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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 8 juil. 2025, n° 24/10652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean AMOUGOU SANGALE
Monsieur [M] [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LD2
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEURS
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire K0099
Monsieur [M] [L] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LD2
Par exploit d’huissier, RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner au FOND Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 4000,00 € au titre des loyers et charges dus au 21/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef,
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— l’exécution provisoire
A l’audience du 01/04/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 4300,00€ suivant décompte; février 2025 inclus
En conséquence, elle sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire d’une somme de 4300,00 € au titre des loyers et charges dus février 25 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef.
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— l’exécution provisoire
Madame [N] [K] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie elle reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de paiement à hauteur de 180,00 Euros par mois
Monsieur [M] [L] [J] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à la somme de 4300,00 Euros suivant décompte versé aux débats février 2025 inclus ;
Attendu que Madame [N] est représentée à l’audience de plaidoirie et reconnait devoir des loyers impayés
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier de Madame [N] défenderesse et de sa situation personnelle et médicale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les locataires seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] à payer à la RIVP, la somme de 4300,00€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, février 2025 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne solidairement Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] à payer à la RIVP, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspends les effets de ladite clause,
Dit que Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] pourront se libérer de la dette par des mensualités de 180,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
Dit que si Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] se libèrent ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Dit qu’en ce cas devront quitter Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement Madame [N] [K] et Monsieur [L] [J] [M] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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