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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 23/10931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société STORENGY, Société La Société IKM DSC ENGINEERING AS c/ Société La société SMA SA, S.A.S.U. [ Adresse 8 ], S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS, S.A.S.U. TECHNIP ENERGIES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/10931 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 Juillet 2000
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
La société STORENGY,
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la S.E.L.A.S.U. PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Katy BONIXE de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET BONIXE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2021
Société La société SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
S.A.S.U. TECHNIP ENERGIES FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la S.E.L.A.R.L. JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0570
S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la S.E.L.E.U.R.L. S.E.L.A.R.L. CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société La Société IKM DSC ENGINEERING AS
[Adresse 13]
NORVEGE
représentée par Maître Stanislas LEQUETTE du L.L.P. HOLMAN FENWICK WILLAN France L.L.P., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lenaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Audrey BABA, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 3 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civil.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2010 la société Storengy France en sa qualité de maître d’ouvrage a entrepris la rénovation de son site de stockage, notamment par l’édification de plusieurs bâtiments.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société Technip indutries [Localité 12] en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Campenon Bernard, titulaire d’un marché de génie civil, en charge des travaux tous corps d’état à l’exception des lots électricité, plomberie et process ;
— la société Socotec en qualité de contrôleur technique
— la société Dekra, coordinateur SPS ;
— la société Ikm Dsc enineering AS, sous-traitante de la société Campenon Bernatd pour le lot charpente-couverture.
La réception est intervenue le 9 juillet 2013, avec réserves.
Des désordres d’infiltration sont survenus.
Une procédure amiable a ét émise en place.
Par suite, la société Storengy France a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de faire désigner un expert judiciaire. Suivant ordonnance en date du 29 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2024.
Par acte du 7 juillet 2023, la société Storengy France a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Campenon Bernard Régions et son assureur la SMA, la société Technip France (indutries Lyon), la société Socotec équipements et la société Ikm Dsc enineering AS.
*
La société Socotec équipement a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir.
Vu les conclusions d’incident n°2 par voie électronique le 9 décembre 2024 aux termes desquelles la société Socotec équipements demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR SOCOTEC EQUIPEMENTS, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société STORENGY à l’encontre de SOCOTEC EQUIPEMENTS pour défaut de qualité à agir,
PRONONCER la mise hors de cause de SOCOTEC EQUIPEMENTS,
CONDAMNER la Société STORENGY, à verser à la SOCOTEC EQUIPEMENTS, 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER STORENGY aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025 aux termes desquelles la société Storengy France demande au juge de la mise en état de :
« – REJETER l’irrecevabilité soulevée par la société SOCOTEC EQUIPEMENTS,
— CONDAMNER la société SOCOTEC EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sur le fondement de
l’article 699 du Code de procédure civile
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Socotec équipement au soutien de sa fin de non-recevoir expose qu’elle n’est pas concernée pour être étrangère à l’opération litigieuse. Elle explique que la société Socotec France venant au droit de Socotec a opéré une réorganisation et a cédé sa branche d’activité relative au contrôle technique et au diagnostic à la société Socotec construction et son activité de vérification technique à Socotec équipements.
La société Storengy France expose en défense que la société Socotec équipements ne justifie pas de la réalité de l’irrecevabilité invoquée et n’a jamais fait valoir cette prétendue erreur d’identité dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire entre 2019 et 2024 alors même que c’est bien la société Socotec équipements qui a été assignée en 2019 dans le cadre du référé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, la seule lecture des extraits K-bis, si elle permet d’établir que la société Socotec France a été radiée consécutivement à la fusion absorption par la société Holding Socotec, ne permet pas de distinguer laquelle des sociétés Socotec équipements et Socotec construction a repris l’activité de contrôle et conseil en matière réglementaire et de prévention des accidents telle qu’elle figurait au Kbis de la société Socotec France, puisque le Kbis de chacune de ces sociétés fait état des mêmes activités principales en des termes strictement identiques à savoir : « la fourniture des services liés, directement ou indirectement, à la maîtrise des risques, notamment dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement ».
Si la société Socotec équipement se prévaut de la publication dans un journal d’annonces légales, celle-ci ne peut avoir qu’une portée limitée par rapport aux mentions portées au registre du commerce et des société puisque la publication dans un JAL n’a jamais valeur d’information définitive, tant que la formalité au registre du commerce et des sociétés n’est pas accomplie d’autant qu’il est toujours loisible aux associés de revenir en arrière par une insertion rectificative.
Aussi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la distinction et la répartition des différentes activités en suite de modifications intervenues dans de la société Socotec France, de la Holding Socotec et des sociétés Socotec équipements et Socotec construction aient été portées à la connaissance des tiers selon les termes avancés par la société Socotec équipements.
Compte tenu de ce qui précède, la fin de non-recevoir soulevée par la société Socotec équipement sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Socotec équipement.
Il n’y pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Socotec équipements ;
Condamne la société Socotec équipements aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 18 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 14] le 23 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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