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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er août 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C]
Madame [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01803 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3J
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic la SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC – [Adresse 1]
représenté par Maître DE LASTELLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P70
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [C],
Madame [H] [O] [L],
demeurant [Adresse 7]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01803 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3J
— -
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] sont propriétaires au sein de la copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 8].
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL-NEOSYNDIC a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
-2609,20 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2022 au 13 mars 2025 inclus
-1062 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du 9 janvier 2024 et capitalisation des intérêts ;
-800 euros de dommages et intérêts ;
-1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens comprenant la somme de 292,42 euros, outre le coût des présentes et tous autres à venir.
A l’audience du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette en principal a été soldée le 9 juillet 2025, et donc se désiste de ses demandes de ce chef, mais maintient celle afférentes aux dommages et intérêts, à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L], cités à l’étude, n’ont pas comparu à l’audience ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
S’agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 2] produit notamment aux débats :
— la matrice cadastrale
— la situation de compte,
— la mise en demeure,
— le commandement du 9 janvier 2024
— la ventilation des charges,
— le contrat de syndic,
— le PV d’AG du 25/06/2024,
— [M] [C] 01/10/2024 au 31/12/2024,
— coût de mise en demeure/confirmation de commande,
— facture commandement.
Sur le désistement au principal pour paiement de la dette
Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2] se désiste de ses demandes visant à voir condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] à lui payer les sommes de :
-2609,20 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2022 au 13 mars 2025 inclus
-1062 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du 9 janvier 2024 et capitalisation des intérêts.
Sur la solidarité
La solidarité ne se présumant pas, n’étant pas de droit à la demande, et devant être motivée, à défaut d’explication et de justification du syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2] sur sa demande à ce titre, il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à condamnations solidaires infondées de Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] au titre du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance de la partie défenderesse dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré mise en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2] et de condamner Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et tels que déterminés à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus.
Il n’y a pas lieu à condamner Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] au paiement de la somme de 292,42 euros représentant le coût d’un commandement de payer non nécessaire à la présente procédure, et le coût d’une mise en demeure d’Avocat, alors qu’une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est par ailleurs formulée.
Il convient en outre de condamner Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 2] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL-NEOSYNDIC à l’encontre de Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L];
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 2] se désiste de ses demandes visant à voir condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] à lui payer les sommes de:
-2609,20 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2022 au 13 mars 2025 inclus
-1062 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du 9 janvier 2024 et capitalisation des intérêts.
DIT n’y avoir lieu à condamnations solidaires de Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] au titre du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2], la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [H] [O] [L] aux entiers dépens de l’instance tels que déterminés à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2] de sa demande ne paiement de la somme de 292,42 euros au titre des coûts de commandement de payer et de mise en demeure d’Avocat ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires NUAGES, [Adresse 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier Le Juge
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