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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/50100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50100 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAO
N° : 9
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
Représentée par son tuteur, Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL [5], prise en la personne de Maître Antoine LACHENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0228
DEFENDERESSE
La S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DREYFUS-FONTANA, prise en la personne de Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 décembre 2024 par Madame [G] [N] à l’encontre de la SA [7];
Vu les observations développées par les parties à l’audience du 28 mars 2025;
Vu l’article 587 du Code civil;
Vu les dispositions les articles 834, 835, 700 et 696 du code de procédure civile;
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 587 du Code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Selon jurisprudence constante, en présence d’avoirs bancaires ou de liquidités dans la succession, issus de la communauté, consomptibles par l’usage, le conjoint survivant usufruitier bénéficie d’un droit de quasi-usufruit sur les sommes: il peut s’en servir à sa guise, à charge pour lui ou ses héritiers de les restituer à la fin de l’usufruit.
En l’espèce, Madame [N] verse aux débats le testament la dispensant d’inventaire et de fournir caution.
Il convient par conséquent d’ordonner à la société générale de libérer les fonds comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7] supportera le poids des dépens.
Il résulte des échanges versés aux débats que Madame [N], par l’intermédiaire de son tuteur, a sollicité le versements des liquidités sur le compte bancaire, sans qu’il soit évoqué les comptes titres. En sa qualité de professionnel, la [7] aurait dû indiquer à Madame [N] la nécessité de produire le testament dispensant la requérante de dresser inventaire et de fournir caution, celui-ci ayant été produit dès première demande dans le cadre de la présente procédure. Il est équitable dès lors de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons à la [7] de transférer les fonds correspondant aux compte courant et d’épargne de la succession de Monsieur [K] [C] vers le compte personnel de Madame [G] [C] née [N];
Condamnons la SA [7] aux dépens;
Condamnons la SA [7] au paiement à Madame [G] [C] née [N] de la somme de 2.400 euros (deux mille quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 18 avril 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Maïté FAURY
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