Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGAN
Madame [N] [M] épouse [L]
C/
SASU Etablissements [V] et Fils
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [N] [M] épouse [L], née le 06 juillet 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
SASU Etablissement [V] et Fils, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro 542 086 616, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Inès BELKHEIRI, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Philippe BIARD
1 copie certifiée conforme à Madame [N] [M] épouse [L]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, madame [N] [M] épouse [L] a fait assignaer la SASU Etablissements [V] et Fils devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
A l’audience du 2 décembre 2025, madame [N] [M] épouse [L] demande d’ordonner sous astreinte à la défenderesse :
— de livrer :
— un fileur sur-meuble côté frigo,
— un fileur sur-meuble haut côté frigo,
— une façade lave-vaisselle,
— une porte gauche du meuble 08052,
— une grille d’évacuation VMC sur bandeau
— de réaliser les travaux suivants :
— poser la grille d’évacuation VMC sur bandeau,
— remplacer et poser les façades du meuble de la hotte,
— livrer et poser du joint d’étanchéité autour de la plaque de cuisson,
— aligner les bandeaux de caissons et des planches positionnées avec les meubles hauts suspendus,
— déplacer la joue gauche du frigidaire à droite sur une hauteur de 170 cm et positionner les placards suspendus au-dessus dudit frigidaire dans un alignement symétrique,
— réinstaller les trois meubles sous la fenêtre pour les mettre en contact avec le mur,
— repositionner les 4 caissons posés au sol à droite de la fenêtre côté four, pour les mettre en contact avec le mur et reprendre le décalage restant avec la pose d’un fileur entre l’évier et le caisson évier,
— fixer les plinthes des deux meubles d’angle,
— de reprendre et de lui rembourser :
— le pied de table de 156,97 €
— la hotte aspirante de 774 €,
— de lui rembourser les sommes de :
— 1.181,72 € correspondant au forfait métré, livraison et pose du plan de travail,
— 220 € correspondant à la prestation “bandeau” DEP 401,
— 100 € correspondant à un kit luminaire.
Elle demande en outre à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir contracté avec la SASU Etablissements [V] et Fils pour l’installation d’une cuisine et que dès le jour de la livraison, des défauts ont été constatés sur les éléments livrés. Elle explique avoir une cuisine qui comporte un plan de travail en biais, qui ne colle pas au mur. Elle met en exergue les meubles non alignés, des planches dont les dimensions ne correspondent pas aux caissons, ce qui crée un débord ou un retrait inapproprié. Elle se plaint d’un pied de table qui a été livré avec une mauvaise couleur, d’une hotte aspirante qui est d’un niveau sonore supérieure à celui prévu. Elle se plaint du défaut de délivrance conforme et insiste sur le fait que le professionnel n’ait pas voulu se déplacer et ait préféré sous-traiter, ce qu’elle a refusé. Elle a pourtant adressé plusieurs demandes pour qu’un mêtreur se présente et reprenne les mesures qui visiblement n’ont pas été correctement prises en compte.
La SASU Etablissements [V] et Fils – représentée par son conseil – demande d’écarter des pièces fournies par la demanderesse l’avis du médiateur FEVAD, de débouter madame [N] [M] épouse [L] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 1.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que madame [N] [M] épouse [L] a passé commande auprès du magasin [V] de [Localité 7], sis au [Localité 5] , que la livraison des éléments s’est effectuée le 1er octobre 2024 et que la pose s’est effectuée entre le 8 et le 11 octobre 2024. Elle mentionne le fait que des réserves aient été annotées sur le certificat de fin de chantier. Elle a été destinataire le 22 octobre 2024 d’un courrier de sa cliente sollicitant un certain nombre de travaux de reprises concernant notamment des meubles endommagés, des porte mal installées, un retrait de luminaire. Le responsable des cuisines s’est déplacée chez sa cliente le 18 octobre 2024 et a adressé un courriel synthétisant sa visite, auquel nous renvoyons. Elle rappelle ensuite les différents échanges qui ont eu lieu entre les parties, que ce soit par mail, par téléphone, par courrier et dans le cadre de la médiation et déplore l’attitude opposante de madame qui pourrait relever de la mauvaise foi. Elle rappelle avoir effectué des reprises, des remboursements passant le montant de la cuisine de 25.127 € à 16.732 €.
Elle rappelle également que c’est la demanderesse qui fait obstruction aux travaux de reprise car elle n’a jamais accepté la venue des professionnels pour reprendre les éléments non conformes et l’intervention du poseur.
Elle estime plus généralement avoir respecté son obligation de délivrance et rappelle qu’ici c’est son client qui a changé d’avis après installation de la cuisine, s’agissant de la table, de la couleur du pied de table, de la hotte aspirante. Elle s’est conformée au bon de commande valablement signé.
S’agissant de l’avis du médiateur, elle rappelle qu’il est confidentiel et ne peut être produit au visa de l’article 1528-3 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
— sur la production de l’avis du médiateur de la FEVAD
Le défendeur se prévaut de l’application des dispositions de l’article 1528-3 du code de procédure civil qui dispose en ces termes :
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, madame [N] [M] épouse [L] produit l’avis du médiateur de la consommation FEVAD. Cet avis reprend le contenu des discussions et engagements pris par les deux parties. Or ceci est couvert par la règle de la confidentialité. La production de cette pièce ne peut être justifiée au regard des exceptions sus-mentionnées.
Ainsi donc, cette pièce ne peut être prise en compte et étudiée dans le cas de ce litige.
— sur le défaut de conformité
A titre liminaire, l’article 12 du code de procédure civile définit la mission du magistrat de la manière suivante : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En application des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, le contrat est formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
En application des dispositions L.217-1 et suivants du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci […] Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Par ailleurs, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; […]
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, madame [N] [M] épouse [L] se plaint de la délivrance non conforme de la cuisine qu’elle a commandée auprès de la société Etablissements [V] et Fils. Cette dernière ne nie pas qu’il existe des éléments non conformes, un salarié s’est déplacé au domicile de la cliente et a pris des engagements, que la défenderesse a réitérés ensuite, pour intervenir.
Or il apparaît que c’est la demanderesse qui a fait échec aux interventions pour reprises de la société. En effet elle n’a pas souhaité qu’un sous-traitant se déplace et elle a repoussé plusieurs dates d’interventions prévues. Elle a refusé qu’un professionnel dit “mêtreur” vienne à son domicile pour reprendre les mesures pour le plan de travail. De ce fait, les travaux de reprises n’ont jamais pu être effectués.
Par ailleurs la société avec laquelle elle a contracté a eu des gestes commerciaux dont il convient de prendre acte s’agissant de :
— la reprise du pied de la table, puisque celui qui a été livré est conforme au bon de commande, il convient de prendre acte que la société Etablissements [V] et Fils se propose d’effectuer cette reprise moyennant une restitution partielle du prix à hauteur de 136 €, une retenue de 13,7 % correspondant à la remise accordée sur la cuisine,
— la reprise du kit-luminaire comprenant trois spots, d’un montant de 300,10 €, une retenue de 13,7 % correspondant à la remise accordée sur la cuisine.
Aujourd’hui elle est donc mal venue à demander la condamnation de la société Etablissement [V] et Fils à une obligation de faire sur ces points.
Madame [N] [M] épouse [L] demande une série précise de reprises et remboursements voire d’obligation de faire, s’agissant de :
— remplacer et poser les façades du meuble de la hotte,
— aligner les bandeaux de caissons et des planches positionnées avec les meubles hauts suspendus,
— déplacer la joue gauche du frigidaire à droite sur une hauteur de 170 cm et positionner les placards suspendus au-dessus dudit frigidaire dans un alignement symétrique,
— réinstaller les trois meubles sous la fenêtre pour les mettre en contact avec le mur,
— repositionner les 4 caissons posés au sol à droite de la fenêtre côté four, pour les mettre en contact avec le mur et reprendre le décalage restant avec la pose d’un fileur entre l’évier et le caisson évier,
— fixer les plinthes des deux meubles d’angle,
— reprendre et rembourser la hotte aspirante de 774 €,
— procéder au remboursement de 220 € correspondant à la prestation “bandeau” DEP 401,
— délivrer une grille d’évacuation VMC sur bandeau
A la lecture du bon de commande et des pièces produites, elle ne rapporte pas la preuve de la pose non conforme ni de la nature non conforme de ces éléments et sera déboutée de ces demandes.
S’agissant du remboursement de la somme de 1.181,72 € correspondant au forfait métré, livraison et pose du plan de travail, il apparait qu’un chèque de 7.571,02 € lui a été adressé le 10 juin 2025, dont elle a accusé réception. Or ce montant correspond à la différence entre ce que madame [N] [M] épouse [L] a versé (25.127,10 €) et les remises octroyées, dont 1.181,72 € (ligne 16113 du ticket de caisse 350725204 du 10 juin 2025).
Cette somme ayant déjà été remboursée à la demanderesse, cette dernière sera déboutée de sa demande.
— Sur les demandes accessoires
Madame [N] [M] épouse [L], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens. Elle sera condamnée à verser à la société Etablissement [V] et Fils la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la pièce n° 1 produite madame [N] [M] épouse [L], correspondant à l’avis du médiateur FEVAD ;
DÉBOUTE madame [N] [M] épouse [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [M] épouse [L] à verser à la société Etablissement [V] et Fils la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] épouse [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbes, vice-présidente, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Signification ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Nationalité
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Biens
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Allocations familiales ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal correctionnel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Langue
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adhésion ·
- L'etat ·
- Milieu professionnel ·
- Droit de recours ·
- Trouble ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.