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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 17 févr. 2025, n° 23/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/05797 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOG3
Minute : 25/00353
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (GUADELOUPE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 147
Et
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2145
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 16 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F], [D] [C], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16] (Guadeloupe),
et de
Madame [S] [Y], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (Algérie),
mariés le [Date mariage 4] 1987 devant l’officier d’état-civil d'[Localité 10] (Seine-[Localité 14]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 mars 2023, date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [R] Madame [T] [V]
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