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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC6W
Minute N° : 25/00452
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DONAT
le :07/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [K]
né le 09 Juin 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
né le 29 Juillet 1970 à [Localité 10] (URSS)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [P] épouse [V]
née le 06 Janvier 1976 à [Localité 10] (URSS)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, Monsieur [L] [K] a consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] – ci-après nommés les époux [V] – un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 610,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 13 mars 2025, Monsieur [L] [K], a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.185,72 euros, outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 22 mai 2025, Monsieur [L] [K] a fait citer Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer solidairement à titre provisionnel l’arriéré locatif pour la somme de 1.578,40 euros au jour de l’assignation, avec intérêts ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation ;
— lui payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire est retenue à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [L] [K] comparaît représenté et maintient les demandes de son acte introductif, il s’en rapporte quant aux délais et suspension de la clause résolutoire. Il actualise la dette à la baisse pour un montant de 209,42 euros au 18 août 2025.
Les époux [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le Diagnostic Social et Financier n’a été par la Préfecture avant l’audience expose que les locataires sont âgés de 55 et 49 ans et ont trois enfants à charge ; que Monsieur est atteint d’un handicap psychique et ne peut plus travailler à ce jour (demande d’AAH en cours) ; que Madame est salariée en CDI à ALDI et perçoit un salaire de 1.380 euros par mois en moyenne ; la dette de loyer serait due au fait que le virement automatique n’ait pas été effectué par leur banque ; le couple expose avoir repris le paiement des loyers depuis fin 2024 et ont mis en place un plan d’apurement avec des versements de 60 euros par mois, qui restent toutefois irréguliers selon le bailleur.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 26 mai 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 9] a été saisie le 13 mars 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par le bailleur est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur a fourni à l’audience un décompte actualisé pour une dette s’élevant à 209,42 euros et cette somme a été communiquée aux défendeurs, absents à l’audience par lettre recommandée du 18 août 2025.
Ainsi, les époux [V] seront solidairement condamnés, en vertu de la clause de solidarité insérée au bail, et à leur statut marital, à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] la somme de 209,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 août 2025, loyer de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser les termes d’un commandement de payer.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [L] [K] que les époux [V] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis par le bail et le commandement de payer (retenu car plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 14 mai 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice du bailleur depuis le 14 mai 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement, puisque les locataires ont repris des paiements du loyer ainsi qu’un versement important (900,00 euros) le 07 août 2025. Le bailleur s’en rapporte concernant les délais de paiement. Au vu de ces éléments ainsi que de la baisse importante de la dette locative, il convient par conséquent de leur octroyer d’office des délais de paiement.
Ainsi, il y a lieu d’accorder à ces derniers un délai de paiement de cinq mois, soit quatre mensualités de 40 euros, et la dernière mensualité représentant le solde restant dû, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Si les locataires, absents à l’audience n’ont pas pu solliciter expressément la suspension de la clause résolutoire à l’issue desdits délais, il convient de considérer qu’ils la sollicitent implicitement par les éléments développés dans le diagnostic social et financier ; par ailleurs, le bailleur a indiqué s’en rapporter également sur ce point. Il convient ainsi de considérer que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés à payer aux bailleurs, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [L] [K] concernant le contrat de bail du 30 novembre 2016, consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 14 mai 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] la somme de 209,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 août 2025, loyer de juillet 2025 inclus, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] à se libérer de cette somme sur une durée de cinq mois par versements mensuels de 40 euros les quatre premiers mois, le solde au cinquième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] à payer à Monsieur [L] [K] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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