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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03363
DOSSIER N° RG 25/00586 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NA67
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SOCIETE VOLKSWAGEN BANK GMBH
15 Avenue de la Demi-Lune
95700 ROISSY EN FRANCE
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [G] [V]
32 route de Paris
76240 LE MESNIL-ESNARD
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 3 avril 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [G] [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TAIGO , immatriculé GH-963-LF, d’une valeur de 29.524,76 euros, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 510,19 euros, hors assurance, et une option finale d’achat égale à 13.000 euros.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [G] [V] le 4 avril 2023.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [G] [V] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
— à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 20 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
— en tout cas de cause,
— de condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 14.853,94 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— de condamner Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [G] [V] aux dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 mars 2024.
Elle précise que le véhicule a été vendu et que le produit de la vente vient en déduction de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 octobre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réupté contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH introduite le 1er avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 novembre 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent les signataires et en application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
« La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats :
— le contrat de location ;
— le décompte de créance arrêté au 8 avril 2024, fixé à la somme de 14.853,94 euros se décomposant comme suit :
— 2.040,76 euros au titre des 4 loyers impayés ;
— 29.777,64 euros euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— 1.255,54 euros au titre des intérêts de retard ;
— la somme de 18.220 euros à déduire résultant de la vente du véhicule.
Il convient tout d’abord de souligner qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu’il n’y a pas lieu de les déduire.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite une somme de 29.777,64 euros calculée à partir de la somme des loyers actualisés TTC soit 13.981,37 euros et de la valeur résiduelle en fin de contrat TTC soit 13.000 euros.
L’indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat, que la reprise du contrat ne suffirait à compenser.
Par conséquent, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14.853,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025, la date du 13 mars 2025 ne correspondant à aucune mise en demeure telle que définie par la loi.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [V], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14.853,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025 ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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