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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/04851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Novembre 2025
N° RG 23/04851 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIYB
60A
[T] [E], [J] [E]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 07 octobre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Anne-Sophie HETET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 août 1994, M. [J] [E], alors âgé de 11 mois a été victime d’un accident de la circulation entre le véhicule de ses grands-parents qu’il occupait et une camionnette assurée auprès de la MMA et de MMA Assurances Mutuelles.
Il a perdu connaissance pendant quinze minutes et a été transporté par hélicoptère au CHU d'[Localité 6], où un traumatisme crânien et un hématome péri-orbital droit, avec hémiplégie gauche a été diagnostiqué. Il a été transféré en neurochirurgie où l’alimentation orale a été reprise, sans que le bébé ne puisse téter pendant un mois.
Il a quitté l’hôpital le 9 septembre 1994, date à laquelle il présentait toujours une paralysie de l’hémicorps gauche. Alors qu’il avait acquis la marche avant l’accident, il a pu recommencer à se trainer au sol à partir de la mi-septembre et a marché à nouveau le 1er octobre. Il a présenté d’importants troubles du sommeil dès sa sortie de l’hôpital.
Plusieurs expertises amiables ont été effectuées : par le docteur [I], médecin généraliste (8 novembre 1994 et 27 novembre 1994), le docteur [Z], psychiatre (13 février 2001), le docteur [S], rhumatologue (30 août 2016) le docteur [D], ophtalmologiste (31 octobre 2016), les docteur [A] et [V], neurologue (20 juillet 2017), le docteur [L], psychiatre (1er juillet 2018).
Un examen en hôpital de jour a en outre été effectué à l’hôpital [9] le 10 janvier 2000.
M. [J] [E] a fait l’objet d’un suivi orthophonique, psychologique et ophtalmologique régulier, pendant son enfance et son adolescence.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
L’expert neurologue, le docteur [M] [U], a déposé son rapport le 15 septembre 2022.
Par acte du 5 septembre 2023, M. [J] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la SA MMA IARD et la CPAM du Val d’Oise afin de voir indemniser son préjudice.
Par conclusions en date du 7 novembre 2023, Mme [T] [E] est intervenue volontairement à l’instance. Par conclusions en date du 22 avril 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture du 15 mai a fixé l’affaire au 07 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 11 février 2025, M. [J] [E] et Mme [T] [E] demandent au tribunal de :
— Condamner MMA Assurances à verser à M. [J] [E] les indemnités suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 165,60 euros
o Frais divers : 2 050 euros
o Assistance tierce personne temporaire : 137 346 euros
o Préjudice scolaire : 40 000 euros
o Incidence professionnelle : 203 108,50 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 75 906 euros
o Souffrances endurées : 15 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 245 605,58 euros
o Préjudice d’établissement : 40 000 euros
o Assistance par tierce personne permanente : 241 170 euros
o Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
— Ordonner le doublement des intérêts au taux légal pour la période allant du 30 avril 1995 à la date du jugement ;
— Débouter les société MMA Assurances IARD et MMA IARD de leurs demandes ;
— Condamner in solidum MMA Assurances IARD et MMA IARD aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et au paiement d’une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [J] [E] fait valoir que l’intégralité de ses préjudices sont en lien avec l’accident, les experts ayant constaté son changement de comportement dès après l’accident. Il soutient en outre que la pénalité du doublement des intérêts doit avoir comme assiette l’intégralité des montants alloués par le tribunal, dès lors que l’assureur ne propose pas de verser de rente.
Par conclusions en date du 7 novembre 2023, Mme [T] [E] demande au tribunal de condamner la SA MMA IARD à lui verser les sommes de :
— 20 000 euros pour son préjudice moral ;
— 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir subi un choc important au moment de l’accident, accompagné seule l’enfant lors de tous les rendez-vous médicaux et géré seule les troubles comportementaux de son fils, en raison de l’absence du père de la victime, et ce aux dépens de sa carrière professionnelle et de sa vie personnelle.
Par conclusions du 9 mai 2025, la SA MMA IARD (MMA) et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA Assurances Mutuelles), laquelle intervient volontairement à titre accessoire, demandent au tribunal de :
A titre principal
— Débouter M. [J] [E] de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément, et d’un préjudice d’établissement ;
— Réduire les autres demandes de M. [J] [E] dans les proportions indiquées dans les motifs de ses conclusions ;
— Exclure de l’assiette du calcul du doublement des intérêts les sommes allouées en capital, couvrant les préjudices permanents d’assistance tierce personne et incidence professionnelle ;
— Arrêter le cours des intérêts dus à la date du 7 mars 2012 ;
A titre subsidiaire
— Réduire les intérêts dus au titre de la sanction du doublement des intérêts :
— Exclure de l’assiette des intérêts les rentes à échoir à compter du jugement ;
En toute hypothèse
— Réduire le montant réclamé par M. [E] au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner que la moitié du montant des condamnations fasse l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre jusqu’à ce que la décision à venir soit définitive ou que la cour d’appel ait rendu son arrêt ;
— Réduire les demandes de Mme [T] [E] à la somme de 10 000 euros ;
— Limiter le montant de la somme attribuée à Mme [T] [E] à la somme de 500 euros.
Au soutien de leurs demandes, MMA et MMA Assurances Mutuelles font valoir que le risque automobile du véhicule impliqué dans l’accident est porté conjointement par elles, et justifie l’intervention volontaire de MMA Assurances Mutuelles. S’agissant de la pénalité, elles soutiennent que seuls les arrérages arrêtés à la date du jugement peuvent constituer l’assiette de de cette sanction, notamment s’agissant de l’assistance per tierce personne pérenne et l’incidence professionnelle. Elles font valoir que le juge doit exercer son pouvoir modérateur de la sanction compte tenu des circonstances particulières du dossier.
La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
L’article 3 alinéa 1er prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Le régime d’indemnisation spécial introduit par la loi du 5 juillet 1985 requiert donc pour que soit établi le droit à indemnisation de la victime que soit démontrée l’existence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. En toute hypothèse, la loi du 5 juillet 1985 organise l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation sur le seul fondement de l’implication d’un véhicule, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse d’une faute éventuelle du conducteur de ce véhicule.
Il n’est pas contesté que M. [J] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule terrestre à moteur.
Il en résulte que cet accident doit être qualifié d’accident de la circulation, et relève de la loi du 5 juillet 1985. Son droit à indemnisation s’agissant des atteintes aux biens et à la personne est donc intégral.
Sur le barème de capitalisation
Les demandeurs sollicitent que soit fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 31 octobre 2022 (-1%).
MMA et MMA Assurances Mutuelles souhaitent pour leur part appliquer le barème BCRIV 2025.
Il est acquis que le montant fixé au moment de la liquidation doit être adapté aux réalités économiques contemporaines du versement de l’arrérage puisque c’est à ce moment que le besoin doit être désintéressé. L’euro de rente est l’outil utilisé pour capitaliser une somme ayant vocation à couvrir, dans le futur, les besoins d’une victime. Il conjugue à la fois les données d’une table de mortalité et celles d’un taux dit d’actualisation prenant en compte un taux d’intérêt et un taux d’inflation. Il convient en conséquence d’appliquer pour le déterminer le barème de la Gazette du Palais 2025 retenant un taux à 0.5 %.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [J] [E]
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 7 septembre 2011, date de la consolidation de M. [J] [E].
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
M. [E] n’a pas produit le décompte de la créance de la CPAM, laquelle a indiqué par courriel du 8 août 2023, qu’elle ne pouvait chiffrer sa créance en raison de l’ancienneté de l’accident.
Il justifie lui-même d’un reste à charge pour diverses consultations d’un montant de 165,50 euros qui n’est pas contesté.
* Frais de médecin conseil
Dès lors que la victime produit la facture des honoraires et démontre le lien de causalité entre ce rapport et l’accident, ces frais doivent être pris en charge indépendamment de leur caractère contradictoire ou unilatéral. Le montant des frais de médecin-conseil retenu sera donc de 3 250 euros.
* Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives, et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire.
Dès lors que M. [J] [E] ne justifie pas avoir eu la qualité d’employeur, mais qu’il résulte des éléments du dossiers que l’assistance fournie était de nature familiale, il convient de calculer cette assistance sur une période de 365 jours.
Le médecin expert a retenu les besoins suivants :
— Du 10 septembre 1994 au 10 octobre 1994 : 3 heures par jour
— Du 11 octobre 1994 au 16 novembre 2000 : 2 heures par jour
— Du 17 novembre 2000 au 7 septembre 2011 : 3 heures par semaine.
M. [E] sollicite un taux horaire de 22 euros par heure, en indiquant qu’il correspond au tarif horaire national minimal pour l’aide à domicile des personnes bénéficiaires de l’aide sociale handicap. Il demande en outre que l’évaluation du taux horaire soit faite à la date de la décision et non pas à un taux correspondant aux années où l’assistance était nécessaire.
MMA et MMA Assurances Mutuelles soutiennent que le taux horaire doit être fixé en fonction des taux en vigueur aux dates où l’assistance tierce personne a été effectivement mobilisée (10 euros en 1994, 12 euros en 2000 et 15 euros en 2010), les sommes devant ensuite être revalorisées en euro constant, pour un montant total offert de 113 880 euros
S’il convient effectivement, au titre du principe de la réparation intégrale, de calculer l’indemnisation de certains préjudices correspondant aux dépenses effectivement engagées, comme les dépenses de santé, en euro constant à la date de la décision lorsqu’une telle actualisation est demandée par la victime, il est constant qu’il ne peut être exigé de la victime qu’elle démontre, en matière d’assistance tierce personne, la preuve de l’existence d’une dépense. Il sera en outre rappelé que le juge se situe, pour évaluer le préjudice de la victime, à la date de la décision.
En conséquence, dès lors qu’aucune dépense passée n’est invoquée correspondant à l’assistance effectivement apportée à la victime, il convient pour en déterminer le montant de se placer au jour du jugement, au regard du taux horaire correspondant aux besoins spécifiques de la victime à la date de la décision, et ce sans qu’aucune actualisation ne soit donc nécessaire.
Le coût de l’assistance tierce personne dépend de la nature du besoin, et des qualifications requises pour apporter cette assistance. Ainsi, aucune qualification particulière n’étant requise pour assister M. [J] [E], il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice de la manière suivante : 31 jours x 3 heures x 20 euros + 2229 jours x 2 heures x 20 euros + 563 semaines x 3 heures x 20 euros = 124 800 euros.
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
L’indemnisation du préjudice scolaire est de nature à réparer l’atteinte à un droit fondamental, le droit à l’éducation, à la culture et au rôle social joué par l’école. La privation de ce droit qui doit être indemnisée recouvre notamment la perte d’année scolaire, mais aussi le retard subi dans les études ou l’impossibilité de suivre une scolarité ou une formation. Elle peut aussi recouvrir une scolarité perturbée.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans, « la scolarité ayant été très perturbée par les troubles d’apprentissage et du comportement, ne lui permettant pas d’atteindre les niveaux de formation obtenus par ses demi-frères et sœurs ».
MMA et MMA Assurances Mutuelles ne contestent pas l’existence d’un tel préjudice mais, sur le chiffrage, font valoir qu’il est impossible d’effectuer une comparaison entre la scolarité de la victime avant et après l’accident, compte tenu de son très jeune âge au moment de l’accident. Elles soulignent que M. [E] a été scolarisé jusqu’en 4ème, ce qui correspond selon elles au parcours de nombreux étudiants qui n’ont pas subi de traumatisme crânien.
M. [E] pour sa part invoque un préjudice scolaire majeur, totalement imputable à l’accident.
Les constatations des expertises amiables tout au long du parcours scolaire de M. [J] [E] sont les suivantes :
— Le 10 janvier 2000 (bilan de l’hospitalisation de jour) : « des troubles des apprentissages semblent au premier plan, avec une importante dyslexie dysorthographie, et des difficultés au niveau du graphisme »
— Le 13 février 2001 (expertise psychiatrique pour le compte azur assurance) : " pas de troubles de l’attention, pas de troubles des stratégies. Mais, manifestement, l’étude de son cahier d’école ne montre pas un niveau acquis de classe de CE1. L’accident a joué un rôle direct dans l’état actuel de l’enfant, mais ce rôle n’est pas exclusif (…) dans un contexte familial difficile et une maman qui a été particulièrement anxieuse avec réaction d’un lien assez fusionnel "
— Le 30 août 2016 (expertise médicale pour le compte du médecin de l’assurance) l’expert constate que M. [E] a redoublé sa classe de CE1, puis a quitté le collège en classe de quatrième. Il n’a pas pu poursuivre son cursus de restauration en CFA qu’il avait ensuite intégré, en raison de troubles du comportement.
Il est par ailleurs établi par les nombreuses attestations et documents scolaires versées au dossier que M. [E] a subi à l’école primaire des difficultés d’apprentissage sévères, et a manifesté pendant sa scolarité des troubles du comportement particulièrement sérieux, au collège notamment, perturbant ses relations à autrui et justifiant des sanctions disciplinaires diverses. Il a dû en outre faire l’objet de nombreux suivis orthophonique et psychothérapeutique.
L’origine des troubles du comportement de M. [E] a pu faire l’objet d’une discussion entre les experts ayant examiné la victime, certains experts l’attribuant au contexte familial ou une organisation de la personnalité psychopathique (ainsi le docteur [L] évoque « une autorité maternelle défaillante » et un enfant « qui s’est probablement installé rapidement dans la toute-puissance des enfants dits psychopathes polymorphes »). L’expert judiciaire retient pour sa part les observations du docteur [K], psychiatre, qui relève que l’enfant présentait jusqu’à l’accident un « développement harmonieux et normal », les troubles étant apparus à compter de son retour au domicile après l’accident. L’expert judiciaire, neurologue, souligne en outre que les victimes de traumatisme crânien présentent des troubles d’apprentissage et de comportement d’autant plus sévères que le traumatisme a été précoce, et que lesdits troubles « peuvent s’accentuer au cours du temps », le milieu familial pouvant corriger ou non les déficits observés, mais n’étant pas susceptible de les aggraver.
Il est enfin noté que les deux demi-frères de la victime ont obtenu un diplôme équivalent au BTS, tandis que sa demi-sœur poursuivait, au moment de l’expertise, une scolarité en école de commerce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les troubles de comportement et d’apprentissage qui ont perturbé l’intégralité de la scolarité de M. [E], en faisant obstacle à ses apprentissages, mais également en dégradant ses relations avec les autres élèves et les professeurs, et ont en outre provoqué une interruption précoce de sa scolarité, lui ont causé un préjudice scolaire majeur qu’il convient de chiffrer à 40 000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* [Localité 10] personne permanente
L’expert retient un besoin d’assistance à hauteur de trois heures par semaine, pour les activités ménagères, administratives et parentales.
Cette assistance est notamment justifiée par les difficultés de concentration et la lenteur générale de M. [E] dans l’exécution des tâches quotidiennes aussi bien administratives que familiales, ainsi que ses troubles anxiodépressifs.
La somme correspondant aux arrérages à échoir sera capitalisée en fonction du point correspondant à l’âge de M. [E] au moment du jugement.
— Arrérages échus entre le 7 septembre 2011 et le 25 novembre 2025 : 747 semaines x 3 heures x 20 euros = 44 820 euros
— Arrérage à échoir : 20 euros x 3 heures x 52 semaines x 34.393 = 107 306,16 euros.
soit un total de 152 126,16 euros.
* Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise non la perte de revenus, mais les autres incidences touchant la sphère professionnelle, comme par exemple la précarisation sur le marché du travail, la perte d’une chance d’obtenir un emploi ou une promotion, la diminution de l’épanouissement personnel au travail, ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore la nécessité d’abandonner la profession ou le poste qu’elle occupait au profit d’un autre.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La perte des droits à retraite, qui revêt un aspect purement financier, entre dans la perte de gains professionnels futurs.
M. [E] indique qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance de conserver un emploi et d’en retrouver un pour la suite, une pénibilité accrue au travail, et la privation d’évolutions professionnelles. Il sollicite l’application de la méthode « Bibal » consistant à évaluer l’augmentation de salaire correspondant aux difficultés rencontrées si elles avaient une cause interne. Il soutient qu’il aurait pu bénéficier d’une augmentation de 20%, calculée sur le salaire moyen français d’un montant de 2 587 euros en 2023, soit après capitalisation sur la durée jusqu’à l’âge de la retraite, un montant de 203 108,50 euros.
MMA et MMA Assurances Mutuelles ne contestent pas l’existence de ce préjudice, mais soutiennent qu’il faut appliquer par analogie le taux de DFP de 30%, comme taux de perte de chance d’obtenir des revenus plus élevés. Toutefois en raison de l’absence d’avis d’imposition récent permettant de calculer sa perte de revenus, et propose donc de verser une somme de 10 000 euros.
L’expert relève l’existence d’un préjudice résultant d’une part des troubles cognitifs, des difficultés d’apprentissages et des troubles du comportement entraînant une « dévalorisation de la victime sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle ». D’autre part, il relève une augmentation de la pénibilité de l’emploi, bien qu’il puisse travailler à temps plein, « avec un allongement de son temps de travail nécessaire à la réalisation des tâches ».
Il précise que M. [E] a occupé différents postes, et « travaille maintenant comme livreur de messagerie après avoir passé son permis poids lourd. En raison de ses troubles du comportement, il a été condamné en 2017 pour violence ». « Le bilan neuropsychologique réalisé lors de l’expertise a montré une lenteur d’élaboration et de réalisation, une perturbation attentionnelle, une perturbation thymique, des difficultés de planification, une lenteur de compréhension, des troubles de la concentration, une altération des capacité mnésiques ».
En l’espèce, il est constant que du fait de son absence de diplôme et de la faible valorisation des emplois occupés après la fin de sa scolarité, M. [E] subit une dépréciation sur le marché du travail. Le rapport d’expertise amiable du 30 août 2016 note " il a commencé à travailler à l’âge de 16 ans comme ripeur. Il lui aurait été proposé un CDI qu’il n’a pas pu obtenir car il était mineur. Il a fait différents travaux dans une entreprise familiale (…) par intermittence. Il a travaillé en 2014 pendant 6 mois chez [Adresse 7] : mise en rayon. Il a fait une tentative de travail comme chauffeur VTC. Il a travaillé à La Poste en 2015 pendant environ un mois et demi. Il est actuellement demandeur d’emploi ".
En outre, du fait des troubles relevés par l’expert en lien direct avec le traumatisme crânien, et notamment de sa lenteur dans l’exécution des tâches et de ses difficultés d’organisation, il subit une perte de chance avérée d’obtenir une promotion dans sa vie professionnelle, et souffre d’un risque plus élevé de licenciement. A cet égard, même s’il occupe un emploi stable depuis 2023, il est établi qu’il a longtemps travaillé en intérim, sans parvenir à se maintenir dans un emploi, notamment du fait de sa lenteur dans l’exécution des tâches, qui lui a valu un licenciement en octobre 2022.
Enfin M. [E] se voit compte tenu de l’ensemble des éléments indiqués plus haut, attribuer des tâches d’exécution, par nature plus physiques et plus pénibles.
Il est actuellement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur courte distance, pour un salaire mensuel brut initial de 1 850 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’attribuer à M. [E] la somme de 100 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [E] sollicite que ce poste soit indemnisé à hauteur de 30 euros par jour, tandis que MMA et MMA Assurances Mutuelles proposent une indemnisation à hauteur de 25 euros. Compte tenu des éléments du dossier, le taux de 29 euros sera retenu, et ce poste de préjudice sera évalué de la manière suivante :
— du 30 août 1994 au 9 septembre 1994, ainsi que le 10 janvier 2000 : 12 jours x 29 euros = 348 euros, qui seront ramenés à 330 euros, somme demandée par M. [E]
— du 10 septembre 1994 au 10 octobre 1994 : 31 jours x 0.75 x 29 euros = 674,25 euros
— du 11 octobre 1994 au 16 novembre 2000 : 2229 jours x 0.5 x 29 euros = 32 320,50 euros
— du 17 novembre 2000 au 7 septembre 2011 : 3947 jours x 0.35 x 29 euros = 40 062,05 euros.
Soit un total de 73 386,80 euros.
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu’à la consolidation.
L’expert retient des souffrances correspondant au traumatisme initial, l’hospitalisation pendant 11 jours, la séparation avec la mère à l’âge de 11 mois, le retentissement psychologique des difficultés scolaires et comportementales avec la présence d’un symptôme dépressif, à hauteur de 3/7.
M. [E] sollicite la somme de 15 000 euros, tandis que MMA et MMA Assurances Mutuelles offrent 4 000 euros.
Il convient de faire réparer ce préjudice à hauteur de 6 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable.
L’expert retient la modification du schéma temporaire (hémiplégie) et le strabisme, et conclut à un taux de 2/7.
M. [E] sollicite la somme de 2 000 euros, tandis que MMA et MMA Assurances Mutuelles offrent 1 000 euros.
Aucune photographie ou attestation n’est produite permettant d’objectiver le préjudice esthétique. Il convient de réparer ce préjudice temporaire à hauteur de 1 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 30 % par l’expertise en raison des troubles ophtalmologiques (amblyopie et strabisme), les troubles cognitifs avec lenteur d’élaboration et de réalisation, une perturbation attentionnelle, une perturbation thymique des difficultés de planification, une lenteur de compréhension, des troubles de la concentration, une altération des capacités mnésiques, et des troubles comportementaux et psychique (avec un trouble thymique).
MMA et MMA Assurances Mutuelles proposent une indemnisation au point pour un montant total de 113 850 euros. M. [E] pour sa part soutient que le déficit fonctionnel permanent ne peut être réduit au déficit physiologique réparé sur la base d’un point d’incapacité, lequel ne couvre pas les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, et la perte de qualité de vie personnelle, sociale et familiale liée à la privation ou la gêne des agréments normaux de la vie courante. Il demande donc que ce poste de préjudice soit évalué sur la base d’une indemnité journalière de 32 euros, rapportée au taux de déficit retenu de 30%, et capitalisée pour un montant total de 245 605,58 euros.
Toutefois, il apparaît que la méthode au point permet, contrairement à ce qui est indiqué par le demandeur, de prendre en compte les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice extra patrimonial dont le taux est déterminé en fonction des séquelles et douleurs conservées après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence qui doit être évalué par l’expert, la juridiction pouvant dans ce cadre majorer le taux s’il est établi que l’expert n’a pas retenu les douleurs permanentes ou si la victime rapporte des troubles dans les conditions d’existence non évalués par l’expert.
S’agissant de la méthode de calcul de l’indemnisation, il n’apparaît pas justifié d’appliquer la méthode de capitalisation sollicitée, alors que d’une part ce poste doit être liquidé au jour de la décision, et que d’autre la méthode au point se fonde précisément sur une valeur de point en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation, qui est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible, permettant ainsi d’indemniser la victime toute sa vie durant.
En l’espèce, la victime est née le [Date naissance 5] 1993 et la date de consolidation est acquise depuis le 7 septembre 2011, alors qu’elle était âgée de 18 ans.
M. [E] invoque à l’appui de sa demande de majoration de son indemnisation, des souffrances ressenties qu’il ne caractérise pas et dont il ne rapporte pas la preuve. Il fait également des troubles dans ses conditions d’existence en raison de son manque d’autonomie dans les tâches du quotidien et sa difficulté à assurer son rôle de compagnon et de père, et de l’impossibilité de conserver un emploi en raison de sa lenteur. Or ces troubles de l’attention, les difficultés de planification, la lenteur et les troubles comportementaux ont été explicitement pris en compte par l’expert dans son évaluation, ce qui a été confirmé en réponse aux dires du demandeur.
Au vu des séquelles importantes constatées par les experts, et des troubles importants dans ses conditions d’existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 3 795 euros, soit une indemnisation d’un montant de 113 850 euros.
* Préjudice esthétique permanent
Ce poste est évalué par l’expert à 2/7, en raison du strabisme de la victime.
M. [E] sollicite la somme de 2 000 euros, et MMA et MMA Assurances Mutuelles ne se prononcent pas sur ce poste.
Il convient de faire droit à la demande et de réparer ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
* Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il se manifeste notamment par la difficulté à rencontrer un partenaire ou à créer un couple, la majoration de rupture du lien existant, et l’altération du rôle de la victime au sein de la famille, et de sa capacité à éduquer les enfants nés ou à naître.
Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
M. [E] s’appuie sur les constatations de l’expert pour établir l’existence de ce préjudice. MMA et MMA Assurances Mutuelles contestent l’existence de ce préjudice au motif qu’il est père d’un enfant, et vit en couple de manière stable.
M. [E] vit effectivement en couple depuis 4 ans, et a un fils âgé de 10 ans, né d’une précédente union, qui réside chez sa mère et sur lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaire.
Ainsi, il ne peut être allégué que M. [E] est dans l’incapacité de rencontrer un partenaire, de créer un couple, ou de fonder une famille. De même, il est établi qu’il exerce de manière normale son autorité parentale et contribue à l’éducation de son fils.
Toutefois, l’expert retient une majoration du risque de rupture du fait des troubles comportementaux séquellaires.
Il convient en conséquence de réparer ce préjudice par la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes de la victime indirecte
* Sur la procédure
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il convient dans un premier temps de relever que Mme [T] [E] a formé des demandes au titre de son préjudice par conclusions en intervention volontaire du 7 novembre 2023. Si les dernières conclusions de M. [J] [E] du 11 février 2025 sont intitulées " Pour : 1°) Monsieur [J] [E] 2°) Madame [T] [E] ", force est de constater qu’elles ne contiennent strictement aucune demande pour le compte de Mme [E], et que ce titre est la seule mention la concernant. Au surplus, dans ses dernières conclusions du 9 mai 2025, MMA et MMA Assurances mutuelles ont conclu sur les demandes de Mme [E] et ne les a pas contestées dans leur principe. Il apparaît donc que la mention unique de Mme [E] dans les conclusions du 11 février 2025 constitue une erreur matérielle, et il convient en conséquence de statuer sur les demandes formées par conclusions du 7 novembre 2023.
* Sur le préjudice d’affection
Sont considérées comme des victimes indirectes toute personne qui justifie d’une proximité de vie ou affective avec la victime directe. Ainsi les parents les plus proches de la victime directe souffrent d’un préjudice d’affection en lien avec le constat de la souffrance physique ou psychique de la victime et les séquelles de l’accident portées par celle-ci, telles que leur vie en est affectée au plan moral et affectif.
Il est établi par l’expertise que Mme [T] [E], qui élevait seule son fils, a assisté aux modifications comportementales de son petit enfant, a dû faire face à ses troubles de l’apprentissage et de comportement, nécessitant un suivi orthophonique et une prise en charge psychothérapeutique, puis à l’aggravation des difficultés scolaires de la victime, avec différents épisodes de violence et de multiples sanctions disciplinaire jusqu’à l’interruption de sa scolarité. Une mesure d’assistance éducative a été mise en place à compter du 4 septembre 2006 par le département du Val d’Oise.
Son quotidien a été, à la suite de l’accident et jusqu’au départ du domicile familial de son fils, fortement affecté par les troubles de ce dernier en lien avec l’accident.
Il convient de lui accorder à ce titre une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
* Sur le trouble dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice vise à indemniser le changement dans les conditions d’existence des victimes indirectes qui partagent la vie de la victime survivante handicapée et les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraînent sur le mode de vie des proches au quotidien.
En l’espèce, Mme [E] ne caractérise pas dans ses conclusions d’éléments qui permettraient de distinguer le préjudice allégué du préjudice d’affection. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l’accident. Cette offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produite intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que cette sanction s’applique à l’offre provisionnelle comme à l’offre définitive, et non seulement à l’offre tardive mais aussi à l’offre incomplète qui est assimilée à une absence d’offre (Civ. 2me, 10 juin 2004, n° 03-12.947).
La pénalité court alors jusqu’au jour de la décision et a pour assiette la somme allouée par le juge.
Pour être complète, l’offre doit, conformément à l’article L. 211-9 et au principe de réparation intégrale, non seulement être suffisante mais comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Enfin, en application de l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le seul paiement d’une provision ne permet donc pas de suppléer la présentation d’une offre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défenderesses qu’aucune offre n’a été présentée à la victime, ni à titre provisionnel ni à titre définitif, avant l’introduction de la présente instance, la première offre ayant été présentée le 11 septembre 2023 soit après qu’elles ont été assignées.
Les assureurs soutiennent qu’en raison du jeune âge de la victime et du délai d’instruction de l’affaire, il ne leur a pas été possible de présenter une offre, la date de la consolidation n’ayant été connue que très tardivement. Cependant, ces éléments ne constituent pas un motif sérieux à l’absence de versement d’une indemnité provisionnelle, et surtout, aucune circonstance particulière n’est justifiée par les assureurs pour justifier l’absence d’offre provisionnelle. Au contraire, un premier examen permettait dès le mois de novembre 1994 de caractériser certaines séquelles de la jeune victime et donc de verser une première provision, étant rappelé que l’offre définitive n’était pas due à ce stade et n’est donc pas l’objet de la sanction réclamée par la victime. Au surplus, l’assureur ne justifie pas avoir effectué d’offre dans le délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant la date de consolidation (déposé le 15 septembre 2022).
Ainsi, en l’absence d’offre provisionnelle et définitive suffisantes et complètes, et la preuve de circonstances non imputables à l’assureur n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps la période retenue pour le calcul de la sanction, ni d’en diminuer les montants.
Les défenderesses soutiennent par ailleurs que, pour les indemnités correspondant aux préjudices permanents, il ne faut retenir que la période entre la consolidation et le jugement.
Il est toutefois de jurisprudence constante que, lorsque l’assureur offre le versement d’une somme en capital, comme c’est le cas en l’espèce, l’intégralité de l’indemnité retenue par la juridiction sert d’assiette au calcul de la pénalité. Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient donc de faire droit à la demande de la victime, et d’ordonner le doublement des intérêts sur l’intégralité des sommes dues en réparation du préjudice de M. [E], à compter du 30 avril 1995.
Sur les autres demandes
L’article L. 211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il apparaît que ce texte prévoit la condamnation de l’assureur à verser une indemnité au fonds de garantie. L’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 10 000 euros.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner MMA et MMA Assurances Mutuelles aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner MMA et MMA Assurances Mutuelles à indemniser M. [J] [E] à hauteur de 3 000 euros et Mme [E] à hauteur de 1 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, MMA et MMA Assurances Mutuelles sollicitent la consignation de la moitié des fonds entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction. Toutefois, elles n’indiquent pas en quoi la nature de l’affaire justifie d’écarter l’exécution provisoire, ou de la limiter en séquestrant une partie des fonds. En l’absence de toute motivation à l’appui de leur demande, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 30 août 1994 :
— 165,50 euros au titre des dépenses de santé ;
— 3 250 euros au titre des frais de médecin conseil ;
— 124 800 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 40 000 euros au titre du préjudice de scolarité et de formation ;
— 152 126,16 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 73 386,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 113 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement du double des intérêts au taux légal sur l’intégralité des indemnités dues à M. [J] [E] en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 30 août 1994, à compter du 30 avril 1995 et jusqu’à la présente décision ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [T] [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Rejette la demande de Mme [T] [E] au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 10 000 euros ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par ordonnance du 16 décembre 2020 ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de MMA et MMA Assurances Mutuelles de séquestre de la moitié du montant des condamnations ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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