Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 juin 2025, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [10] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZM
N° MINUTE :
10
Requête du :
18 Juin 2024
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 12]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZM
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [V], née le 15 mai 2018, exerçant la profession de directrice d’agence immobilière, a déclaré une maladie professionnelle le 20 novembre 2017.
Le certificat médical initial du 20 novembre 2017 mentionne « Syndrome d’épuisement professionnel (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) avec humeur triste, trouble du sommeil (cauchemar)».
Par décision du 15 mars 2018, la [7] a notifié à Mme [V] que la maladie déclarée ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles, en application de l’article L 461-1, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale, car elle ne figure pas dans ces tableaux.
Par lettre reçue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité, le 23 mai 2018, Mme [V] a contesté cette décision au motif qu’elle subissait toujours les effets de son épuisement professionnel, qu’elle était sous traitement antidépresseur, qu’elle suivait une thérapie auprès d’un psychologue du travail pour tenter de récupérer ses facultés mentales.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuive devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
Mme [V] ne s’étant ni présenté ni fait représenté à cette audience, ni même justifié de son absence ou sollicité son renvoi, l’affaire avait été radiée.
Par courrier en date du 18 juin 2024, Mme [V] a demandé le rétablissement de cette affaire en justifiant des motifs de son absence à la dernière audience, motifs liés à l’omission d’informer le tribunal de son déménagement.
Les parties ont donc été invitées à comparaître à l’audience du 30 avril 2025.
Mme [V] a comparu et a sollicité une expertise, rappelant qu’elle bénéficie d’une invalidité catégorie II, qu’elle est toujours suivie au [5] [Localité 9], qu’elle n’a pas été en capacité de reprendre un travail.
la [7], qui a sollicité une dispense de comparution, a demandé, aux termes d’un courriel en date du 18 avril 2025, que Mme [V] soit déboutée de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
Une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu’elle est contractée du fait de l’exercice de l’activité professionnelle.
La maladie peut être d’origine professionnelle qu’elle figure ou non au tableau des maladies professionnelles.
Les maladies inscrites dans le tableau des maladies professionnelles sont présumées avoir été contractées dans le cadre du travail.
A l’inverse, une maladie non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles n’est pas présumée avoir été contractée dans la cadre du travail.
Cependant si les deux conditions suivantes sont réunies, une maladie non inscrite dans le tableau peut être reconnue d’origine professionnelle :
la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel,elle entraîne soit le décès soit une incapacité permanente d’au moins 25%.
En l’espèce, Madame [S] [V], qui exerçait la profession de directrice d’agence immobilière, a déclaré une maladie professionnelle le 20 novembre 2017.
Le certificat médical initial du 20 novembre 2017 mentionne « Syndrome d’épuisement professionnel (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) avec humeur triste, trouble du sommeil (cauchemar)».
Le15 mars 2018, la [7] a notifié à Mme [V] que la maladie qu’elle avait déclarée ne pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, en application de l’article L 461-1, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale, car elle ne figure pas dans ces tableaux.
Mme [V] conteste cette décision et fournit de nombreuses pièces d’ordre médical.
La [8] se limite à solliciter la confirmation de sa décision du 15 mars 2018 considérant que la maladie du 20 novembre 2014 de Mme [V] entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [I], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— dire en se plaçant à la date de la déclaration de la maladie soit le 20 novembre 2017 si l’incapacité permanente de Madame [S] [V] est supérieure ou non à 25% ;
DIT que Madame [S] [V] devra adresser à l’expert désigné et à la [7], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de sa déclaration ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Dette ·
- Référé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Consentement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Guinée ·
- Ambassade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Supplétif ·
- Mentions ·
- Code civil
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Date ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Mission ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Assignation ·
- Production ·
- Titularité ·
- Plateforme ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Droits voisins ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Vienne ·
- Récidive
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Germain ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notoriété ·
- Incompétence
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.