtrise d’oeuvre, n’ayant d’ailleurs pas adressé à sa cliente de comptes rendus de chantier.
Mme [X] [F] fait valoir que cette prestation ayant été cependant facturée, il ne lui appartenait pas d’en pallier les insuffisances comme elle l’a fait, en subissant de ce fait un trouble de jouissance, en plus de celui lié au retard.
Elle observe enfin que la société RGE 35 n’a pas contesté ses manquements au vu d’un courrier adressé par elle à une association de consommateurs et du procès-verbal de fin de chantier du 14 novembre 2022.
Elle estime en conséquence être bien fondée d’une part à se prévaloir d’une réduction du prix prévue par les articles 1217 et 1223 du code civil, sans avoir à justifier d’un préjudice, et d’autre part à obtenir des dommages et intérêts en raison de la faute lourde commise par l’entrepreneur, dénotant son inaptitude à accomplir la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts pouvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1223 du même code qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix, que l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit, que si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, il est établi par la production des devis acceptés, des factures adressées à Mme [X] [F] et d’un procès-verbal de réception des travaux du 8 juillet 2022 que le solde réclamé correspond au prix convenu après réalisation des prestations fixées dans les devis, déduction faite d’un avoir également produit.
Sur l’inexécution contractuelle reprochée à la société RGE 35, à savoir un retard dans l’achèvement des travaux et une défaillance de la maîtrise d’oeuvre, il résulte des pièces versées aux débats, à savoir des courriers échangés entre le 28 février 2022 et le 21 août 2022 entre Mme [X] [F], la société RGE 35 et des fournisseurs, des courriers échangés entre le 29 septembre 2022 et le 31 octobre 2022 entre l’association locale de consommateurs “UFC – Que choisir” et ladite société dont l’un du 10 octobre 2022 dans lequel cette dernière, admettant le retard pris dans la conduite du chantier et le désagrément qu’il entraîne pour sa cliente, a indiqué que la levée des réserves aurait lieu le 24 octobre 2022, le procès-verbal de levée des réserves signé le 14 novembre 2022 auquel est annexé un “constat de fin de chantier”, que les nombreuses non-conformités qui affectaient les ouvrages et qui ont donné lieu à l’état des réserves du 8 juillet 2022 – soit dix-sept au total – devaient être réparées dans un délai global de trente jours à compter de cette date, ainsi que convenu entre les parties (cf. le procès-verbal du 8 juillet 2022, sus-rappelé).
Ces réserves ont finalement été levées le 14 novembre 2022 soit trois mois après la date initialement prévue et au-delà de celle sur laquelle l’entrepreneur s’était engagé lors des pourparlers avec l’association de consommateurs.
Par ailleurs, la direction du chantier à laquelle s’était obligée la société RGE 35 s’est traduite par diverses incohérences : erreurs dans le choix des matériaux, erreurs de pose, manque de coordination des différents corps de métier, plans techniques égarés, absence de comptes-rendus de chantier.
Il en ressort que l’entrepreneur a pris un retard de plusieurs mois par rapport au délai fixé pour la livraison des ouvrages et n’a pas respecté parfaitement au moins son obligation de maîtrise d’oeuvre, ce qu’il a admis du reste au vu de son courrier du 10 octobre 2022 précité et du constat de fin de chantier comportant un inventaire des anomalies relevées par la cliente.
Ainsi, cette dernière n’a pu profiter d’un bien rénové à l’échéance convenue sans que le professionnel puisse arguer utilement de l’absence d’un délai dans les devis alors que selon l’article L.216-1 du code de la consommation, il devait en mentionner un et qu’à défaut, il lui appartenait de fournir ses prestations sans retard injustifié et, au plus tard, trente jours après la conclusion du contrat.
En outre, Mme [X] [F] a dû subir après la date à laquelle tous les travaux auraient dû être terminés, soit le 8 août 2022, la gêne occasionnée par la poursuite du chantier à l’intérieur de son domicile qu’elle était en droit de regagner, non sans pallier elle-même les insuffisances relatives à la maîtrise d’oeuvre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [X] [F] est bien fondée à obtenir par rapport au solde réclamé par la société RGE 35, une réduction de prix de 2.000 €, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à l’entrepreneur une somme de 2.194,48 € (4.194,48 € – 2000 €) avec intérêts au taux légal, à compter non du 30 septembre 2022, date à laquelle les travaux n’étaient pas achevés, mais du 13 juillet 2023, date de réception d’une lettre recommandée du 6 juillet 2023, valant mise en demeure.
Par ailleurs, il convient de fixer à 1.200 € le montant des dommages-intérêts qui lui seront dus en réparation de son préjudice de jouissance.
La société RGE 35 sera condamnée à lui payer cette somme et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive non caractérisée.
Etant perdante en majeure partie, elle supportera les entiers dépens et une indemnité de 900 € au titre des frais irrépétibles exposés par la défenderesse, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la SAS Rénovation Générale d’Emeraude la somme de 2.194,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
CONDAMNE la SAS Rénovation Générale d’Emeraude à payer à Mme [X] [P] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS Rénovation Générale d’Emeraude à payer à Mme [X] [P] la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
MET les dépens à la charge de SAS Rénovation Générale d’Emeraude.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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